Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-82.792
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Avocats :
SCP Roger, Sevaux
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par X, Y, Z, A, B, C, la société D, civilement responsable, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2007, qui a condamné, les trois premiers, pour publicité de nature à induire en erreur, infractions à la législation sur le crédit et le démarchage à domicile, abus de faiblesse et faux, respectivement, à dix, quatre et quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000, 1 000 et 1 000 euro d'amende, le quatrième pour publicité de nature à induire en erreur, infractions à la législation sur le crédit et le démarchage à domicile et abus de faiblesse, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euro d'amende, les cinquième et sixième, pour publicité de nature à induire en erreur et infractions à la législation sur le crédit et le démarchage à domicile, respectivement, à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 et 1 500 euro d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère " UFC Que choisir " a fait citer B, président de la société D, propriétaire de l'enseigne D, dont le siège est à Saint-Aubin (Essonne), ainsi que X, Y, C, A et Z, respectivement directeur et employés de l'établissement exploité par cette société à Saint-Egrève (Isère), devant le tribunal correctionnel pour avoir, à l'occasion de démarches commerciales tendant à convaincre des particuliers de passer commande de cuisines ou de salles de bains, diffusé une publicité trompeuse, méconnu les règles relatives au démarchage à domicile et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, abusé de la situation de faiblesse de certaines des victimes désignées et commis des faux en écritures privées ; que douze personnes, se disant victimes de faits similaires, se sont jointes à l'action de l'association ; que, faisant droit à la fin de non-recevoir régulièrement soulevée par les prévenus, le tribunal correctionnel a, par application de l'article 5 du Code de procédure pénale, déclaré irrecevables tant la citation directe que leur avait fait délivrer l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère que les constitutions de partie civile de cette association et des douze autres plaignants ; que l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère et le Ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle " electa una via ", défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la citation directe de l'association UFC Que Choisir 38, déclaré les personnes physiques demanderesses coupables de tout ou partie des faits visés, dans cette citation, prononcé à leur encontre des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende et les a solidairement condamnées, ainsi in solidum que la société D, déclarée civilement responsable, à payer à l'UFC 38 les sommes de 50 000 et 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il est constant que l'UFC Que Choisir 38 a fait assigner le 21 novembre 2003 la société D aux fins de : " lui voir interdire notamment dans son établissement de Saint-Égrève et en tout cas dans le département de l'Isère, d'obtenir la signature pour valoir commande de devis établi avant l'établissement d'un métré précis des lieux destiné à recevoir les meubles et ce sous astreinte de 1 500 euro par infraction constatée et d'ordonner la publication de la décision à intervenir, d'une part, dans les journaux Dauphiné libéré, Bonjour et Les Affiches de Grenoble à concurrence de 1 500 euro par insertion et, d'autre part, pendant une durée de trois mois sur la page d'accueil du site à l'enseigne " D " ; que, par ordonnance du 4 février 2004, le juge des référés a relevé qu'il est établi, sans contestation possible que le bon de commande est signé avant passage du métreur chargé de s'assurer de la compatibilité du plan et du devis avec la configuration des lieux et que ce bon de commande, seul document contractuel, ne prévoit aucune clause en cas de modification consécutive à la visite du métreur, que, par ailleurs, la pochette intitulée " le déroulement de votre commande " qui fait allusion à la validation de la commande après passage du technicien D, ne prévoit nullement la possibilité de reprendre tout ou partie du plan initial et de signer un nouveau bon de commande concernant l'ouvrage définitif à réaliser ; qu'en conséquence, le juge des référés a renvoyé la cause et les parties au fond à l'audience du 11 mars 2004 à 14 heures 15 ; qu'il résulte des mentions du jugement en date du 6 mai 2004, prononcé par le Tribunal de grande instance de Grenoble, statuant au fond, qu'à l'audience