Cass. crim., 19 février 2008, n° 07-83.858
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Avocats :
Mes Balat, Carbonnier, Haas, Hémery, Luc-Thaler, SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Gatineau, SCP Richard
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par X, la société Z, civilement responsable, et Y, partie civile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2006, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 euro d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Y : - Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois : - Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ; - Sur la recevabilité des mémoires en défense produits par Me V, avocat au barreau de Strasbourg : - Attendu que ces mémoires ne sont pas signés par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, ils sont irrecevables, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable de publicité de nature à induire en erreur, et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 200 000 euro d'amende, et l'a condamné, solidairement avec la société Z, à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs qu'il est expressément renvoyé aux conclusions du prévenu et de la SARL civilement responsable pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ; qu'en cet état, il appartient à la cour de procéder à l'analyse de l'offre diffusée en grand nombre à des prospects ciblés par le prévenu et la SARL qu'il dirige dès la mi-avril 2002, appréciation qui portera sur la présentation le contenu et les circonstances de diffusion de l'offre litigieuse ; qu'il apparaît à la lecture de ce document recto-verso qu'il était intitulé " Demande d'inscription-épreuve " et comportait quatre cases à cocher selon le choix du client, trois mentionnant le prix de la prestation correspondant alors que la case de l'offre de base n'était assortie d'aucun montant en regard, une étoile renvoyant en bas de page, avant la mention de la date et de la signature du client, à un paragraphe de onze lignes en caractères de 1 millimètre, essentiellement consacré aux données fournies par le client, ce paragraphe contenant aussi le prix de la prestation de base HT (845 euro/an) et la durée de l'engagement souscrit, soit deux ans ; que sur le verso du document, figurent neuf paragraphes au titre des conditions générales, dont le premier, in fine, rappelle que la SARL Z est une entreprise différente de[s] [sociétés B ou C], par exemple ; que s'il figure en bas du recto une référence à Z SARL avec une adresse sous forme de boîte postale, l'offre d'inscription ne porte aucune mention des numéros Siren et RCS de ladite société ; que les clients potentiels étaient également avisés en caractères gras d'avoir à retourner " l'ordre d'inscription avant le 31 juillet 2002 " ; qu'il résulte des éléments de la procédure, au demeurant non contestés, que lors de l'émission des envois en nombre, le site Internet de l'annuaire, par définition objet de l'engagement des prospects, n'était pas accessible par multi-recherches, mais uniquement sur son adresse informatique précise, et que ce site ne comportait alors qu'une page d'accueil avec mention des conditions générales ; que le site n'a commencé à être opérationnel que fin septembre 2002, soit quatre à cinq mois après la diffusion de l'offre d'inscription qui ne mentionnait pas l'existence du moindre délai de mise en place ; que X n'a en rien justifié au cours de la procédure de l'urgence de la diffusion de l'offre d'inscription qu'il invoquait à propos de l'absence des numéros Siren et RCS de la SARL auteur de la diffusion ; qu'il convient de rappeler que ladite SARL n'a été immatriculée au RCS de Colmar que le 19 avril 2002, soit à une date contemporaine du début de la diffusion de l'offre en masse ; que sur l'offre elle-même et son aspect trompeur, il est constant que de nombreux clients ont adressé leur réponse signée non pas à la SARL Z mais à la SA A, qui a confirmé en avoir reçu plus de deux cents ; que cette confusion dans l'esprit des prospects ne peut plus être contestée dès lors qu'à la suite d'une action en référé entreprise par la SA A à l'encontre de la SARL Z le 5 août 2002, un protocole d'accord a été établi entre les deux sociétés aux fins de mettre en relief le caractère payant de l'offre de base, la différence entre les deux sociétés commerciales et aussi pour interdire à la SARL Z toute diffusion d'offre d'avril à juillet ; qu'en effet, les 2,7 millions d'offres de la SARL Z ont été diffusées dans l'urgence, reconnue par le prévenu, pendant la période au cours de laquelle les autres annuaires professionnels adressaient à leurs clients leur courrier-circulaire d'actualisation des données ; qu'il faut rappeler que, selon les déclarations du syndicat national des annuaires, l'offre d'inscription de base bénéficie du principe de la gratuité selon une charte respectée par les professionnels ; qu'au vu de cet élément, il y a lieu de souligner le fait que sur l'offre d'inscription diffusée par le prévenu et la SARL qu'il dirige, la case réservée à l'offre de base ne comportait pas de prix, ce dernier étant mentionné dans un paragraphe, de présentation typographique indigeste figurant en bas de page et visiblement consacré à la précision des données requises de la part du client ; qu'il est constant qu'aucune modification du formulaire d'offre d'inscription n'a été réalisée à la suite du protocole d'accord clôturant la procédure de référé précitée ; qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'intitulé même de l'offre : " demande d'inscription-épreuve " est de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des prospects du fait de la mention du terme " épreuve ", pourvu d'un sens précis en imprimerie ; qu'il n'est pas inutile de relever que les clients, s'étant aperçus tardivement de l'erreur qu'ils avaient été conduits à commettre du fait d'une lecture superficielle du document litigieux, ont refusé à 90 % de payer le prix de leur engagement réel ; que l'ensemble de ces éléments, exactement caractérisés par le premier juge, permet à la cour de dire et juger que l'offre d'inscription diffusée par le prévenu et la SARL Z constitue bien une publicité trompeuse tant par sa présentation, son intitulé, son absence de précision quant à la spécificité de l'offre elle-même et quant aux prestations offertes, que pour la période de diffusion choisie pour coïncider avec les diffusions de V et de H, et par le court délai de réponse laissé aux prospects, incités pour toutes ces raisons à une lecture très superficielle du document litigieux, entretenant dans leur esprit la confusion avec les autres annuaires professionnels, dont l'inscription de base est gratuite, fait connu de tous ; qu'en effet, l'inscription souscrite par exemple par des communes et des associations ne pourrait en effet se comprendre autrement, de même que celles de médecins ou dentistes pour lesquels une inscription payante à un professionnel constitue un acte de publicité interdit par leurs règles de déontologie ; qu'enfin, il est patent que le site Internet de l'annuaire était confidentiel et inopérant pendant quatre à cinq mois à compter de l'offre qui, elle, comportait une application immédiate ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention, par d'excellents motifs ;
" alors que ne constitue pas une publicité l'offre de conclure un contrat, dont les mentions sont exclusivement constituées des clauses dudit contrat de souscription qui engage les parties sur les clauses du contrat proposé ; qu'en retenant que constituait l'infraction prévue par l'article L. 121-1 du Code de la consommation le fait d'avoir proposé la souscription à une offre d'inscription sur un professionnel, qui ne comportait aucune allégation ou présentation destinée à vanter les mérites d'une telle souscription, la cour a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-6 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 200 000 euro d'amende et à la publication de la décision ;
" aux motifs qu'il est expressément renvoyé aux conclusions du prévenu et de la SARL civilement responsable pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ; qu'en cet état, il appartient à la cour de procéder à l'analyse de l'offre diffusée en grand nombre à des prospects ciblés par le prévenu et la SARL ; qu'il dirige dès la mi-avril 2002, appréciation qui portera sur la présentation le contenu et les circonstances de diffusion de l'offre litigieuse ; qu'il apparaît à la lecture de ce document recto-verso qu'il était intitulé " Demande d'inscription-épreuve " et comportait quatre cases à cocher selon le choix du client, trois mentionnant le prix de la prestation correspondant alors que la case de l'offre de base n'était assortie d'aucun montant en regard, une étoile renvoyant en bas de page, avant la mention de la date et de la signature du