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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 20 mai 2010, n° 08-09623

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Montaigne Direct (SA)

Défendeur :

Suchecki

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Percheron

Conseillers :

Mmes Bonnan-Garçon, Pierrard

Avoués :

Me Couturier, SCP Hardouin

TI Paris, du 24 avril 2008

24 avril 2008

Vu l'appel interjeté par la SA Montaigne Direct du jugement rendu le 24 avril 2008 par le Tribunal d'instance de Paris 8ème arrondissement qui l'a condamnée à payer à Mme Yasmine Suchecki la somme de 7 950 euro avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2002, avec capitalisation des intérêts à compter du 20 mars 2007, outre la somme de 650 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 5 septembre 2008 de la SA Montaigne Direct tendant à l'infirmation du jugement, à ce qu'il soit constaté que les jeux qu'elle diffuse sont licites, qu'elle n'a commis aucune faute, qu'il n'existe aucun engagement ferme de versement d'un prix à sa charge et que Mme Yasmine Suchecki soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 25 juillet 2009 de Mme Yasmine Suchecki qui sollicite la condamnation de la société Montaigne Direct à lui payer la somme de 7 500 euro, la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2002, la capitalisation des intérêts à compter du 20 mars 2007 et l'allocation d'une somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que Mme Yasmine Suchecki, faisant valoir qu'elle a reçu en juillet 2002 un courrier de la société Biotonic lui indiquant qu'elle pouvait bénéficier, à la réception de sa prochaine commande, du règlement garanti de 7 500 euro, qu'elle a retourné le bon de commande avec une commande de 25,40 euro, le 11 juillet 2002, mais n'a pas reçu son prix de 7 500 euro, a fait assigner la SA Montaigne Direct, nouvelle dénomination de la société Biotonic devant le Tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris pour la voir condamnée à lui payer la somme de 7 500 euro augmentée des intérêts de droit capitalisés depuis le 14 octobre 2002 ;

Que par jugement du 24 avril 2008, le tribunal a fait droit à sa demande, lui allouant la somme de 7 959 euro ;

Considérant que la société appelante fait valoir :

- que si les sociétés de vente par correspondance doivent mettre en évidence l'existence d'un aléa, lorsqu'elles diffusent des jeux promotionnels, le consommateur doit être particulièrement diligent et se prêter à une lecture attentive de l'intégralité des documents publicitaires qu'il reçoit,

- que Mme Yasmine Suchecki a été destinataire d'un envoi lui permettant de recevoir le règlement d'un prochain jeu publicitaire intitulé : "Prix unique 7 500 euro",

- qu'à aucun moment, la société n'a utilisé le terme de "versement d'une somme d'argent" mais se réfère dans chacun des documents au règlement du jeu "Prix unique 7 500 euro",

- que la lecture des documents permettait de comprendre le caractère éventuel du gain,

- qu'il ne s'agit pas de loteries publicitaires et qu'elle n'a donc pas à respecter le formalisme des articles L. 121-36 et suivants du Code de la consommation,

- que les critères de rédaction des textes publicitaires s'adressent à un consommateur doté, au terme de la jurisprudence, d'une intelligence et d'une capacité de compréhension moyennes,

- que, s'agissant de jeux gratuits et sans obligation d'achat, le demandeur en accepte les aléas inhérents à toute loterie,

- que la formation d'un quasi-contrat suppose que le tiers destinataire soit de bonne foi,

- que la société Montaigne direct n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant que Mme Yasmine Suchecki fait valoir quant à elle :

- qu'il existe un quasi-contrat liant les parties,

- qu'il n'existe pas d'aléa,

- qu'elle n'a jamais reçu le document intitulé "lisez ceci avec attention" invoqué par la SA Montaigne Direct qui préciserait selon cette dernière que la commande permettait de recevoir un ou plusieurs règlements de jeux,

- que la société Montaigne direct joue sur le double sens du mot "règlement" et crée de ce fait une confusion dans l'esprit du consommateur,

- que le consommateur d'une capacité de compréhension moyenne ne peut, à la seule lecture des documents, être éclairé utilement sur le fait que l'envoi concerne le règlement d'un jeu, les termes évoquant l'idée de paiement d'un gain acquis sous la seule réserve d'une commande,

- qu'elle-même est de bonne foi ;

Considérant qu'il convient d'analyser les pièces produites :