du 11 mars 2004, l'UFC Que Choisir 38 a maintenu ses demandes tendant à ce que le tribunal fasse interdiction à la société D d'obtenir la signature pour valoir commande de devis établi avant l'établissement d'un métré précis des lieux destiné à recevoir les meubles, et ce sous astreinte de 1 500 euro par infraction constatée, et que l'UFC Que Choisir 38 n'a articulé aucune qualification pénale pouvant correspondre aux agissements reprochés à D et n'a visé aucun texte prévoyant ou réprimant une quelconque infraction ; qu'il résulte de ces éléments que les deux actions civile et pénale exercées par l'UFC Que Choisir 38 n'avaient pas la même cause, l'action civile exercée en référé et renvoyée au fond n'ayant pas pour fondement juridique une infraction pénale, mais visant seulement à faire interdire une pratique qui ne constituait pas une infraction pénale ; qu'il ressort également de ces constatations que l'action civile exercée en référé, puis renvoyée au fond, avait pour seul objet la cessation à l'avenir d'une pratique consistant pour la société D à faire signer des contrats sans avoir procédé à des métrés préalablement, étant observé qu'aucune réparation d'un préjudice résultant de cette pratique n'était sollicitée et que l'action pénale engagée le 6 mars 2004 par l'UFC 38 avait pour objet de voir sanctionner les comportements passés et pénalement répréhensibles de la société D, et d'obtenir la réparation des préjudices directement et personnellement subis par l'UFC Que Choisir ; que s'il y a identité des parties lorsque la demande est d'abord portée devant la juridiction civile contre des personnes morales et ensuite devant la juridiction pénale contre leurs dirigeants, tel n'est pas le cas, en l'espèce, puisqu'il est constant que l'action civile a été exercée à l'encontre de la société D, et que l'action pénale a été engagée à l'encontre non seulement de cette dernière en sa qualité de civilement responsable et de ses dirigeants, B et X, mais encore à l'encontre de quatre vendeurs décorateurs, salariés de la société D, à savoir, C, A, Y et Z ; qu'il s'en suit que les deux actions civile et pénale n'ont pas été engagées à l'encontre des mêmes parties, les quatre salariés de la société D cités ci-dessus n'ayant pas été assignés devant la juridiction civile ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et des mentions mêmes du jugement prononcé le 6 mai 2004 par le Tribunal de grande instance de Grenoble, statuant au fond, que l'action civile exercée par l'UFC Que Choisir devant le juge des référés puis renvoyée au fond par ce dernier n'avait ni la même cause ni le même objet, que l'action pénale engagée le 26 mars 2004 par l'UFC Que Choisir à l'encontre de parties dont certaines n'avaient pas été assignées devant la juridiction civile ; qu'en conséquence, les dispositions prévues par l'article 5 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables et qu'il convient de réformer le jugement déféré et de déclarer recevable l'action pénale engagée par l'UFC Que Choisir ;
" 1°) alors qu'en cas de pluralité de parties agissant en la même qualité que ce soit de prévenu ou de partie civile, la capacité, l'intérêt à agir ou encore les exceptions qu'elles sont recevables à invoquer ne peuvent être appréciées qu'individuellement pour chacune des personnes physiques ou morales en cause, de sorte que la cour qui, pour rejeter l'exception " electa una via ", a retenu qu'il n'y avait pas identité de partie entre la procédure civile et la présente procédure pénale en retenant que la partie civile avait poursuivi devant le juge pénal, outre les dirigeants de la société D, des salariés de celle-ci qui n'avaient pas été appelés dans la procédure civile, a, en considérant ainsi de manière erronée que l'ensemble des personnes poursuivies ne formait qu'une seule et même partie et en se refusant dès lors à dissocier le cas des dirigeants de la société D de celui des autres prévenus, privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que, la cause de la demande s'entendant de l'ensemble des faits allégués par les parties à l'appui de leurs prétentions, la cour, qui a ainsi affirmé qu'il n'y avait pas d'identité de cause entre l'action ayant abouti au jugement du 6 mai 2004 et la présente procédure introduite également par l'UFC Que Choisir et que, par conséquent, l'exception " electa una via " ne pouvait être retenue, sans procéder au moindre examen comparatif des faits dénoncés par l'UFC Que Choisir tant dans son assignation devant le juge civil que dans sa citation directe devant le juge pénal et dont il ressortait, ainsi que le faisaient valoir les prévenus dans leurs conclusions délaissées (p. 13 et 