CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 13 février 2008, n° 06-06013
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Duhaumont
Défendeur :
Rudy II (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Verde de Lisle
Conseillers :
M. Belieres, Mme Salmeron
Avoués :
SCP Rives-Podesta, SCP Nidecker Prieu-Philippot Jeusset
Avocats :
SCP Pujol Gros, Me Aurel
Mme Duhaumont a relevé appel le 22 décembre 2006 du jugement rendu le 5 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Montauban.
Mme Duhaumont qui réside en Guadeloupe a acquis le 3 septembre 2004 de la SCI Rudy II un mobil home de 25 m² situé dans un camping à Le Barcarès (66) pour le prix de 20 000 euro. Lors de l'achat le mobil home comportait une terrasse fermée de 25 m² outre une salle d'eau. Le 14 octobre 2004, Mme Duhaumont a reçu de la gérance du camping un courrier recommandé l'informant que le mobil home et sa terrasse ne respectaient pas les règles de sécurité et de conformité prévues par le règlement intérieur du camping, que le contrat de location de la parcelle n'était pas renouvelé, qu'elle devait évacuer le mobil home et démonter la terrasse dans un délai de 15 jours. Mme Duhaumont a assigné la SCI Rudy II pour dol.
Mme Duhaumont fait valoir que la terrasse litigieuse doublait la surface du mobil home et que le gérant de la SCI Rudy II en connaissait la non-conformité pour avoir été mis en demeure à plusieurs reprises par la gérance du camping. Ces éléments lui ayant été dissimulés, elle s'estime en droit d'obtenir la nullité de la vente pour dol et pour manquement aux articles 1602, 1183 alinéa 1 et 1184 du Code civil. Elle conclut à la réformation du jugement et au paiement de 20 000 euro au titre du prix de vente, 350 euro pour les frais d'acte, 1 810 euro au titre des frais de location 2004/2005 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 4 000 euro pour préjudice de jouissance, 1 500 euro pour frais irrépétibles. Elle sollicite la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta.
La SCI Rudy II prétend que Mme Duhaumont a acquis un mobil home sans autre précision et qu'elle est entrée en possession de ce bien ce qui satisfait à l'obligation de délivrance. Elle conteste que la cession ait compris la terrasse attenante et la location de la parcelle du camping-car l'attestation de vente est muette sur ces points. La SCI Rudy II conclut à la confirmation du jugement, au paiement de 1 500 euro pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Nidecker Prieu Philippot Jeusset.
SUR QUOI
Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention quand il a été déterminant dans la conclusion du contrat ; qu'il s'entend d'un simple mensonge ou d'une réticence ;
Attendu qu'il résulte de l'acte de vente que la SCI Rudy II a vendu à Mme Duhaumont "un mobil home situé sur le (...), parcelle 144 moyennant le prix de 20 000 euro" ;
Attendu qu'il résulte des photographies prises lors de la vente et il n'est pas contesté par la SCI Rudy II, que le mobil home situé à cette adresse comportait en accessoire une terrasse fermée à usage de cuisine-salle à manger et une petite salle d'eau ; que ces éléments ont nécessairement été pris en compte par Mme Duhaumont lors de la vente et de façon déterminante compte tenu de leur importance ; qu'en effet d'une part ces accessoires doublaient la surface du mobil home et d'autre part celui-ci était inclus dans l'appareillage de la terrasse de sorte que le tout était solidaire ; que l'acte de vente porte précisément [sur le fait que] que le mobil home est situé sur la parcelle 144 du camping de sorte que cet élément est entré dans le champ contractuel ;
Attendu que Mme Duhaumont a reçu le 14 octobre 2004 une mise en demeure d'avoir à démonter la terrasse et évacuer le mobil home avec l'annonce que le contrat de location ne serait pas renouvelé ; que les motifs avancés par la direction du camping de l'Europe sont l'infraction aux règles de sécurité et de conformité du règlement intérieur : "terrasse fermée et mobil home vétuste" ; que la SCI Rudy II savait pertinemment que ses installations enfreignait les normes de sécurité et de conformité du camping pour avoir été mise en demeure à plusieurs reprises et notamment par lettre recommandée du 28 avril 2004 soit 4 à 5 mois avant la vente ;
Attendu en conséquence que la SCI Rudy II a vendu le mobil home situé parcelle 144 en dissimulant à Mme Duhaumont que cet engin et les ouvrages y attenant ne répondaient aux normes du lieu où ils se trouvaient et où Mme Duhaumont pouvait souhaiter séjourner ; que le dol est caractérisé et que la nullité du contrat sera prononcée ; qu'en conséquence la SCI Rudy II devra rembourser à Mme Duhaumont la somme de 20 000 euro avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 novembre 2005 ; qu'elle devra également rembourser la somme de 350 euro correspondant aux frais acquittés pour l'acte de vente, avec les mêmes intérêts ;
Attendu, sur le préjudice, que Mme Duhaumont a acquitté en pure perte la location 2004/2005 pour la parcelle 144 ce qui justifie le remboursement de 1 810 euro TTC outre intérêts ; qu'il existe également un préjudice de jouissance dans la mesure où Mme Duhaumont n'a pu profiter de son acquisition et il sera alloué 2 000 euro de ce chef ;
Attendu qu'il sera alloué 1 500 euro pour frais irrépétibles ;
Par ces motifs : Infirme le jugement déféré, Prononce la nullité pour dol de la vente consentie par la SCI Rudy II à Mme Duhaumont selon acte du 3 septembre 2004, Condamne la SCI Rudy II à payer à Mme Duhaumont : - vingt mille euro (20 000 euro) en remboursement du prix de vente, - trois cent cinquante euro (350 euro) en remboursement des frais d'acte, - mille huit cent dix euro (1 810 euro) en remboursement des frais de location de la parcelle, Dit que les condamnations qui précèdent seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2005, Condamne la SCI Rudy II à payer à Mme Duhaumont deux mille euro (2 000 euro) pour trouble de jouissance, Condamne la SCI Rudy II à payer à Mme Duhaumont mille cinq cent euro (1 500 euro) pour frais irrépétibles, Condamne la SCI Rudy II aux dépens, Autorise la SCP Rives Podesta à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile.