CA Rennes, 2e ch. com., 28 juin 2011, n° 09-09183
RENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Interscience (SARL)
Défendeur :
AES Chemunex (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Guillanton
Conseillers :
Mme Cocchiello, M. Christien
Avoués :
SCP Castres Colleu Perot Le Couls Bouvet, SCP Gauvain Demidoff
Avocats :
Mes Gazagnes, Tréguier
La société Interscience, qui conçoit, fabrique et commercialise des matériels d'analyse scientifique dans le domaine de la microbiologie alimentaire, communique, au travers d'entretiens journalistiques ainsi que de mentions figurant sur son site Internet et sur son catalogue de produits, en se présentant comme " leader mondial en matériel pour la microbiologie ", " leader mondial en microbiologie ", " leader dans le domaine de la microbiologie ", " leader mondial en microbiologie alimentaire " ou encore " leader mondial du contrôle microbiologique alimentaire ".
Prétendant que cette présentation serait mensongère, la société AES Chemunex, qui exerce une activité identique dans le domaine de la microbiologie industrielle agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique et vétérinaire, a, par acte du 19 janvier 2009, fait assigner la société Interscience en pratiques commerciales trompeuses et concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Rennes, lequel a, par jugement du 10 décembre 2009, statué en ces termes :
"Interdit à la société Interscience de distribuer des catalogues, ou de se présenter, sur quelque support que ce soit, et notamment son site Internet, sous les qualifications de " leader mondial en matériel pour la microbiologie ", de " leader mondial en microbiologie ", de " leader dans le domaine de la microbiologie ", ou encore de " leader mondial en microbiologie alimentaire " et de " leader mondial du contrôle microbiologique alimentaire " ;
Condamne donc la société Interscience à modifier son site Internet sous astreinte de 1000 euro par jour de retard à compter du 31e jour suivant la date de la signification du présent jugement;
Condamne la société Interscience à modifier la présentation de son catalogue sous astreinte de 50 euro par catalogue distribué portant les mentions susvisées à compter du 31e jour suivant la date de la signification du présent jugement ;
Dit que cette mesure est exécutoire nonobstant toutes voies de recours par application des dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la consommation ;
Condamne la société Interscience à faire publier à ses frais le texte suivant :
Par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 10 décembre 2009, et sur une demande initiée par la société AES Chemunex il a été interdit à la société Interscience de se présenter comme " leader mondial en matériel pour la microbiologie ", " leader mondial en microbiologie ", " leader dans le domaine de la microbiologie ", ou encore de " leader mondial en microbiologie alimentaire " et de " leader mondial du contrôle microbiologique alimentaire " et d'utiliser ces termes sur son site Internet ou sur son catalogue ;
Dit que la publication se fera un samedi dans les ouvrages RIA, Process, la Gazette du Laboratoire, et Les Échos, en caractères gras, de corps 14, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 150 euro par jour de retard à compter du 61e jour suivant la date de la signification du présent jugement ;
Se réserve le droit de liquider les astreintes par application de l'article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Condamne la société Interscience à payer à la société AES Chemunex la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Interscience aux dépens".
La société Interscience a relevé appel de ce jugement en demandant à la cour de :
"Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 10 décembre 2009 en ce qu'il a dit que la société Interscience avait commis des actes de pratique commerciale trompeuse et le réformer au titre de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Interscience ;
Statuant à nouveau, déclarer la société AES Chemunex irrecevable à invoquer une violation des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
Dire que la société Interscience n'a commis aucune pratique commerciale trompeuse ;
Dire que la société AES Chemunex ne démontre pas l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de ces prétendus agissements;
Débouter la société AES Chemunex de l'intégralité de ses demandes;
(...) Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 10 décembre 2009 en ce qu'il a dit que la société AES Chemunex ne justifiait d'aucun préjudice et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires ;
Reconventionnellement, dire abusive l'action de la société AES Chemunex ;
Condamner la société AES Chemunex à payer à la société Interscience la somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société AES Chemunex à faire publier le texte suivant :
"Par arrêt de la Cour d'appel de Rennes la société AES Chemunex a été condamnée à verser à la société Interscience la somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages que lui ont causé l'action abusive qu'elle a engagée à son encontre visant à lui interdire de se présenter comme leader mondial en matériel pour la microbiologie" ;
Dire que cette publication sera faire un samedi, hors mois d'août, aux frais de la société AES Chemunex dans les revues RCA, Process, La gazette des laboratoires et Les Échos en caractère gras, de corps 16 et dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 euro par jour de retard, à compter de 61 jours suivant la date de la signification du présent arrêt ;
À titre très subsidiaire, en cas de condamnation de la société Interscience, dire mal fondée et en tout cas injustifiée la demande de publication de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause, condamner la société AES Chemunex à payer à la société Interscience la somme de 20 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile".