14), qu'il s'agissait exactement des mêmes faits formulés de manière quasiment identique et tous antérieurs au 11 mars 2004, date de l'audience à jour fixe devant la 6e chambre du Tribunal de grande instance de Grenoble, et que la procédure pénale reprenait tous les dossiers des consommateurs dont le cas avait été invoqué devant le juge civil, n'a pas, en l'état tout à la fois de cette absence de motifs et de ce défaut de réponse à conclusions, d'avantage justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'aux termes de l'article L. 421-3 du Code de la consommation, le juge pénal, saisi par une association de consommateurs agissant dans le cadre de l'article L. 421-1 du même Code aux fins d'obtenir réparation de toutes infractions ayant causé un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, peut d'office prendre toutes mesures pour faire cesser les agissements illicites ; que la cour qui, faisant abstraction de ces dispositions, a considéré que, si l'action intentée par l'UFC Que Choisir devant le juge civil avait pour objet de faire cesser à l'avenir une pratique consistant à faire signer des contrats sans avoir procédé à des métrés préalables, l'action pénale engagée par cette même association ne tendait quant à elle qu'à obtenir réparation des préjudices résultant de ces agissements, et qu'en conséquence il n'y avait pas là non plus d'identité d'objet nécessaire pour que puisse être retenue la règle " electa una via ", a là encore entaché sa décision d'un manque de base légale " ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir, tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, proposée par les prévenus ainsi que par la société D, civilement responsable, l'arrêt relève que l'action civile exercée par l'UFC devant le juge des référés puis la juridiction du fond tendait seulement à faire interdire sous astreinte à cette société, seule à avoir été assignée, la pratique consistant à soumettre à la signature des consommateurs des devis valant commande avant l'établissement d'un métré des lieux destinés à recevoir les meubles à installer ; que les juges constatent que cette action ne tendait pas à obtenir la sanction de comportements pénalement répréhensibles et la réparation des préjudices en découlant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'action de la partie civile devant la juridiction pénale, qui l'opposait non seulement à la société et à son directeur mais à des employés de celle-ci, n'avait pas la même cause et avait un objet plus étendu que sa demande civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi le délit de publicité trompeuse ou mensongère tenant à ce que, contrairement aux indications de la chemise intitulée " Le déroulement de votre commande " et destinée à recevoir le bon de commande signé par tout acheteur, aucun métré n'était pris avant la signature des bons de commande, déclaré les personnes physiques demanderesses coupables de ce délit, prononcé à leur encontre des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende et les a solidairement condamnées, ainsi in solidum que la société D, déclarée civilement responsable, à payer à l'UFC 38 les sommes de 50 000 et 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que constitue une publicité au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tout moyen d'information permettant à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé par l'annonceur, ainsi que sur les caractéristiques des biens ou services proposés ; que, tant la présentation de documents aux clients sous forme de plaquette que la remise de documents contractuels à ces derniers et les allégations verbales des vendeurs confirmant aux clients les mentions portées sur ces documents, constituent un support publicitaire ; que constitue des publicités trompeuses ou mensongères la remise à chaque client d'un document contractuel mentionnant " l'aménagement sur mesure " de la cuisine ou de la salle de bain proposée alors que, dans les faits, aucune prise de mesure n'est effectuée avant la prise de commande, la validation d'une commande, après le passage du métreur alors que la commande est définitive dès sa signature ; qu'en l'espèce, la plaquette remise à chaque client pour son information sur les prestations et services fournis par la société D mentionnait un " aménagement sur mesure de salle de bain et cuisine D " et indiquait en ces termes le déroulement : " en choisissant D, vous bénéficiez d'un service personnalisé jusqu'à la mise en service de votre nouvelle cuisine ou salle de bain ; votre technicien-métreur vous contacte dans les jours qui suivent votre commande, afin de vous proposer un rendez-vous pour la réalisation du