Cass. crim., 27 mai 2008, n° 07-87.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Farge (faisant fonction)
Avocats :
Me Brouchot, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par X, Y, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2007, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés, chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire commun aux demandeurs ainsi que le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 et L. 213-1 du Code de la consommation, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X et Y, coupables de publicité mensongère et les a en conséquence condamnés respectivement à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à la publication de la décision de condamnation ;
" aux motifs que, s'agissant de la réalité de l'infraction, les faits reprochés aux prévenus sont établis par les pièces du dossier ; qu'en effet, en premier lieu, la parution des encarts publicitaires litigieux dans les journaux Le Cible, Bonjour Le 26 ou Info Annonces dès juin 2000, mais spécialement du 1er décembre au 17 février 2003, période visée dans la prévention, est établie par le procès-verbal de la DGCCRF, le procès-verbal d'enquête complémentaire établi par la gendarmerie de Valence ainsi que par les pièces régulièrement versées aux débats par les parties civiles et soumises à la discussion ; qu'en deuxième lieu, la fausseté des indications " Plus de 20 ans d'expérience au service de la création et de la réalisation ", " Une équipe de compagnons à votre service " et " signataire de l'association française de défense du consommateur ", ne saurait être utilement combattue par les allégations des prévenus concernant l'expérience personnelle de Y comme créateur et réalisateur dans le domaine de la construction, la présence de compagnons dans les entreprises sous-traitantes présentées au client, l'absence de suppression de la référence à l'association de défense des consommateurs du seul fait de l'annonceur ; qu'en effet, tout d'abord, c'est à la société annonceur elle-même que la publicité attribue les qualités qu'elle vise et non à l'un de ses salariés ou à ses partenaires ; qu'ensuite, s'agissant de l'expérience, les documents produits par Y (deux certificats en date du 17 janvier 2006 de radiation du répertoire des métiers, un extrait du registre du commerce en date du 28 décembre 2005 et un état de carrière ARRCO détaillé arrêté au 26 juin 2006), pour prouver son expérience personnelle dont aurait profité la société, font apparaître sa qualité de salarié au service d'entreprises du BTP, sans autre précision, de 1972 à 1977 puis en 1999 et 2000, dont deux mois de chômage, d'artisan exerçant en nom personnel d'octobre 1981 à juin 1988, de gérant de la SARL 1 dont l'activité était la construction de maisons clefs en main, rénovation, réhabilitation, de juin 1989 à juin 1990, l'exercice en nom personnel d'une activité d'architecture, décoration intérieure, achat et vente d'immeubles de juillet 1990 à mars 1996 ; que ce périple professionnel pour le moins décousu et imprécis dans le secteur de la construction et de l'immobilier ne démontre pas les vingt ans d'expérience au service de la création et de la réalisation annoncée ; que, s'agissant de " l'équipe de compagnons ", la SARL 2, qui n'employait aucun compagnon, n'en établit pas la présence au sein des entreprises choisies pour la réalisation des travaux ; qu'elle ne démontre pas même, ni n'allègue d'ailleurs, un lien habituel avec un ensemble d'entreprises qu'elle aurait sélectionnées en raison de la qualité de leurs prestations ; que, s'agissant de l'appartenance à une association de consommateur, il serait indifférent, à le supposer établi, que le maintien injustifié de cette mention ne procède pas de la mauvaise foi des prévenus mais du fait des publicitaires ; qu'en troisième lieu, les mentions litigieuses étaient de nature à induire en erreur les clients potentiels sur la qualité des services et la fiabilité de leur prestataire ; qu'en effet, d'un côté, dans le domaine particulier de la construction de maisons individuelles, compte tenu de la nature et du coût de l'opération, le choix du maître de l'ouvrage est grandement déterminé par la confiance que lui inspire le maître d'œuvre ; que l'expérience est à cet égard un facteur important, de même que la référence aux compagnons qui restent un gage de savoir-faire et de qualité, ce dont étaient conscients les prévenus puisqu'ils en ont fait un élément promotionnel ; qu'en outre, les annonces litigieuses paraissaient dans une rubrique spécialisée des journaux, un graphisme attractif en renforçait la portée ainsi que d'autres mentions telles que " une autre façon de concevoir et d'appréhender vos désirs / notre devise qualité prix respect du client " - " projet personnalisé à partir de 35 000 francs " ; que, d'un autre côté, le non-respect par la société 2 des règles, pratiques