La société AES Chemunex conclut quant à elle en ces termes:
"Confirmer partiellement (le jugement) dont appel ;
Débouter Interscience de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Faire interdiction à la société Interscience de distribuer des catalogues ou d'annoncer sur quelque support que ce soit, notamment sur Internet et quelle que soit la langue utilisée, la qualité de leader mondial en matériel pour la microbiologie, de leader mondial en microbiologie, de leader dans le domaine de la microbiologie, ou encore de leader mondial en microbiologie alimentaire et de leader mondial du contrôle microbiologique alimentaire, sous astreinte de 3 000 euro par infraction constatée, puis de 1 000 euro par jour de retard, passé un délai de huit jours, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Délivrer injonction à Interscience de faire publier dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, à ses frais, et passé ce délai sous astreinte de 150 euro par jour de retard, un extrait du dispositif de l'arrêt à intervenir ainsi libellé :
"Par arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du (...), et sur une demande initiée par la société AES Chemunex, la société Interscience a vu déclarer illicite et de nature à induire en erreur son catalogue et son site Internet en ce qu'ils ne respectent pas les mentions imposées par le Code de la consommation pour l'information du consommateur et le caractère loyal des publicités et des règles de concurrence, notamment en ce qu'elle affirme être le leader mondial en matériel pour la microbiologie, ou encore être le leader mondial en microbiologie, ou encore être le leader dans le domaine de la microbiologie ou être le leader mondial du contrôle microbiologique alimentaire" ;
Dire que cette publicité légale se fera :
un samedi dans les ouvrages RIA, Process et la Gazette du Laboratoire, en caractères gras de corps 16,
et deux samedi de suite dans Les Échos, en caractères gras de corps 16,
le tout dans le premier numéro de ces parutions à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner Interscience à payer à AES Chemunex 80 000 euro à titre de dommages et intérêts ;
(...) Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Interscience à payer 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant, condamner Interscience à payer à la société AEX Chemunex la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel".
Corrélativement, le Tribunal de commerce de Rennes, constatant que la Cour d'appel de Rennes était saisie d'un recours contre sa première décision, lui a, par un second jugement du 17 février 2011, renvoyé la demande de liquidation d'astreinte formée par acte délivré le 6 juillet 2010 à la requête de la société AES Chemunex.
À cet égard, la société AES Chemunex a, par conclusions de procédure du 13 avril 2011, sollicité la jonction des deux procédures, puis elle a demandé à la cour de condamner la société Interscience au paiment d'une somme de 425 000 euro au titre de l'astreinte, outre une indemnité de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Interscience a quant à elle conclu sur ce point en ces termes :
"Dire irrecevable la demande de liquidation d'astreinte de la société AES Chemunex ;
Constatant que le Tribunal de commerce de Rennes avait, à tort, assortie partiellement de l'exécution provisoire son jugement, dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ;
Débouter la société AES Chemunex de sa demande de liquidation d'astreinte ;
En cas de liquidation d'astreinte, constater en tout état de cause que la décision partiellement assortie de l'exécution provisoire a été exécutée, ce que la société AES Chemunex a expressément reconnu devant monsieur le premier président de la Cour d'appel de Rennes ;
Constater que la société Interscience justifie avoir supprimé les mentions interdites par le jugement rendu le 10 décembre 2009 par le Tribunal de commerce de Rennes ;
Juger qu'il convient de supprimer en totalité l'astreinte ordonnée ;
Débouter la société AES Chemunex de l'intégralité de ses demandes ;
À titre très subsidiaire, juger qu'il convient de réduire à un montant symbolique l'astreinte ordonnée ;
Débouter la société AES Chemunex de toute autre demande ;
En tout état de cause, condamner la société AES Chemunex à payer à la société Interscience la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Interscience le 11 mai 2011 dans chacune des procédures, et pour la société AES Chemunex le 4 avril 2001 dans la procédure au fond et le 13 mai 2011 dans la procédure en liquidation d'astreinte.