métré de votre pièce ; lors du métré, votre technicien-métreur vérifie et valide avec vous tous les détails techniques de votre commande " ; que M. E a attesté que A, vendeur, lui avait fait signer un bon de commande d'une cuisine au magasin, le 3 août 2002, et que le technicien-métreur n'avait pris les mesures à son domicile que le 16 août 2002 ; que Mme F a indiqué qu'elle avait signé un bon de commande présenté comme un devis par C, aucun métré n'ayant été effectué ; que Mme G, M. H, M. I, M. J, M. K, Mme L, Mme M ont confirmé que les vendeurs, A, C, Y et Z prenaient leurs commandes de cuisines et de salles de bains sans qu'aucun métré n'ait été effectué préalablement et ce, contrairement à ce qu'annonçaient les documents qui leur étaient remis par les vendeurs et qui leur proposaient des aménagements " sur mesure ", qualité substantielle et déterminante de leur choix ; qu'en outre, il résulte des attestations de Mme N, de Mme F, M. O, M. P et de M. Q qui avaient signé les bons de commande lors de la foire de Grenoble qu'aucune mesure n'avait été prise avant la signature des bons de commande rédigés par les vendeurs ; que l'absence de prise de mesure avant la signature des bons de commande non seulement était contraire à la plaquette publicitaire distribuée aux consommateurs, mais encore entraînait pour certains clients une impossibilité définitive d'installer la cuisine ou la salle de bain commandée dans ces conditions ou nécessitait la signature d'un second bon de commande avec un supplément de prix ; que tel fût le cas de Mme N à laquelle Z avait remis un second bon de commande avec un supplément de prix de 739 euro, de Mme R à laquelle A avait fait signer un second bon de commande, la cuisine commandée n'étant pas conforme, de Mme S qui avait subi les pressions de Y pour commander une cuisine qu'il avait été impossible d'installer selon le plan effectué par le métreur postérieurement à la commande ; que le document publicitaire remis à chacun des clients comportait l'affirmation que la commande n'était validée que lors du passage du métreur ; que M. T attestait que la cuisine qu'il avait commandée en signant un premier bon de commande, sur les conseils de C, n'avait pu être installée et que ce dernier lui avait alors affirmé qu'il ne pouvait plus annuler la commande et qu'il risquait de perdre l'acompte de 40 % qu'il avait versé ; que l'impossibilité d'annuler les commandes de cuisine ou de salle de bain qui étaient irréalisables faute de prise de mesures avant la signature de bon de commande, affirmée aux clients par les vendeurs et le directeur du magasin de Saint-Égrève, résulte des attestations précises et concordantes de M. J, de Mme S, de M. U et de Mme L ;
" 1°) alors que, la cour, après avoir ainsi relevé que la chemise litigieuse, destinée à recevoir le bon de commande, indiquait expressément que le technicien-métreur contactait le client dans les jours suivant la commande pour réaliser le métré de la pièce et ainsi vérifier et valider les détails techniques de la commande, ensemble d'informations dont il ressortait sans la moindre ambiguïté que le mesurage intervenait bien après la passation de la commande, ne pouvait sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs flagrante, prétendre que l'absence de mesure avant la signature des bons de commande était contraire aux mentions de cette chemise et considérer qu'il y avait de ce chef une publicité trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, les mentions de cette chemise n'étant pas susceptibles d'induire le consommateur en erreur quant à la chronologie des opérations ;
" 2°) alors que cette circonstance que le mesurage de la pièce n'intervienne que postérieurement à la commande n'étant pour autant nullement exclusive d'un aménagement sur mesure de la cuisine ou de la salle de bain, aménagement pouvant tout aussi bien se concevoir d'après des plans ou à partir d'éléments de mobilier existants, la cour, qui s'est là encore fondée sur cette circonstance pour considérer comme constitutive de publicité trompeuse la mention d'un aménagement sur mesure, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ;