client, à un paragraphe de onze lignes en caractères de un millimètre, essentiellement consacré aux données fournies par le client, ce paragraphe contenant aussi le prix de la prestation de base HT (845 euro par an) et la durée de l'engagement souscrit, soit deux ans ; que sur le verso du document, figurent neuf paragraphes au titre des conditions générales, dont le premier, in fine, rappelle que la SARL Z est une entreprise différente de[s] [sociétés B et C], par exemple ; que s'il figure en bas du recto une référence à Z SARL avec une adresse sous forme de boîte postale, l'offre d'inscription ne porte aucune mention des numéros Siren et RCS de ladite société ; que les clients potentiels étaient également avisés en caractères gras d'avoir à retourner " l'ordre d'inscription avant le 31 juillet 2002 " ; qu'il résulte des éléments de la procédure, au demeurant non contestés, que lors de l'émission des envois en nombre, le site Internet de l'annulaire, par définition objet de l'engagement des prospects, n'était pas accessible par multi-recherches, mais uniquement sur son adresse informatique précise, et que ce site ne comportait alors qu'une page d'accueil avec mention des conditions générales ; que le site n'a commencé à être opérationnel que fin septembre 2002, soit quatre à cinq mois après la diffusion de l'offre d'inscription qui ne mentionnait pas l'existence du moindre délai de mise en place ; que X n'a en rien justifié au cours de la procédure de l'urgence de la diffusion de l'offre d'inscription qu'il invoquait à propos de l'absence des numéros Siren et RCS de la SARL auteur de la diffusion ; qu'il convient de rappeler que ladite SARL n'a été immatriculée au RCS de Colmar que le 19 avril 2002, soit à une date contemporaine du début de la diffusion de l'offre en masse ; que sur l'offre elle-même et son aspect trompeur, il est constant que de nombreux clients ont adressé leur réponse signée non pas à la SARL Z mais à la SA A, qui a confirmé en avoir reçu plus de deux cents ; que cette confusion dans l'esprit des prospects ne peut plus être contestée dès lors qu'à la suite d'une action en référé entreprise par la SA A à l'encontre de la SARL Z le 5 août 2002, un protocole d'accord a été établi entre les deux sociétés aux fins de mettre en relief le caractère payant de l'offre de base, la différence entre les deux sociétés commerciales et aussi pour interdire à la SARL Z toute diffusion d'offre d'avril à juillet ; en effet, que les 2,7 millions d'offres de la SARL Z ont été diffusées dans l'urgence, reconnue par le prévenu, pendant la période au cours de laquelle les autres annuaires professionnels adressaient à leurs clients leur courrier-circulaire d'actualisation des données ; qu'il faut rappeler que, selon les déclarations du syndicat national des annuaires, l'offre d'inscription de base bénéficie du principe de la gratuité selon une charte respectée par les professionnels ; qu'au vu de cet élément, il y a lieu de souligner le fait que sur l'offre d'inscription diffusée par le prévenu et la SARL qu'il dirige, la case réservée à l'offre de base ne comportait pas de prix, ce dernier étant mentionné dans un paragraphe, de présentation typographique indigeste figurant en bas de page et visiblement consacré à la précision des données requises de la part du client ; qu'il est constant qu'aucune modification du formulaire d'offre d'inscription n'a été réalisée à la suite du protocole d'accord clôturant la procédure de référé précitée ; qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'intitulé même de l'offre : " Demande d'inscription-épreuve " est de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des prospects du fait de la mention du terme " épreuve ", pourvu d'un sens précis en imprimerie ; qu'il n'est pas inutile de relever que les clients, s'étant aperçus tardivement de l'erreur qu'ils avaient été conduits à commettre du fait d'une lecture superficielle du document litigieux, ont refusé à 90 % de payer le prix de leur engagement réel ; que l'ensemble de ces éléments, exactement caractérisés par le premier juge, permet à la cour de dire et juger que l'offre d'inscription diffusée par le prévenu et la SARL Z constitue bien une publicité trompeuse tant par sa présentation, son intitulé, son absence de précision quant à la spécificité de l'offre elle-même et quant aux prestations offertes, que pour la période de diffusion choisie pour coïncider avec les