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Décisions

Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 09-12.678

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

VGC distribution (SA)

Défendeur :

Association UFC 38

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Gallet

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Grenoble, du 19 janv. 2009

19 janvier 2009

LA COUR : - Attendu que l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (UFC Que choisir 38) a, sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, assigné la société VGC distribution, concepteur, fabricant et installateur de cuisines et salles de bains, pour qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'obtenir la signature, pour valoir commande, de devis établis avant la réalisation d'un métré précis des lieux destinés à recevoir l'aménagement mobilier concerné ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, du 19 janvier 2009), intervenu après un arrêt avant dire droit du 7 janvier 2008, a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société VGC distribution fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il le fait, alors, selon le moyen, que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'arrêt attaqué, qui vise les dernières conclusions d'UFC 38 et expose ses prétentions, ne comporte ni rappel des prétentions de la société VGC distribution ni visa de ses dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que par référence à l'arrêt avant dire droit pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, l'arrêt attaqué qui constate que celles-ci n'avaient pas déposé de nouvelles conclusions, satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société VGC distribution reproche encore à l'arrêt de lui avoir fait interdiction de solliciter ou recueillir la signature du document, pour valoir commande, avant établissement d'un métré précis des lieux destinés à recevoir les meubles et vérification des sujétions techniques, alors, selon le moyen : 1°) que la demande des associations de consommateurs tendant à voir ordonner la cessation d'agissements illicites sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code de la consommation, suppose une infraction pénale ; qu'en retenant en l'espèce, pour faire interdiction à la société VGC distribution de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande de documents avant l'établissement d'un métré précis des lieux, que si cette société justifiait avoir modifié les termes de sa plaquette de présentation elle ne prétendait pas avoir modifié la pratique litigieuse, tout en constatant elle-même que selon les termes de l'arrêt du 26 février 2007 la condamnant pour publicité trompeuse, cette pratique ne constituait pas en elle-même un comportement pénalement répréhensible, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; 2°) que l'arrêt du 26 février 2007 a condamné la société VGC distribution pour publicité trompeuse pour avoir remis à ses clients une plaquette publicitaire faisant état d'un "aménagement sur mesure" et affirmant que la commande n'était validée qu'après le passage du métreur alors qu'elle était en réalité définitive dès sa signature ; que ni la prise de commande avant métré elle-même, ni la mention du bon de commande prévoyant l'intervention d'un technicien pour le contrôle des dimensions n'ont été qualifiées de publicité trompeuse ; qu'en relevant que l'arrêt du 26 février 2007 avait retenu que constituait le délit de publicité trompeuse "le fait pour la société VGC de considérer que la commande est définitive dès sa signature", de sorte que si cette société justifiait avoir modifié sa plaquette, le maintien du bon de commande et de la pratique litigieuse justifiait l'interdiction prononcée, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et aurait violé l'article 1351 du Code civil ; 3°) que l'article L. 421-6 du Code de la consommation permet aux associations agréées de consommateurs d'agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98-27-CE ; que si l'une de ces directives concerne la publicité trompeuse, une telle interdiction ne peut être prononcée qu'à la condition que ce délit soit constitué ; qu'en interdisant la pratique litigieuse sur le fondement de ce texte, tout en constatant que la plaquette de la société VGC distribution, pour laquelle elle avait été condamnée pour publicité trompeuse, avait été modifiée, ce qui rendait sans objet la demande de l'UFC 38, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale ; que le moyen est inopérant.

Par ces motifs : rejette le pourvoi.