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Décisions

Cass. crim., 7 septembre 2011, n° 10-87354

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Bayet

Conseiller :

M. Dulin

Avocats :

SCP Blanc, Rousseau, SCP Boré, Salve de Bruneton

Montpellier, du 15 sept. 2010

15 septembre 2010

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : M. Gilles X..., contre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2010, qui, pour complicité de tromperie sur la qualité substantielle d'une marchandise et importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à des amendes douanières et au paiement des droits et taxes éludés ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité du délit de tromperie commis par M. Y... ; "aux motifs que M. X... avait accompagné M. Y... à Barcelone en janvier 2005 afin de faire descendre le kilométrage d'un véhicule 4x4 ; qu'il était aussi établi que M. X... avait ramené le véhicule en France et non en Andorre, même s'il y avait eu un passage en Andorre, endroit où M. Y... avait repris le volant du véhicule ; que M. Y... lui avait dit que le but du voyage était de faire "tomber" le compteur du véhicule ; qu'il était constant que le véhicule était destiné à être vendu par l'intermédiaire du réseau dont M. Y... était la cheville ouvrière ; 1°) "alors que la complicité du délit de tromperie suppose que le prévenu ait, en connaissance de cause, procuré à l'auteur principal les moyens de commettre la tromperie sur la qualité de la marchandise offerte à la vente ; qu'en ayant retenu M. X... dans les liens de la prévention pour avoir seulement conduit le véhicule de Barcelone jusqu'en Andorre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) "alors que la tromperie suppose qu'un contrat ait été passé avec un acheteur sur la marchandise falsifiée ; qu'en ayant seulement relevé que le véhicule était "destiné à être vendu par l'intermédiaire du réseau dont M. Y... était la cheville ouvrière" sans caractériser la conclusion effective d'un contrat de vente, laquelle ne ressortait d'ailleurs d'aucune pièce du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 414, 423, 424, 426-3 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées, en l'espèce un véhicule 4x4 en provenance d'Andorre ;"aux motifs que les automobiles relevaient de la catégorie des marchandises prohibées et la principauté d'Andorre ne se trouvait pas à l'intérieur du territoire douanier communautaire ; que selon l'article 426-3 du Code des douanes, étaient réputées importation sans déclaration de marchandises prohibées les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions avaient été commises à l'aide de factures, certificats ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; qu'il était avéré que le prévenu avait importé d'Andorre un véhicule 4x4 Range Rover, les formalités de dédouanement ayant été réalisées par son collègue M. Z... et sans présenter le véhicule à l'agent de la recette ; 1°) "alors qu'une automobile ne constitue pas une marchandise prohibée au sens du Code des douanes ; qu'en déclarant M. X... coupable d'importation non déclarée de marchandise prohibée, s'agissant d'un véhicule 4x4, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) "alors que les importations sans déclaration ne constituent que de simples contraventions ; qu'en retenant le délit d'importation de marchandise prohibée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 3°) "alors que la cour d'appel, qui a constaté que les formalités de dédouanement avaient été réalisées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'importation sans déclaration d'un véhicule par lui acheté en Andorre, dont le compteur kilométrique avait été falsifié et non présenté régulièrement aux autorités douanières, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent le caractère prohibé, au sens de l'article 38 du Code des douanes, de la marchandise importée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 342, 414, 424, 425 du Code des douanes, 121 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation sans déclaration préalable de marchandises fortement taxées ; "aux motifs que M. X... avait déclaré devant le juge d'instruction "on me demandait de rendre service, je faisais ça pour deux ou trois fois la franchise permise, je faisais parfois les courses pour M. Z..." ; qu'il lui arrivait même de passer commande à M. Z..., par exemple deux bonbonnes de cinq litres d'alcool au cours d'une communication téléphonique ; que sur l'action douanière, il apparaissait que le tableau ayant servi de base au calcul de l'amende fiscale et des droits éludés était erroné, certaines cartouches ayant été comptabilisées plusieurs fois ; que compte tenu des éléments du dossier, le montant de l'amende serait arrêté à 29 788 euro ; 1°) "alors que les juges doivent caractériser tous les éléments constitutifs du délit d'importation sans déclaration préalable de marchandises et son imputation à la personne poursuivie ; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2°) alors que, lorsque le document servant de base aux poursuites est erroné, le juge pénal ne peut se fonder dessus pour déclarer l'infraction établie ; que la cour d'appel, qui a constaté que le tableau ayant servi de base au calcul des droits éludés était erroné, ne pouvait retenir M. X... dans les liens de la prévention ; 3°) "alors que, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le tableau ne reprenait pas des marchandises achetées par M. Z... pour ses amis et si M. X... ne figurait que sur deux procès-verbaux et pour des quantités bien moindres que celles visées à la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'importation sans déclaration d'alcools et de tabacs, en provenance d'Andorre, marchandises fortement taxées et le condamner à une amende douanière et au paiement des droits et taxes éludés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a, d'une part, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit douanier retenu à la charge du prévenu, d'autre part, souverainement apprécié la valeur des marchandises de fraude, servant au calcul des pénalités douanières et des droits et taxes éludés, par rapport à l'estimation proposée par l'administration, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 437, 438, 369 du Code des douanes, 561 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'administration des douanes la somme de 25 253 euro au titre des droits et des taxes éludés et une amende de 9 929 euro ; "aux motifs que le tableau ayant servi de base au calcul de l'amende fiscale et des droits éludés était erroné, certaines cartouches ayant été comptabilisées plusieurs fois ; que, compte tenu des éléments du dossier et des justificatifs y figurant, le montant de l'amende, égale à une fois la valeur des marchandises, serait arrêté à 29 788 euro (500 cartouches x 50 et 399 litres de boissons alcoolisées à 12 euro) ; que le montant des droits éludés s'établissait à 25 253 euro ; "alors que la cour d'appel, après avoir retenu le caractère erroné du tableau ayant servi de base au calcul de l'amende fiscale et des droits éludés ne pouvait, sans se contredire, retenir un montant de cartouches et de litres de boissons alcoolisées correspondant au total figurant sur le tableau erroné" ;

Attendu que le moyen manque en fait, dès lors que l'erreur invoquée commise par le tribunal a été réparée par la cour d'appel ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.