diffusions de V et de H, et par le court délai de réponse laissé aux prospects, incités pour toutes ces raisons à une lecture très superficielle du document litigieux, entretenant dans leur esprit la confusion avec les autres annuaires professionnels, dont l'inscription de base est gratuite, fait connu de tous ; qu'en effet l'inscription souscrite par exemple par des communes et des associations ne pourrait en effet se comprendre autrement, de même que celles de médecins ou dentistes pour lesquels une inscription payante à un professionnel constitue un acte de publicité interdit par leurs règles de déontologie ; qu'enfin, il est patent que le site Internet de l'annuaire était confidentiel et inopérant pendant quatre à cinq mois à compter de l'offre qui, elle, comportait une application immédiate ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention, par d'excellents motifs ;
" alors que, d'une part, pour être constitué, le délit de publicité trompeuse implique des allégations de nature à induire en erreur un consommateur normalement intelligent et avisé ; qu'en l'espèce, l'offre de souscription à Z comportait une offre de base susceptible d'être majorée en fonction des options choisies par le souscripteur, le document invitant spécialement le lecteur à se reporter à une note en bas de page, mentionnant le tarif de l'offre de base ; que les conditions générales de vente qui figuraient au verso du document litigieux indiquaient expressément que la société Z était distincte d'autres entreprises diffusant des annuaires télématiques, tels que B ou C, en sorte qu'un lecteur avisé ne pouvait se méprendre sur la nature et les conditions du service offert par la société Z ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une publicité de nature à induire en erreur, par la considération qu'une lecture " très superficielle " du document entretenait la confusion avec les autres annuaires professionnels dont l'offre de base est gratuite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi un consommateur normalement avisé et intelligent aurait pu se méprendre sur l'étendue du contrat qu'il souscrivait, a violé les articles visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, une charte professionnelle n'a de portée juridique qu'entre les membres qui y ont adhéré et ne saurait avoir de force contraignante à l'égard des tiers ; que la cour d'appel qui, pour reprocher à X d'avoir entretenu la confusion sur le tarif de l'inscription de base, se fonde sur une charte établie par un syndicat des annuaires professionnels auquel la société Z n'a pas adhéré, et selon laquelle l'offre de base est en principe gratuite, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation,1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur, a reçu les constitutions de parties civiles et l'a condamné, solidairement avec la société Z, à les indemniser ;
" aux motifs que les parties suivantes : In Chamnony, la SARL Beu, Claudio A, l'association La Chateaubriand, Philippe B, Mireille C, Patricia D, SCM de l'Espérance, Caroline E, société Promega/Mme F, Jérôme G, la SARL Neveu, Collège François Truffaut/Mme H, Collège Stéphane Mallarmé/M. I, Elisabeth J, David K, Fabienne Y forment des demandes à hauteur de cour, qu'elles n'apparaissent pas dans la liste des parties civiles constituées devant le tribunal de première instance ; que ces demandes s'analysent donc comme des demandes nouvelles ; qu'elles seront donc déclarées irrecevables ; que les demandes des parties civiles, dont certaines sont appelantes sur les intérêts civils, sont reprises ainsi que la décision de la cour correspondante dans les tableaux suivants : - Tableau A 2 -parties civiles. Personnes morales, appelantes. - Tableau B 2- parties civiles. Individuelles, appelantes. - Tableau C 2 - parties civiles. Personnes morales, intimées. - Tableau D 2 - parties civiles. Individuelles, intimées, X et la SARL Z, déclarés entièrement responsables du préjudice des parties civiles, étant condamnés solidairement à indemniser ces dernières conformément aux montants retenus par la cour dans les tableaux précités ; que les montants consignés à titre de caution de l'indemnisation des victimes seront affectés à l'indemnisation des parties civiles qui en ont fait la demande ; que les parties civiles personnes morales et individuelles intimées (tableaux C2 et D2) ne pouvaient que solliciter la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré, outre le bénéfice des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à hauteur de cour, faute d'avoir formé appel ;