" 3°) alors qu'en l'absence de la moindre précision par l'arrêt sur les engagements qui auraient été annoncés par la société D dans quelque message publicitaire-dont l'existence même était contestée-en cas d'impossibilité d'installer la cuisine ou la salle de bain commandée, la déclaration de culpabilité du chef de publicité trompeuse ne saurait d'avantage être justifiée par les constatations de ce que certains clients confrontés à cette situation auraient dû signer un second bon de commande ni même de ce qu'il aurait été alors soutenu à certains d'entre eux qu'il était impossible d'annuler la commande, ces faits à les supposer établis, n'établissant aucune allégation mensongère affectant la publicité présentement en cause " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi le délit de publicité trompeuse ou mensongère tenant à l'annonce de ristournes sans que les prix aient été connus des consommateurs, déclaré les personnes physiques demanderesses coupables de ce délit, prononcé à leur encontre des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende et les a solidairement condamnées, ainsi in solidum que la société D, déclarée civilement responsable, à payer à l'UFC 38 les sommes de 50 000 et 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que la pratique de ristournes, proposées par les vendeurs à des clients hésitants et non informés du prix réel des éléments d'équipement, de surcroît non exposés dans le magasin, est confirmée par Mme V à laquelle A avait fait une ristourne de 3 399 euro, de Mme M à laquelle le directeur du magasin appelé par Z avait proposé une ristourne de 40 % sur les meubles, de M. P, auquel, après intervention du directeur du magasin, Z avait proposé une remise de 38 %, et de M. Q qui avait bénéficié d'une remise exceptionnelle de 53 % accordée par Y ; que le montant même de ces ristournes, dites exceptionnelles, dont certaines avoisinent plus de 50 % apparaît comme une incitation des consommateurs, non avertis sur les prix réels, à signer des bons de commande et dès lors une publicité trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
" 1°) alors que, la publicité, s'entendant de toute action de communication auprès du public en vue de promouvoir la fourniture de biens ou services, ne saurait se trouver caractérisée par de simples propositions d'avantages faites à une personne déterminée dans le cadre de pourparlers ayant précédé la conclusion d'un achat, de sorte qu'en considérant que les propositions de ristournes faites à certains clients constituaient une publicité, la cour a privé sa décision de base légale par fausse application de l'article L. 121 du Code de la consommation ;
" 2°) alors qu'en l'état de ces seules énonciations qui n'établissent aucunement le caractère fictif de la ristourne ainsi accordée à certains clients ni par conséquent le fait que ces derniers aient pu être induits en erreur quant à la réalité de l'avantage qui leur était proposé, la cour n'a pas caractérisé le caractère trompeur de cette offre, nécessaire pour que soit constitué le délit de publicité trompeuse ou mensongère, lequel ne saurait résulter du seul recours à des méthodes incitatives de vente " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi le délit de publicité trompeuse ou mensongère tenant à la mention, sur les bons de commande, d'une date limite de livraison non tenue ainsi que de la remise aux clients des notices techniques devant accompagner chaque élément d'équipement mobilier ou d'électroménager et qui, dans la pratique, n'aurait pas toujours été respectée, déclaré les personnes physiques demanderesses coupables de ce délit, prononcé à leur encontre les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende précitées et les a condamnées solidairement, ainsi in solidum que la société D, déclarée civilement responsable, à payer à l'UFC 38 les sommes de 50 000 et 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs, d'une part, que, si les bons de commande mentionnaient une date limite de livraison, mention légale prévue par l'article L. 114-1 du Code de la consommation, il résulte des attestations des consommateurs que cette date n'était pas tenue, étant observé que la société D opérait une confusion entre la date de livraison des meubles et la date de leur installation au domicile des clients ; qu'ainsi le bon de commande signé par M. E indiquait le 31 octobre 2002 comme date limite de livraison d'une cuisine qui lui fut installée le 25 janvier 2003 ; que de même, la salle de bain commandée par Mme W avec mention d'une date limite de livraison le 15 janvier 2003 n'était pas encore installée en octobre 2003 ; que M. I indiquait que la livraison prévue le 30 septembre 2002 sur le bon de commande établi par C n'avait été réalisée qu'en juin 2003 ; que M. XX affirmait que sa commande prise par Z qui mentionnait un délai de livraison le 20 février 2002, n'avait été réalisée qu'en juillet 2003 ; que les bons de commande signés par le consommateur prévoient que tout élément d'équipement mobilier ou d'électroménager fait l'objet d'une notice technique remise à ce dernier ; que M. J, qui a commandé une cuisine le 15 avril 2003, a expressément demandé les notices techniques qui ne lui ont jamais été remises ;