et usages les plus élémentaires en matière de construction et notamment la méconnaissance de la réglementation d'ordre public, du contrat de maison individuelle, qui s'est traduit par la survenance de litiges avec les clients, tels les époux A, B, C, D, E, la raréfaction rapide de la clientèle et la liquidation judiciaire de la société, démontrent amplement que celle-ci n'était pas en mesure de fournir les services que ses annonces publicitaires laissaient espérer à ses clients ; que le courrier adressé le 14 mai 2003, par Me F ès qualités à la DGCCRF, transmis par celle-ci au procureur de la République, dans lequel il indique que plusieurs clients se sont retrouvés " escroqués " et ont déclaré une créance importante au passif de la liquidation judiciaire, le confirme ; que, s'agissant de l'imputabilité de l'infraction, l'infraction est imputable à X en sa qualité de gérante de la SARL ; qu'elle est également imputable à Y qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir s'agissant de l'activité que la société avait pour objet d'exercer, en ce compris sa promotion publicitaire ; qu'en effet, X, infirmière en congé parental, avait donné " tous pouvoirs " à Y qui seul avait la compétence technique, par acte en date du 20 novembre 2000, " à l'effet de signer tout contrat, toute proposition de prix, tout plan " et de la " représenter auprès de la clientèle " ; que, sur les contrats avec les maîtres d'ouvrage, Y figurait en qualité de représentant et correspondant permanent de la société gérée par X ; qu'en pratique, les clients n'avaient de relation qu'avec lui, notamment à l'occasion de réclamations ou litiges ; qu'il ne craignait pas d'apparaître comme personnellement responsable ainsi que le montre, par exemple, le courrier adressé aux époux B, en date du 8 décembre 2002, dans lequel il énonce " Monsieur G (chargé de la conduite des travaux en sous-traitance) ne fait plus partie de mon équipe " ; qu'il est intervenu comme responsable à la société 2 lors des opérations d'expertise diligentées à l'occasion du contentieux opposant celle-ci aux époux A ; qu'il était également seul à intervenir dans les rapports avec les entreprises ; qu'en outre, Y concevait informatiquement les annonces publicitaires litigieuses dont certaines étaient personnalisées par sa photographie et l'emploi de la première personne du singulier : " Briques ou Moellons de la conception à la réalisation, je vous guide, vous conseille " ; qu'en outre, il figurait dans le fichier client du journal " Bonjour Le 26 ", comme contact de la société 2, domicilié à l'adresse de cette dernière ;
" alors que, d'une part, les juges du fond sont tenus par les termes de la prévention ; que la cour d'appel a décidé que X et Y prévenus de publicité mensongère pour avoir indiqué " une équipe de compagnons à votre service, plus de 20 ans d'expérience de la création et à la réalisation, signataire, association française de défense du consommateur " étaient coupables de publicité mensongère, les annonces litigieuses étant de nature à induire en erreur puisqu'elles comportaient " d'autres mentions telles qu'" une autre façon de concevoir et d'appréhender vos désirs / notre devise qualité prix respect du client " - " projet personnalisé à partir de 35 000 francs " ; qu'en statuant par de tels motifs dont il résulte que les juges du fond ont retenu des faits non compris dans la poursuite pour se prononcer sur la culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, le délit de publicité de nature à induire en erreur est une infraction instantanée qui ne peut recouvrir une suite d'agissements non individualisés sur une période de temps ; qu'en retenant tout à la fois " la parution des encarts publicitaires litigieux dans les journaux Le Cible, Bonjour Le 26, ou Info Annonces dès juin 2000, mais spécialement du 1er décembre au 17 décembre 2003, période visée dans la prévention ", sans individualiser chacune des annonces dont les dates et les mentions étaient chaque fois différentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, enfin, faute par la cour d'appel de relever en quoi le terme " compagnon " désignerait un titre correspondant à une qualification professionnelle déterminée, le slogan " une équipe de compagnons à votre service " ne saurait caractériser le fait de publicité de nature à induire en erreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour Y ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans excéder sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, alinéa 1, et L. 213-1 du Code de la consommation, L. 621-40 et suivants du Code de commerce, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X et Y à payer à M. et Mme B la somme de 20 000 euros et à M. et Mme A la somme de 30 000 euros ;
