Livv
Décisions

CA Montpellier, 1re chamre D, 21 janvier 2009, n° 08-02830

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ERDF (SA)

Défendeur :

Azur Imagerie Médicale (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mauri

Conseillers :

M. Torregrosa, Mme Bresdin

Avoués :

Me Rouquette, SCP Jougla-Jougla

Avocats :

Mes Sagnes, Messans-Conti

TI Montpellier, du 20 mars 2008

20 mars 2008

Fin mars 2005, la SA Selas Azur Imagerie Médicale a demandé à EDF un abonnement en alimentation électrique qui lui a été refusé pour défaut de demande de raccordement au réseau.

Le 2 mai 2005, la Société EDF a établi un devis à la demande de la Société Selas Azur pour un montant de 3 956,54 euro correspondant à un branchement provisoire afin d'effectuer des essais pour tester les machines avant l'ouverture du cabinet de radiologie et procède le jour même au raccordement provisoire.

Les 9 juin, 17 juin, 19 octobre et 4 août 2005, la SA EDF a adressé des courriers de rappel pour le règlement du devis.

Le 17 septembre 2006, la Société Selas Azur a adressé un courrier à EDF dans lequel elle écrit qu'elle refuse d'honorer la facture aux motifs qu'elle n'a jamais signé le devis, que le contrat d'abonnement proposé était inadapté aux besoins du cabinet et que le prix demandé était exorbitant.

Par acte en date du 13 juillet 2007, la SA EDF a assigné la Société Selas Azur devant le Tribunal d'Instance de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 3 956,54 euro avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2005 et celle de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La Société Selas Azur a conclu :

- au rejet des demandes de EDF ;

- à la seule facturation de l'installation d'un branchement d'un compteur bleu à la place des sommes réclamées.

Elle fait valoir :

- qu'elle n'a pas reçu de devis, qu'en tout état de cause elle ne l'a pas signé ;

- que EDF a engagé sa responsabilité exclusive dans le choix de la solution technique retenue car cette dernière devait concilier les intérêts du service public avec ceux des clients. Or, la puissance du branchement installée était disproportionnée aux besoins du cabinet et la prestation a été facturée 3 956,54 euro alors qu'elle était simple et rapide puisqu'il s'agissait simplement de faire un branchement depuis un transformateur contigu au local du compteur ;

- que EDF a méconnu à son obligation de conseil et d'information.

Par jugement en date du 20 mars 2008, le Tribunal d'instance de Montpellier a débouté la SA EDF de ses demandes en paiement sauf à ne facturer à la Société Selas Azur que l'installation d'un branchement et d'un compteur bleu en lieu et place.

Appel

La SA ERDF, venant aux droits et obligations d'EDF, a interjeté appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions, demande :

- de réformer le jugement ;

- de condamner la Société Selas Azur à lui payer la somme de 3 956,54 euro avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2005 et celle de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- de la condamner au versement de la somme de 2.000 euro en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

- que la Société Selas Azur a implicitement accepté le devis car toutes les opérations de branchement provisoire et d'essais ont été effectuées sans qu'elle n'émette de contestations ;

- qu'elle fait preuve de mauvaise foi ;

- que le tarif appliqué par la Société EDFR est réglementaire, forfaitaire et fixé par le cahier des charges ;

- que la Société Selas Azur n'apporte aucune preuve de sa consommation électrique ;

- qu'elle lui a proposé un tarif jaune qui était le plus approprié car ce type de cabinet génère d'importants appels d'énergie de manière ponctuelle, qu'il appartenait à la SA Selas Azur de se renseigner sur la puissance électrique nécessaire mais qu'en tout état de cause, cela ne saurait l'empêcher de s'acquitter de la facture.

La Société Selas Azur conclut :

- à la confirmation du jugement ;

- à la condamnation de la SA ERDF au paiement de la somme de 3.000 euro à titre de dommages et intérêts et à celle de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

- que le devis a été établi après les travaux, qu'elle ne l'a jamais accepté et que EDF ne rapporte pas la preuve ni de l'envoi ni de la réception de ce dernier ;

- que EDF a méconnu son obligation de devoir et de conseil en décidant seul d'un branchement d'une puissance 8 fois supérieure à ses besoins réels ; que ce branchement aurait été nécessaire si tous les équipements de toutes les salles avaient fonctionné à plein simultanément, ce qui est totalement impossible ;

- que EDF ne doit pas uniquement fournir une alimentation de qualité car l'obligation d'information et de conseil à laquelle elle est tenue figure expressément dans la charte client-fournisseur ;

- que EDF tente de prouver qu'elle a bien rempli son obligation de conseil par la production de courriers postérieurs à l'intervention alors que celle-ci doit être préalable ;

- que le prix de l'intervention est prohibitif et qu'elle ne peut se référer à des tarifs forfaitaires puisque le devis est établi en considération de circonstances particulières ;

- que EDF est tenue de facturer en fonction de la puissance des installations et de leur localisation et qu'elle ne justifie pas le montant demandé par rapport au barème national ;

- que le devis ne saurait être une facture.

Motifs

Attendu que la facture de 3 956,54 euro dont le paiement est réclamé par la requérante correspond au coût de son intervention pour raccorder le cabinet exploité par l'intimée au réseau EDF, tel que fixé dans le devis daté du 02.05.05 ;

Attendu cependant que ce devis n'est pas signé ; que l'intimée conteste en avoir eu connaissance avant la réalisation des travaux ;

Attendu que la requérante ne justifie pas avoir préalablement à l'exécution desdits travaux, informé l'intimée des caractéristiques du bien et du service facturé, ainsi que l'y obligent les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation ;

Qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats que le raccordement ne portait que sur une longueur de 2 mètres et que la puissance installée par la requérante était de 168 KVA (ticket jaune) alors que la puissance nécessaire au bon fonctionnement du cabinet n'était pas supérieure à 20 KVA (ticket bleu) ainsi que cela résulte des feuilles de gestions établies pour les périodes de novembre 2005 à août 2006 et du 01.01 au 31.12.2007 ;

Qu'il s'en suit que la requérante a manqué à son devoir de conseil et d'information, lequel doit être accompli avant l'exécution du contrat ;

Attendu enfin que la Société ERDF ne justifie pas au cas particulier du montant de la somme réclamée ; qu'elle se borne sans en justifier à soutenir qu'il s'agit d'un montant forfaitaire et réglementé ;

Attendu que la Société Selas Azur Imagerie Médicale ne conteste pas devoir le coût du raccordement réel, ni celui de l'installation d'un compteur bleu ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement ;

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que les parties ne justifient pas du caractère abusif de la procédure engagée ; qu'il échet de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties du surplus de leur demande, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Société ERDF aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.