" et aux motifs, d'autre part que les bons de commande signés par le consommateur prévoient que tout élément d'équipement mobilier ou d'électroménager fait l'objet d'une notice technique remise à ce dernier ; que M. J, qui a commandé une cuisine le 15 avril 2003, a expressément demandé les notices techniques qui ne lui ont jamais été remises ;
" alors qu'un bon de commande qui a pour objet de formaliser l'accord des parties sur les conditions de la vente ne constitue pas un document publicitaire au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation de sorte que le non-respect par le vendeur d'une des clauses inscrites dans ce document contractuel comme le délai de livraison ou encore la remise de notice, lesquelles n'ont pu avoir de caractère incitatif puisque ne faisant qu'entériner un accord, ne saurait être constitutif du délit de publicité trompeuse ou mensongère, et n'engage que la responsabilité contractuelle de la partie débitrice de cette obligation ; que la condamnation prononcée se trouve dès lors dépourvue de base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi le délit de publicité trompeuse ou mensongère tenant à la promesse de cadeaux non fournis, ainsi qu'à raison de la non-conformité de certaines livraisons, déclaré les personnes physiques demanderesses coupables de ce délit, prononcé à leur encontre des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende et les a condamnées solidairement, ainsi in solidum que la société D, déclarée civilement responsable, à payer à l'UFC 38 les sommes de 50 000 et 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que les cadeaux promis verbalement par les vendeurs à des clients afin d'obtenir la signature de bons de commande n'étaient pas remis à ces derniers, ainsi que l'indiquait Mme L qui n'obtenait pas la table et les range-couverts promis par Y, ainsi que M. Q qui ne recevait pas non plus, le range-couverts promis par Y ; que d'autres mensonges faits par les vendeurs résultent des attestations de clients qui ne recevaient pas le matériel haut de gamme qu'ils avaient commandé (Mme YY et M. J) ;
" alors que, le délit de publicité trompeuse ou mensongère étant une infraction intentionnelle suppose par conséquent, pour être constitué, que l'auteur du message publicitaire ait eu connaissance de son caractère inexact ou fallacieux ; que, dès lors, en l'état de ces seules énonciations qui établissent tout au plus l'existence de deux promesses de cadeaux faites par Y et non honorées par la suite, ainsi que l'exécution défectueuse d'un engagement contractuel tenant à deux livraisons de matériels non conformes à la commande, sans autre précision, ne serait-ce que celle de l'identité de la personne responsable de dysfonctionnement, la cour n'a pas établi le caractère mensonger tant de la promesse que des informations données lors de la passation de ces deux commandes, de sorte que la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef n'est pas légalement justifiée " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-23 et L. 121-28 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B, X, Y, A, C et Z coupables d'infractions à la réglementation du démarchage à domicile, prononcé à leur encontre des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende et les a condamnés solidairement, ainsi in solidum que la société D, déclarée civilement responsable, à payer à l'UFC 38 les sommes de 50 000 et 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que le démarchage est réglementé lorsqu'il est effectué au domicile du client et que cette réglementation est applicable dès lors que le cuisiniste se rend au domicile de personnes préalablement démarchées par téléphone ou contactées lors de foire et leur demande de passer au magasin pour signer le bon de commande ; que, selon l'article L. 121-23 du Code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public : " le contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au client lors de sa conclusion, doit comporter, à peine de nullité, le nom du démarcheur et celui du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise des biens offerts ou des services proposés, les modalités et la date de livraison des biens ou d'exécution des prestations de service, les formalités exigées par la réglementation sur la vente à crédit, le taux nominal de l'intérêt et du taux effectif global, la faculté de renonciation et ses conditions d'exercice (délai de sept jours) et la mention de l'interdiction de versement de tout paiement à titre d'arrhes ou d'acompte avant expiration du délai de rétraction " ; que les démarcheurs ou le mandant doivent respecter la réglementation sur