" aux motifs que la SARL 2, société créée, avait en réalité été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 31 mai 2000 ; qu'elle avait pour objet social la " création, vente conception, réalisation, maîtrise d'œuvre, achats de biens " ; que son Code APE, 742-A, correspondait à une activité d'architecture ; que son siège était fixé au domicile de sa gérante : X ; que ladite société avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Romans, en date du 17 février 2003, désignant Me F en qualité de mandataire liquidateur ; que, pour mettre obstacle à l'action exercée devant la juridiction pénale, l'action exercée devant la juridiction civile doit viser les mêmes parties, avoir le même objet et la même cause ; que pour être opposée la règle de l'autorité de la chose jugée suppose remplies les mêmes conditions ; que, s'agissant des époux B, ils ont introduit une action devant la juridiction civile par exploit en date des 4 décembre 2002 et 27 février 2003 et ont obtenu un jugement du Tribunal de grande instance de Valence en date du 26 juin 2003 devenu définitif ; qu'ils se sont ensuite constitués partie civile devant la juridiction pénale à l'audience correctionnelle du 8 mars 2005 ; que, toutefois, l'action portée devant la juridiction civile était dirigée contre la SARL 2, elle était fondée sur la nullité du contrat et avait pour objet principal la restitution des sommes versées ; que le jugement civil a fait droit à la demande d'annulation des contrats en date des 7 février et 31 mai 2002, fondée sur le non-respect de la réglementation d'ordre public du contrat de construction de maison individuelle, et de restitution des honoraires versés, outre intérêts, à proportion de 30 995, 93 euros ; qu'il a de plus accordé aux demandeurs une indemnité de 6 000 euros en réparation de leur préjudice financier et moral consécutif à l'annulation du contrat ; qu'ainsi à défaut d'identité de parties et de cause dans les deux actions, l'action civile des époux B devant la juridiction répressive est recevable ; que, pour les mêmes raisons, le jugement civil n'a pas autorité de chose jugée s'agissant de l'action en réparation portée devant la juridiction répressive ; que, suivant le procès-verbal de déclaration dressé par les services de la DGCCRF le 21 février 2003, les époux B ont contacté la SARL 2, après avoir pris connaissance d'une annonce dans le journal gratuit Bonjour Le 26 en décembre 2001 ; que, lors de leur première entrevue avec Y, celui-ci a confirmé les éléments de l'annonce et fait état des grands chantiers qu'il avait réalisés, notamment à l'étranger ; qu'il leur a présenté un avant-projet dès le 11 décembre 2001 puis un projet en janvier 2002 ; que le contrat a été signé dès le 7 février suivant, prévoyant des travaux d'un montant de 106 714, 31 euros, outre 30 995, 93 euros d'honoraires ; que cet accord a été modifié le 31 mai 2002 ; que le permis de construire déposé par le constructeur a été délivré en avril 2002 ; que les honoraires prévus ont été versés, sans cependant que la maison ne soit sortie de terre, les entrepreneurs ne pouvant exécuter les travaux pour les prix indiqués au maître de l'ouvrage ; qu'il apparaît que le contrat a été signé le 7 février 2002 dans l'élan de confiance générée par l'annonce mensongère ; que les déboires des époux B sont la conséquence directe de l'absence en la personne du prestataire de la compétence et de l'aptitude à mener à bien un projet de construction en lesquelles l'annonce portait à croire ; qu'ainsi, les époux B ont personnellement subi un préjudice directement causé par l'infraction ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé et la constitution de partie civile des époux B déclarée recevable ; que, s'agissant des époux A, qu'après avoir obtenu un permis de construire le 20 septembre 2000, ils ont confié la maîtrise d'œuvre à la société 2 représentée par Y, suivant contrat en date du 8 décembre 2000, après que leur attention a été attirée par une publicité fin décembre 2000 ainsi qu'ils l'ont déclaré à la DGCCRF le 22 octobre 2002 ; que la société 2 a modifié les plans ; que la construction a débuté le 23 janvier 2001 avant de s'interrompre en avril suivant en raison de désordres ; que les époux A ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 25 mai 2001, la désignation d'un expert, Michel C, qui a déposé son rapport le 17 septembre 2002 ; qu'il ressort de ce rapport que le non-respect des plans, tant initiaux que modifiés, lors de la réalisation du gros œuvre, est la cause des désordres esthétiques, techniques et fonctionnels constatés dont la responsabilité incombe à la SARL 2 qui, en modifiant incomplètement les plans, les a rendus incompréhensibles ; que la mission de maîtrise d'œuvre, " de piètre qualité ", " complètement bâclée ", a été très mal réalisée et ce moyennant des honoraires très excessifs, soit 17,75 % du coût des travaux alors qu'habituellement le taux pratiqué est de 12 à 13 % ; que, selon l'expert judiciaire, les travaux réalisés, dans la proportion