Néanmoins, la société AES Chemunex a, par conclusions de procédure du 17 mai 2011, demandé à la cour de rejeté des débats pour cause de communication tardive les ultimes conclusions de la société Interscience du 11 mai 2011 ainsi que les pièces n° 48 à 75 produites le 12 mai 2011 et la pièce n° 76 produite le 16 mai 2011.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la jonction
Il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre la procédure d'appel du jugement du 10 décembre 2009 (n° 09-9183) avec la demande de liquidation d'astreinte transmise à la cour par jugement du 17 février 2011 (n° 11-1271).
Sur l'incident de communication
La société AES Chemunex ne justifie pas de façon satisfaisante en quoi elle aurait été dans l'impossibilité de répondre avant l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2011 aux conclusions déposées le 11 mai 2011 et, eu égard à leur nature, aux pièces communiquées le 12 mai 2011.
La circonstance que le dirigeant de la société intimée n'ait pas estimé devoir, durant les 4 ou 5 jours précédant la clôture, consacrer quelques heures à l'étude de ces pièces et écritures nouvelles avec son conseil est en effet impropre à caractériser une mise en échec du principe de la contradiction.
En revanche, en ne communiquant que le 16 mai 2011 à 14 heures 27 une attestation de son expert-comptable (pièce n° 76) connue depuis le 12 mai précédent, la société Interscience a, sans motif légitime, fait obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire à son sujet.
Cette pièce sera donc écartée des débats en application de l'article 135 du Code de procédure civile.
Sur la publicité trompeuse et la concurrence déloyale
Il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tant dans sa rédaction actuelle que dans celle antérieure à la loi du 3 janvier 2008 qui sont l'une et l'autre applicables à la cause, que toute publicité, quelle qu'en soit la forme, comportant des allégations ou une présentation fausse des qualités ou des aptitudes du fabricant d'un produit est interdite.
En outre, la méconnaissance de ces dispositions légales est de nature à créer une désorganisation du marché en attirant déloyalement une clientèle convaincue par cette publicité trompeuse et, partant, constitue un acte de concurrence déloyale dont les entreprises concurrente sont en droit de demander réparation.
En l'espèce, il est à tout le moins exagéré pour la société Interscience, qui est une PME et opère sur un marché la plaçant en concurrence avec de grands groupes industriels, de se présenter dans sa communication commerciale comme un leader mondial dans le domaine de la microbiologie.
En effet, si une entreprise peut être regardée comme leader dans son secteur d'activité sans pour autant être celle qui réalise le plus gros chiffre d'affaires, une telle qualité ne saurait être objectivement reconnue qu'à un opérateur occupant une place significative et importante sur le marché considéré en considération à la fois de sa taille, de ses performances économiques et de ses capacités d'innovation technologique.
Or, la société Interscience ne saurait être considérée comme un leader mondial du marché de la microbiologie, dès lors que, selon les études produites, ce marché mondial représente un chiffre d'affaires de 36 milliards de dollars américains et que, même réduit au seul secteur de l'agroalimentaire, il représente 2,5 milliard de dollars, alors que la société Interscience, qui se situe au-delà du trentième rang mondial des entreprises du secteur avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 3,5 millions d'euro, n'emploie que 17 salariés et n'a déposé au cours des dernières années qu'un nombre limité de brevets.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que, pour être qualifiée de trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation transposant les directives n° 84-450-CEE et 2005-29-CE (arrêt Lidl Begium du 19 janvier 2006), une publicité doit, non seulement être de nature à induire en erreur le public auquel elle s'adresse, mais aussi avoir une incidence sur le comportement économique de celui-ci, ce qui implique que la décision d'achat du produit promu par cette publicité, émanant d'un nombre significatif des personnes visées, a été prise, au vu de celle-ci, dans l'ignorance de certains éléments ou dans la croyance erronée en d'autres éléments, qui, s'ils avaient été connus ou avérés, auraient fait renoncer ce nombre significatif de personnes à sa décision d'achat.
