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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. B, 29 juin 2010, n° 08-02915

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Duchesne (SA)

Défendeur :

Di Cicco

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Deltel

Conseillers :

Mmes Thery, Berthet

Avoués :

SCP Curat-Jarricot, SCP Tardieu

Avocats :

Mes Chas, Begue

TGI Nîmes, du 23 juin 2008

23 juin 2008

EXPOSE DU LITIGE

Courant octobre 2004, Madame Hélène Di Cicco née Pontabry recevait une abondante correspondance de "TV Direct Distribution" lui annonçant qu'elle avait gagné un chèque de 10 000 euro. Elle passait commande de divers objets auprès de cette maison de vente par correspondance en suivant les instructions qui devaient lui permettre de recevoir son gain qui ne lui est cependant jamais parvenu. Elle a fait assigner la société anonyme D. Duchesne, société de droit belge exploitant l'enseigne TV Direct Distribution, devant le Tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement du 23 juin 2008, a condamné la société Duchesne à payer à Madame Di Cicco la somme de 10 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 800 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes principales ou reconventionnelles et condamné la société Duchesne aux dépens.

La Société Anonyme D. Duchesne a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2008. Par conclusions du 20 octobre 2009, elle demande à la cour de :

Recevoir la concluante en son appel,

Le déclarer bien fondé,

Réformer le jugement rendu le 23 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté Madame Di Cicco de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de remboursement des commandes effectuées.

Statuant à nouveau,

Débouter Madame Di Cicco de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.

Constater que les jeux publicitaires diffusés par la Société D. Duchesne sont parfaitement licites.

Constater qu'aucune faute ne peut être mise à la charge de la Société D. Duchesne, qui a par ailleurs souscrit aux seules obligations auxquelles elle s'était engagée.

Constater qu'il n'existe aucun engagement ferme de versement d'un prix à la charge de la Société D. Duchesne.

Débouter Madame Di Cicco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Mme Di Cicco à payer à la société D. Duchesne la somme 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Curat Jarricot avoué près la Cour d'appel de Nîmes.

Elle expose qu'elle organise des loteries publicitaires autorisées par l'article L. 121-36 du Code de la consommation ; qu'elle n'a commis aucune faute ; que chaque envoi met en évidence l'existence d'un aléa lié au fonctionnement du jeu par pré-tirage ; que le consommateur doit se prêter à une lecture attentive de l'intégralité des documents publicitaires qu'il reçoit sans se contenter des mentions les plus attractives ; que les articles 10 et 14 du règlement de jeu mentionnent qu'il s'agit d'une animation à caractère publicitaire et qu'elle ne présente aucune offre ferme.

Par conclusions du 24 mars 2009, Madame Di Cicco demande à la cour de :

Vu le jugement rendu le 23 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Nîmes 1ère chambre civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA Duchesne,

Y faisant droit, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA Duchesne à payer à Madame Hélène Di Cicco la somme de 10 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 1 800 euro sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C,

Infirmer la décision entreprise, parce qu'elle a rejeté le surplus des demandes principales conventionnelles de Madame Di Cicco et statuant à nouveau

A titre principal, vu l'article 1371 du Code civil,

Condamne la SA Duchesne à porter et payer à Madame Di Cicco la somme de : 2 000 euro au titre du préjudice subi

A titre subsidiaire,

Vu les articles L. 121-36, L. 121-37, R. 121-11 du Code de la Consommation,

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,

Condamner la SA Duchesne à porter et payer à Madame Di Cicco cette même somme de : 10 000 euro à titre de dommages et intérêts augmentée de la somme de : 1 476,77 euro soit la somme de : 11 476,77 euro,

Condamner la SA Duchesne à porter et payer à Madame Hélène Di Cicco la somme de : 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SA Duchesne aux entiers dépens distrait au profit de la SCP Tardieu avoués à Nîmes.

Elle soutient notamment que les documents qui lui ont été adressés ne mettent pas en évidence l'existence d'un aléa et se présentent comme un engagement de lui délivrer les prix attribués ; qu'elle a cru de bonne foi à l'annonce du gain comme le met en exergue le renvoi des différents bons de commande dans le but d'obtenir le gain plus rapidement.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain.