de 46 %, peuvent être estimés à 342 199 francs alors que les époux A ont réglé 419 637 francs, ce qui dénote la " légèreté de la société 2 " dans l'accomplissement de sa mission, d'autant plus qu'aucun des marchés passés avec les entreprises n'a été formalisé ; qu'il est établi que, contrairement aux prétentions initiales des prévenus devant la cour, des annonces avaient été publiées avant le contrat, depuis juin 2000 et notamment dans le journal Info Annonces du 5 décembre 2000, faisant mention du service d'une équipe de compagnons, de nature à faire croire à des services de grande qualité ; que les époux A ont à l'opposé subi des conséquences d'une mission particulièrement mal exécutée par la société 2 qui n'était manifestement pas en mesure d'assurer les prestations vantées dans ses publicités ; qu'ils subissent ainsi un préjudice personnel directement causé par l'infraction ; que la déclaration de créance à la liquidation judiciaire, pour un montant de 56 121,99 euros, ne vaut pas action en justice et ne traduit pas la volonté des époux A de renoncer à toute action civile devant la juridiction répressive ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action civile des époux A recevable ; qu'il convient en outre de confirmer le jugement déféré en qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile des associations de consommateur, la contestation des prévenus n'étant étayée par aucun moyen ou argument ;
" alors que, si le dirigeant social ou son délégataire de pouvoir sont pénalement responsables des faits de publicité de nature à induire en erreur commis au nom de la société qui a commandé la publicité incriminée, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société, met obstacle à la poursuite des actions individuelles au titre des créances antérieures audit jugement sur le patrimoine d'une personne non étrangère à la procédure collective ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la SARL 2 était en liquidation judiciaire lors des constitutions de parties civiles ; qu'en décidant cependant que les poursuites individuelles dirigées contre la gérante de la SARL et son délégataire de pouvoirs étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour Y ; - Attendu que le prévenu, personnellement tenu de réparer le préjudice découlant directement de l'infraction dont il a été déclaré coupable, ne saurait invoquer, pour échapper à son obligation, la procédure collective intéressant la société qu'il dirige et les déclarations de créances effectuées par les victimes auprès du représentant des créanciers, dès lors que ce dirigeant social n'est pas lui-même engagé dans cette procédure ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, alinéa 1, et L. 213-1 du Code de la consommation, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X et Y à payer à M. et Mme B la somme de 20 000 euros et à M. et Mme A la somme de 30 000 euros ;
" aux motifs que le préjudice directement causé aux époux B par l'infraction, correspondant aux honoraires déboursés sans contrepartie, préjudice dont la qualité du professionnel décrit dans la publicité aurait dû les préserver, sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts ; que le préjudice directement causé aux époux A par l'infraction, correspondant à des versements indus, à des dépenses engagées pour des travaux réparatoires et aux inconvénients liés au retard, découlant de la défaillance flagrante de la mission de maîtrise d'œuvre qu'ils étaient en droit d'attendre en considération des publicités, sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" alors que, d'une part, seule peut être demandée devant le juge de la répression, la réparation du dommage directement causé par l'infraction à la partie civile ; que le préjudice correspondant à des honoraires déboursés sans contrepartie au bénéfice de la société dont les prévenus étaient l'une la gérante et l'autre délégataire de pouvoirs de celle-ci, ne constituent pas un préjudice résultant directement de l'infraction de publicité de nature à induire en erreur, quand bien même le contrat aurait été signé " dans l'élan de confiance généré par l'annonce mensongère " ; qu'en décidant cependant que les époux B ont personnellement subi un préjudice directement causé par l'infraction et consistant dans les conséquences de l'inexécution dudit contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" et alors que, d'autre part, seule peut être demandée devant le juge de la répression, la réparation du dommage directement causé par l'infraction à la partie civile ; que le préjudice correspondant à des versements indus, à des dépenses engagées pour des travaux réparatoires et aux inconvénients liés au retard, découlant de la défaillance flagrante de la mission de maîtrise d'œuvre qu'ils étaient en droit d'attendre en considération des publicités ne constitue pas un préjudice résultant directement de