- une lettre de Biotonic, en date du 4 juillet 2002, avec la mention comme destinataire exclusif Mme Yasmine Suchecki, comme bureau émetteur : la commission des Remise des Prix et des Règlements et comme objet : envoi garanti du règlement de Prix unique de 7 500 euro avec l'ajout faussement manuscrit "soit plus de 49 000 francs", lettre ainsi libellée - : les documents que vous avez entre les mains nécessitent réellement toute votre attention. Je comprends que vous puissiez avoir des doutes et pourtant les conclusions de la commission de Remise des Prix et Règlements sont sans aucune ambiguïté. Elles sont Officielles et Définitives : vous êtes bénéficiaire confirmée d'un règlement. C'est pourquoi je vous informe personnellement que :

- nous n'attendons plus qu'une commande de votre part, Madame Suchecki,

- et que quel que soit son montant, dès réception par nos Services administratifs et uniquement dans ce cas, j'aurai le privilège de procéder officiellement, sous 8 jours, à l'envoi sous pli scellé du règlement de "prix unique" : 7 500 euro établi à votre nom Madame Suchecki.

Sous une écriture manuscrite "important"

"L'attestation d'engagement d'envoi de règlement signé par M. Castilon en est la preuve formelle. Mais je me permets d'insister, vous devez agir vite car sans réponse expresse de votre part, je serai dans l'obligation de suspendre définitivement l'envoi de ce règlement.

Suivez à la lettre les instructions administratives que j'ai jointes à votre intention afin d'être certaine de recevoir ce règlement votre domicile par porteur spécial.

J'attends avec impatience votre commande dans les prochains jours,

Cordialement,"

avec la mention en écriture manuscrite "toutes mes plus vives félicitations" la signature de Marie Binot présentée sous la qualité de "secrétaire chargée de la remise des prix" avec un timbre sec d'apparence officielle avec la mention "documents officiels",

- un document émanant la société Biotonic comportant un timbre sec d'aspect officiel avec la mention "documents officiels" et cette mention en lettres larges "Document à conserver par son bénéficiaire"

et en dessous, en lettres beaucoup plus petites "pour des raisons de sécurité, il peut vous être demandé à tout moment pour preuve jusqu'à l'envoi effectif du règlement à venir''

- un avis unique d'envoi de règlement avec les mentions "ceci est un document administratif, pas un jeu" et "délivré" conformément aux dispositions de la commission de Remise des Prix et des Règlements "strictement émis à l'attention personnelle de Mme Yasmine Suchecki" avec en gras "Attention, cet avis ne sera pas renouvelé, très important", en plus petit "une réponse expresse de la personne mentionnée ci-contre est obligatoire dans le cas contraire, nous serions dans l'obligation de suspendre définitivement l'envoi du règlement prévu à son nom!

Une réponse de votre part est indispensable", puis

"Sincères félicitations Madame Suchecki, en petits caractères (après délibération de la commission de remise des prix et règlements, la publication des conclusions est officiellement autorisée. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, il est incontestablement établi que :

(En plus gros caractères et en gras) Dès réception de votre prochaine commande, le règlement de "Prix unique" : 7 500 euro vous sera expédié sous plis scellés.

Envoi garanti sous contrôle d'un huissier de justice assermenté.

Oui, Madame Suchecki, c'est un engagement formel et définitif!

Nous n'attendons que votre commande pour procéder à l'envoi sous 8 jours de votre règlement

(En lettres minuscules) "pour être conforme, ce document officiel doit impérativement être signé par tous les membres de la commission de Remise des Prix

(et suivent trois signatures précédées des mentions) "Lu et approuvé" "Bon pour accord" et "certifié conforme" et suivies des identités suivantes "A. Castillon Directeur, J.P Atlan Directeur financier et Marie Binot Secrétaire chargée de la remise des prix",

- une "attestation d'engagement formel d'envoi de règlement" - rédigée de la façon suivante - : "Je soussigné, A .Castillon, agissant en qualité de directeur de la société Biotonic et membre de la commission de remise des prix et des règlements m'engage solennellement conformément aux conclusions de la dite commission à expédier à Mme Yasmine Suchecki demeurant (...) le règlement de "Prix unique : 7 500 euro sous 8 jours maximum" à réception de sa commande. En foi de quoi la présente attestation délivrée. Fait à Mougins, le 4 juillet 2002 suivi de la signature A. Castilon avec un cachet certifié attesté",

- des "instructions administratives" précisant "le strict respect des instructions ci-dessous vous garantit formellement l'envoi sous 8 jours du règlement de "Prix Unique : 7 500 euro" à l'adresse indiquée sur votre avis unique d'envoi de règlement - et en gras - procédure officielle à suivre impérativement - ainsi que "expédier le tout dans l'enveloppe jointe. Nous vous ferons parvenir le règlement à votre nom sous 8 jours" en gras "envoi garanti",