1°) alors que, d'une part, une décision de justice doit comporter des motifs ; que toute personne qui se constitue partie civile doit établir son préjudice, et l'existence d'un lien de causalité direct entre ce préjudice et l'infraction, ce que le juge doit vérifier aux termes d'une décision motivée ; que ne satisfait pas à ces exigences et viole les textes visés au moyen, l'arrêt attaqué qui ne contient aucun motif à ce sujet et se borne à renvoyer à un tableau recensant les victimes supposées et indiquant seulement, pour chacune d'elles, le montant des sommes devant lui être allouées à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 475-1 ;
2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les demandeurs contestaient la recevabilité des constitutions de parties civiles des prétendues victimes qui, soit ne justifiaient pas avoir reçu l'offre, soit ne justifiaient pas avoir retourné le bon de commande, soit ne justifiaient pas avoir réglé les sommes contractuellement prévues ; qu'en se bornant à confirmer la recevabilité de toutes les parties civiles, sans distinction, dont le nom figurait dans une liste établie par les avocats de celles-ci, et en s'abstenant de faire ressortir pour chacune d'elles, même succinctement, les éléments constitutifs de son préjudice et l'existence d'un lien de causalité direct entre celui-ci et le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il appartenait à chaque victime de produire l'offre de contrat qu'elle avait reçue et le cas échéant renvoyée signée et, pour les autres, la preuve du règlement des frais d'abonnement, ce qu'aucune des parties civiles n'avait fait ;
3°) alors que, d'autre part et subsidiairement, la seule réception du courrier adressé par la société Z ne pouvait, en elle-même, constituer un préjudice réparable, fût-il simplement moral ; qu'en allouant des dommages-intérêts à toutes les parties civiles, sans distinguer entre celles qui avaient retourné le bon de commande et celles qui avaient simplement reçu l'offre sans y répondre, la cour d'appel, qui s'abstient de caractériser le préjudice subi par ces dernières, a violé les articles visés au moyen ;
4°) alors que la seule circonstance qu'une offre de contrat prétendument trompeuse, ait été adressée à des millions de consommateurs, ne saurait conférer qualité et intérêt à s'en plaindre à tout consommateur potentiel, y compris à ceux ne l'ayant pas reçue ; que la cour d'appel était saisie de conclusions soutenant que certaines parties civiles n'avaient jamais été destinataires de l'offre, en sorte qu'elles ne justifiaient, encore moins que les autres, d'un préjudice personnel, direct et certain en relation avec l'infraction ; qu'en indemnisant néanmoins toutes les parties civiles sans distinction, sans répondre à ce moyen péremptoire des exposants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Les moyens étant réunis :- Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X, gérant de la société Z, a procédé, dans le courant du mois d'avril 2002, à l'envoi de près de trois millions de formulaires comportant une offre d'inscription payante sur un site web appelé " xxx ", auprès de nombreuses personnes physiques et morales, sur l'ensemble du territoire français ; que le document ainsi envoyé, intitulé " Demande d'inscription-Épreuve ", comportait au recto quatre cases à cocher par le client en fonction de la prestation choisie, dont trois mentionnaient un prix alors que la première d'entre elles, correspondant à l'offre de base, ne faisait état d'aucune tarification et renvoyait, par l'emploi d'un caractère typographique, à un paragraphe de onze lignes écrites en lettres d'un millimètre, placé en bas de page et consacré notamment au coût de cette prestation, fixé à 845 euro hors taxes par an, et à sa durée de souscription de deux années ; qu'au verso figuraient neuf paragraphes relatifs aux conditions générales du contrat, dont le premier rappelait que la société Z différait d'entreprises telles que [les sociétés B ou C] ; que les personnes démarchées étaient enfin invitées à renvoyer leur ordre d'inscription avant le 31 juillet 2002 ;
Attendu que, pour condamner X du chef de publicité de nature à induire en erreur et statuer sur les intérêts civils, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette les pourvois.