Attendu que Madame Di Cicco a reçu de la société Duchesne plusieurs courriers, en particulier un courrier réitérant sous diverses formes la certitude d'un gain dans différents cadres dont, en tête, un fac-simile de reçu mentionnant "un seul et unique chèque euro 10 000 euro confirmé par huissier de justice", au même niveau un cadre comportant la reproduction d'un cachet comportant l'indication "remises certifiées sous aléas", un "extrait de délibération des résultats définitifs" suivi de plusieurs lignes commençant par le mot Oui, la première annonçant au destinataire que "grâce à votre N° Personnel et Unique de Gain inscrit sur votre A.R. Gagnant (voir enveloppe) Vous êtes définitivement déclaré Gagnant d'un Seul et Unique Chèque", les lignes suivantes comportant confirmation de cette annonce sous diverses formes pour aboutir à un cadre "En Conclusion c'est donc à juste titre que si vous le souhaitez Dès Réception de votre commande le Seul et Unique que vous avez réellement gagné vous sera remis. C'est un engagement ferme et définitif !"

Cette page se termine par l'énoncé de la procédure à suivre pour recevoir le chèque, subordonné à l'envoi d'une commande.

Attendu que ces énonciations précises et circonstanciées autorisent le lecteur à considérer que l'aléa évoqué par le cachet "remises certifiées sous aléas", figurant en début de ce document, a été purgé et lui a été favorable, ce qui va être confirmé par les courriers suivants :

- sous une enveloppe intitulée Courrier strictement réservé à un gagnant, un "certificat gagnant" aux termes duquel "cette garantie de versement vous assure obligatoirement la remise de l'unique chèque bancaire de 10 000 euro dès renvoi par vos soins du justificatif d'envoi de chèque déclaré grand gagnant par l'huissier, accompagné de votre Timbre personnel",

- un "Rapport officiel et définitif des remises de gains" comportant trois rubriques Annonce officielle, Formalité, Garantie, reprenant un résumé des allégations précédentes, accompagnées chacune d'un cachet en lettres rouges Confirmé,

- un "Document strictement personnel gagnant" comprenant une vignette détachable intitulée Vignette de confirmation de gain, détaillant notamment :

Nom d'un gagnant : Mme Di Cicco

Domiciliation : 30700 Uzès

Nature du prix à remettre : chèque certifié

Détail du versement à réclamer : 10 000 euro

- un "Dernier avis Envoi d'un dossier nominatif avec avis de réponse" indiquant le numéro personnel attribué à Madame Di Cicco suivi de cette mention : "Mme Di Cicco, c'est officiel, le chèque de 10 000 euro va vous parvenir obligatoirement à Uzès"

- divers autres documents comportant des annotations similaires, "Procédure administrative pour recevoir le chèque bancaire de 10 000 euro", "Confirmation expresse de remise", "Acte officiel d'avertissement" indiquant notamment : "Mme Di Cicco toutes mes félicitations! Suite à votre sélection à ce jeu, je n'attends plus que votre commande si vous voulez, pour vous envoyer le règlement de "10 000 euro à remettre en 2006", etc.

- jusqu'à un courrier du 13 mars 2006 contenant un document timbré Confidentiel précisant la procédure de remise et accompagné d'une reproduction du chèque de 10 000 euro du 6 mars 2006 à l'ordre de Mme Di Cicco sous le libellé "Mme Cicco vous êtes assurée de recevoir votre chèque".

Attendu que par cette correspondance parfaitement concordante, dont il se déduit que l'aléa, mentionné en petits caractères dans un texte long et dense, imprimé serré en lettres majuscules et en noir sur fond gris au verso du "Rapport officiel et définitif des remises de gains" évoqué ci-avant, a épuisé ses effets au bénéfice de Madame Di Cicco, la société Duchesne s'est unilatéralement et formellement engagée à régler à Madame Di Cicco la somme de 10 000 euro, et doit y être condamnée.

Attendu que Madame Di Cicco ne conteste pas avoir reçu les marchandises par elle commandées et qui constituent la contrepartie du prix auquel elle a consenti à passer commande ; qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct des frais de justice et a été à bon droit déboutée par le premier juge de sa demande de remboursement de ces marchandises et de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que la société D. Duchesne qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Madame Di Cicco a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3 000 euro.

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, En la forme, reçoit la société anonyme de droit belge D. Duchesne en son appel. Confirme le jugement déféré. Condamne la société anonyme de droit belge D. Duchesne à payer à Madame Hélène Di Cicco née Pontabry la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société anonyme de droit belge D. Duchesne aux dépens et alloue à la SCP Tardieu le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.