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Décisions

Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 10-21.239

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Richard

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel

Gap, du 25 mai 2010

25 mai 2010

LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au vu d'un devis de fourniture et d'installation de panneaux solaires, accompagné d'un calcul prévisionnel de crédit d'impôts afférent à une telle installation, établis par la société Sol'Er (la société), spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires, Mme X. a adressé à celle-ci une commande conforme à ce devis ; qu'estimant que la société avait commis une faute à son égard pour lui avoir présenté un calcul prévisionnel d'un montant supérieur au crédit d'impôts dont elle a bénéficié, Mme X. a assigné en paiement de dommages-intérêts cette société, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement d'intérêts de retard et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : - Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches : - Attendu que la société fait grief au jugement d'accueillir la demande de Mme X., alors, selon le moyen : 1°) que le professionnel n'assume un devoir de conseil que sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni ; que les conséquences fiscales attachées à la fourniture du bien ou du service ne peuvent, sauf exception, être qualifiées de caractéristiques essentielles de celui-ci ; qu'en décidant que le devoir de conseil du vendeur et installateur de panneaux solaires s'étendait au montant du crédit d'impôt attaché, sous certaines conditions, à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du Code civil ; 2°) que le professionnel n'assume un devoir de conseil que dans les limites de son champ de compétence ; qu'en faisant peser sur la société Sol'Er, dont elle constatait qu'elle était spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires, un devoir de conseil portant sur les conséquences fiscales attachées à l'acquisition de ce type de matériel, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du Code civil ; 3°) que le devoir de conseil du professionnel ne porte pas sur les informations connues ou réputées connues de tous, telles que les conséquences attachées par la loi fiscale à l'acquisition d'un bien ; qu'en décidant que la venderesse assumait un devoir de conseil quant au crédit d'impôt susceptible de bénéficier à l'acquéreur de panneaux solaires, la juridiction de proximité a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; 4°) que lorsque le professionnel prend l'initiative de délivrer une information ou un conseil en dehors de son champ de compétence, sa responsabilité ne peut en toute hypothèse être engagée de ce chef quand il a pris la précaution de préciser que les éléments d'information fournis ne l'étaient qu'à titre indicatif et en invitant son client à les vérifier auprès d'un tiers compétent ; qu'en retenant l'existence d'un manquement de la société venderesse à ses obligations, après avoir constaté que la lettre accompagnant le devis indiquait, quant au crédit d'impôt susceptible d'être attaché à l'acquisition de panneaux solaires, qu'il s'agissait d'un " calcul prévisionnel ", que la société ne "pouvait garantir ces chiffres qui dépendent des choix de la région, du conseil général et de l'Etat" et qu'il convenait de s'adresser, le cas échéant, au centre des impôts, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; 5°) et, subsidiairement, que le devoir de conseil du professionnel trouve sa limite dans les connaissances personnelles de son client ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il le lui était expressément demandé, si Mme X. n'avait pas connaissance du mécanisme du crédit d'impôt lié à l'acquisition de certains biens pour en avoir déjà bénéficié au titre d'une installation de chauffage, comme elle l'indiquait elle-même dans sa déclaration de saisine en date du 28 septembre 2009, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que l'information donnée à Mme X. relativement au crédit d'impôt afférent à la réalisation des travaux litigieux, lequel avait été évalué par la société à la somme de 7 250,21 euro représentant plus du tiers du montant de ceux-ci, avait déterminé le consentement de l'intéressée, la juridiction de proximité, constatant que cette évaluation était entachée d'une erreur de 3 750 euro, en a déduit que, faute d'avoir recueilli les renseignements indispensables au calcul exact du crédit d'impôt, la société avait engagé sa responsabilité à l'égard de sa cliente ; que, par ces motifs qui échappent aux griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X. la somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce que l'allocation de cette somme répare le préjudice financier subi par celle-ci et permet en outre de solder définitivement les comptes entre les parties au regard du retard affectant le paiement du solde de la facture des travaux ; Qu'en se déterminant ainsi sans se prononcer sur chacune des deux demandes, principale et reconventionnelle, en paiement de sommes d'argent avant de procéder, le cas échéant, à la compensation entre créances réciproques, la juridiction de proximité a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Grenoble.