Or, rien ne démontre que les professionnels de l'industrie agroalimentaire ou des laboratoires publics à laquelle la communication commerciale de la société Interscience s'adressait aient été induits en erreur par son procédé de communication exagérément emphatique, et, moins encore, qu'ils aient, de façon significative, décidé de lui apporter leur clientèle dans la croyance erronée qu'elle était un leader mondial du marché de la microbiologie.
La société AES Chemunex fait en effet une pure conjecture en alléguant que cette clientèle était encline à accorder une confiance particulière à une société se prétendant leader mondial, alors que la communication de la société Interscience s'adressait à des professionnels du secteur connaissant très bien les différents opérateurs économiques opérant sur ce marché étroit ainsi que leurs positions respectives, tant au plan technique qu'économique.
Au surplus, il est usuel, dans les procédures d'attribution de marchés sur appels d'offres, d'inviter les soumissionnaires à déclarer leur chiffre d'affaires et à justifier de leurs capacités technologiques, l'article 45 du Code des marchés publics autorisant ainsi le pouvoir adjudicateur, pour les commandes publiques passées en France, à exiger des candidats des renseignements sur leurs qualités professionnelles, techniques et financières.
Enfin, l'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par la société AES Chemunex ne révèle aucun déplacement de clientèle en sa défaveur.
Compte tenu du public averti auquel elle s'adressait, et eu égard au caractère non déterminant de la communication litigieuse, il ne peut donc être fait grief à la société Interscience de s'être fautivement livrée à des pratiques commerciales trompeuses, dès lors qu'il n'est nullement établi que la revendication exagérée de la qualité de leader mondial dans sa communication ait eu un impact significatif en trompant concrètement la clientèle des professionnels du secteur.
De même, cette présentation emphatique ne peut davantage constituer un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société AES Chemunex, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet avéré de désorganiser le marché de la microbiologie alimentaire en provoquant un déplacement de clientèle.
Il convient donc de réformer le jugement attaqué en tous points.
Sur la liquidation de l'astreinte
L'infirmation du jugement du 10 décembre 2009 a pour effet d'anéantir la mesure d'interdiction assortie d'une astreinte, de sorte qu'il ne peut plus y avoir lieu à liquidation de celle-ci.
La demande formée en ce sens par la société AES Chemunex sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Interscience
En dépit de ce que la communication commerciale de la société Interscience n'a pas été jugée constitutive d'une pratique commerciale trompeuse, il demeure qu'elle s'est à tort présentée comme un leader mondial de la microbiologie, de sorte que la société AES Chemunex a pu légitimement se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droit et que son action ne saurait être qualifiée d'abusive.
Les demandes reconventionnelles de la société Interscience en dommages-intérêts et en publication du présent arrêt seront donc rejetées.
Il ne serait enfin pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il n'y aura pas matière à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR : - Ordonne la jonction des procédure enrôlées au greffe de la cour sous les numéros 09/9183 et 11/1271 ; Écarte des débats la pièce n° 76 communiquée le 16 mai 2011 par la société Interscience ;Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2009 par le Tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions ; Déboute la société AES Chemunex de toutes ses demandes formées tant au titre de l'action en pratique commerciale trompeuse et en concurrence déloyale qu'au titre de la liquidation de l'astreinte ; Déboute la société Interscience de toutes ses demandes reconventionnelles ; Condamne la société AES Chemunex aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à la société civile professionnelle Castres, Colleu, Perot et Le Couls-Bouvet, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.