l'infraction de publicité de nature à induire en erreur ; qu'en décidant cependant que les époux A ont personnellement subi un préjudice directement causé par l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour Y ; - Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de parties civiles des époux B et A, l'arrêt retient que les premiers ont signé le contrat que leur proposait la société 2, représentée par Y, dans l'élan de confiance générée par l'annonce mensongère, et sont les victimes directes de l'inaptitude du prestataire à mener à bien le projet de construction annoncé, et que les seconds ont directement subi les conséquences d'une mission particulièrement mal exécutée par l'annonceur, incapable d'assurer les prestations vantées par ses publicités ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, s'il est vrai qu'une partie civile ne saurait invoquer l'existence d'un préjudice en relation avec une publicité de nature à induire en erreur, dès lors qu'elle a librement conclu un contrat qui écartait expressément certains des avantages annoncés dans ladite publicité, il en est autrement lorsque le contrat conclu n'a fait que confirmer les engagements pris par l'annonceur et qui, en définitive, n'ont pas été tenus ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, alinéa 1, et L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable de publicité mensongère et l'a, en conséquence, condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à la publication de la décision de condamnation ;
" aux motifs que l'infraction est imputable à X en sa qualité de gérante de la SARL ; qu'elle est également imputable à Y qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir s'agissant de l'activité que la société avait pour objet d'exercer, en ce compris sa promotion publicitaire ; qu'en effet, X, infirmière en congé parental, avait donné " tous pouvoirs " à Y qui seul avait la compétence technique, par acte en date du 20 novembre 2000, " à l'effet de signer tout contrat, toute proposition de prix, tout plan " et de la " représenter auprès de la clientèle " ; que, sur les contrats avec les maîtres d'ouvrage, Y figurait en qualité de représentant et correspondant permanent de la société gérée par X ; qu'en pratique, les clients n'avaient de relation qu'avec lui, notamment à l'occasion de réclamations ou litiges ; qu'il ne craignait pas d'apparaître comme personnellement responsable ainsi que le montre, par exemple, le courrier adressé aux époux B, en date du 8 décembre 2002, dans lequel il énonce " Monsieur G (chargé de la conduite des travaux en sous-traitance) ne fait plus partie de mon équipe " ; qu'il est intervenu comme responsable à la société 2 lors des opérations d'expertise diligentées à l'occasion du contentieux opposant celle-ci aux époux A ; qu'il était également seul à intervenir dans les rapports avec les entreprises ; qu'en outre, Y concevait informatiquement les annonces publicitaires litigieuses dont certaines étaient personnalisées par sa photographie et l'emploi de la première personne du singulier : " Briques ou Moellons de la conception à la réalisation, je vous guide, vous conseille " ; qu'en outre, il figurait dans le fichier client du journal " Bonjour Le 26 ", comme contact de la société 2, domicilié à l'adresse de cette dernière ;
" alors que le dirigeant social qui a donné délégation de pouvoir à un agent de l'entreprise pour en réaliser la publicité ne peut être recherché à raison des faits commis par son délégataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que " Y qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir s'agissant de l'activité que la société avait pour objet d'exercer, en ce compris sa promotion publicitaire " et " qu'en effet, X, infirmière en congé parental, avait donné " tous pouvoirs " à Y " ; qu'en décidant, cependant, en l'état de cette constatation d'une délégation de tous pouvoirs, que X en sa qualité de gérante de la SARL était également coupable des faits reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour X ; - Vu les articles L. 121-1, L. 121-5 et L. 121-6 du Code de la consommation ; - Attendu que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;
Attendu que, pour déclarer X, gérante de la SARL 2, ayant pour objet social la " création vente conception réalisation maîtrise d'œuvre achats de biens " coupable du délit de publicité mensongère qui lui était reproché, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de la valeur et de l'étendue de la délégation de pouvoirs établie par la prévenue et portant sur la promotion publicitaire, dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés pour X ; I - Sur le pourvoi de Y : Le rejette ; II - Sur le pourvoi de X : casse et annule, en toutes les dispositions qui la concerne, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 21 mai 2007 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.