- la commande du 11 juillet 2002 "à validité certifiée pour recevoir immédiatement le règlement prévu" et la note d'envoi du produit ainsi commandé du 29 juillet 2002,

- une lettre recommandée avec avis de réception de Mme Yasmine Suchecki en date du 14 octobre 2002 réclamant le règlement de la somme de 7 500 euro ;

Considérant que la responsabilité quasi-contractuelle de la société Montaigne Direct est recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1371 du Code civil ; que cette responsabilité s'apprécie en fonction de plusieurs critères ; que notamment, l'organisateur d'un jeu promotionnel doit mettre en évidence l'existence d'un aléa, faute de quoi il sera tenu à la délivrance du gain et qu'ensuite, le consommateur doit être vigilant en examinant de manière attentive tous les documents qui lui sont adressés ; qu'il s'agit d'un consommateur doté, aux termes de la jurisprudence d'une intelligence et d'une attention moyennes ;

Considérant que plusieurs éléments doivent être soulignés concernant les courriers adressés à Mme Yasmine Suchecki : d'une part leur caractère faussement officiel, renforcé par la présence de cachets et par la garantie annoncée de la présence d'un huissier de justice et d'autre part l'usage du mot règlement dans ses deux acceptions, soit d'une part règlement d'un concours et d'autre part règlement d'une somme ;

Que ces courriers, comme l'a relevé le premier juge, émanent de la commission de remise des prix et des règlements, que l'avis est signé par la secrétaire "chargée de la remise des prix" ce qui vise à conforter le destinataire dans la certitude qu'il est déjà gagnant ;

Qu'à aucun moment il n'est mentionné qu'il s'agissait du règlement du jeu "prix unique ; 7 500 euro" ; que rien ne pouvait permettre à Mme Yasmine Suchecki de penser qu'elle était en réalité "bénéficiaire confirmée et à son nom" des conditions générales du règlement d'un tirage au sort dont il n'est pas fait état dans les documents reçus ;

Considérant qu'en outre, il est précisé que le règlement sera expédié sous pli scellé et que l'envoi sera garanti sous contrôle d'huissier assermenté alors que de telles précautions, si elles ne se justifient pas pour le simple envoi du règlement d'un jeu, se justifient s'il s'agit du paiement d'une somme importante ;

Considérant que la société ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agit d'une simple offre de recevoir le règlement d'un jeu publicitaire dès lors que tant par la rédaction des termes mêmes des correspondances que par l'emploi du mot à double sens "règlement", elle a voulu à l'évidence faire croire à l'envoi, non d'un règlement de jeu, mais d'un règlement de 7 500 euro, qu'elle a délibérément promis de délivrer ;

Que les documents en cause annoncent en réalité au destinataire qu'il est le gagnant désigné et comportent une promesse ferme d'attribution du gain sous la seule condition qu'il en fasse la demande ;

Considérant, enfin, que la société ne saurait tirer argument de ce que, compte tenu, notamment, de l'usage très développé des jeux promotionnels, le consommateur ne pourrait ignorer le caractère aléatoire du gain et ne peut fait valoir utilement que la démarche du consommateur serait une spéculation sur une procédure judiciaire ;

Qu'en effet, au regard des courriers adressés comme il l'a été précisé, Mme Yasmine Suchecki était légitimement en droit de se croire attributaire du prix annoncé à charge pour elle, ce qu'elle a effectué, de suivre les instructions pour sa remise ;

Que, dès lors, en annonçant à Mme Yasmine Suchecki qu'elle avait gagné une somme d'argent et en lui adressant délibérément une promesse ferme d'attribution de ce gain sous la seule condition qu'elle la demande, sans mettre en évidence l'aléa lié à l'obtention de ce gain, la société Montaigne Direct s'est obligée à délivrer le montant des gains annoncés ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré, à l'exception toutefois de la somme due qui s'élève à 7 500 euro et non 7 959 euro comme indiqué par erreur par le jugement, les dispositions relatives aux intérêts restant inchangées ;

Considérant qu'il convient de condamner la société Montaigne Direct à verser à Mme Yasmine Suchecki une indemnité complémentaire de 2 000 euro pour les frais exposés par elle en cause d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré, à l'exception du montant de la condamnation en principal ; L'infirme de ce seul chef, et statuant à nouveau ; Condamne la société Montagne Direct à payer à Mme Yasmine Suchecki la somme de 7 500 euro au lieu de 7 959 euro ; Condamne la société Montaigne Direct à payer à Mme Yasmine Suchecki une indemnité de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Montaigne Direct aux dépens de l'appel, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.