le démarchage et sont donc responsables en cas de manquement à celle-ci ; qu'il résulte de l'examen des bons de commande signés par plusieurs clients qui ont été démarchés à domicile par les vendeurs prévenus que lesdits bon de commande de comportaient pas les mentions obligatoires visées ci-dessus ; qu'ainsi les bons de commande signés par M. X, Mme N, M. AA et M. E ne comportaient pas la mention obligatoire de la faculté de rétraction dans le délai de sept jours ; que Mme W démarchée par téléphone puis à domicile par A a attesté avoir versé immédiatement un chèque de 2 744 euro à titre d'acompte ; qu'il en est de même pour M. X qui a remis immédiatement et dans les mêmes conditions à Y un acompte de 1 600 euro ; qu'il résulte en outre des attestations de certains consommateurs dont MM. I et E et Mmes CC et N que ces derniers, après annulation d'un premier contrat, ont été démarchés à domicile pour la signature d'un second contrat rectifié sans que leur soient restitués les acomptes versés lors du premier contrat et ont versé un second acompte ; que ces pratiques qui étaient effectuées sciemment par les vendeurs formés par le directeur du magasin qui les appliquaient conformément aux directives reçues par B, constituent des violations de la réglementation d'ordre public du démarchage à domicile ; qu'il convient en conséquence de déclarer tous les prévenus coupables d'infraction à la réglementation sur le démarchage à domicile ;
" 1°) alors que, les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ne réglementant que le démarchage à domicile ou dans les lieux non destinés à la commercialisation ce qui exclut, par conséquent, les opérations conclues dans un magasin ou dans une foire, la cour, qui a retenu une infraction à la réglementation du démarchage à domicile pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation concernant les contrats passés avec MM. E et I ainsi qu'avec Mmes CC et N sans répondre aux conclusions des prévenus faisant valoir (p. 61) qu'il résultait des attestations ou correspondances de ces personnes que le contrat avait été signé soit en magasin soit à la foire de Grenoble, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, légalement justifié de l'existence d'une infraction aux dispositions susvisées ;
" 2°) alors que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ne s'appliquant pas à la conclusion d'un avenant à un contrat préexistant, il s'en suit que le fait qu'à l'occasion de la signature d'un second contrat rectifié, MM. I et E ainsi que Mmes CC et N aient été amenés à verser un acompte ne saurait en tout état de cause constituer une infraction aux dispositions susvisées " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-23, L. 311-25, L. 311-34, L. 121-23 et L. 121-28 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B, X, Y, A, C et Z coupables d'infractions à la réglementation sur le crédit, prononcé à leur encontre des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende et les a solidairement condamnés, ainsi in solidum que la société D, déclarée civilement responsable, à payer à l'UFC 38 les sommes de 50 000 et 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que l'article L. 311-23 du Code de la consommation dispose que " chaque fois que le paiement du prix sera acquitté en tout ou en partie à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestation de service doit le préciser " ; que plusieurs consommateurs dont Mme V et MM. AA et EE, FF et GG ont indiqué devoir solliciter un crédit, lequel n'était pas mentionné sur les bons de commande établis par les vendeurs prévenus ; que l'article L. 311-25 § 2 du Code de la consommation prévoit : " qu'en cas de résolution du contrat (absence d'attribution du crédit dans les sept jours ou rétractation dans le même délai), le vendeur ou prestataire de service doit, sur simple demande, rembourser alors toutes sommes que l'acheteur aurait versées d'avance sur le prix et qu'à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêt de plein droit au taux légal majoré de moitié " ; que Mme V qui avait commandé une cuisine le 16 janvier 2003 et sollicité un crédit, dont la mention ne figurait pas sur le bon de commande établi par A, a déclaré avoir, suite au refus du crédit, demandé le 17 janvier 2003 le remboursement de l'acompte de 3 486 euro qu'elle avait versé à la société D, laquelle avait refusé le 21 janvier 2003 tout remboursement qui n'eut lieu que le 26 juillet 2003 et ce, sans versements d'intérêts ; que, de même, Mme II qui avait sollicité, par courrier, en date du 4 février 2002, le remboursement des acomptes versés lors de la signature de deux bons de commande après rétractation, a indiqué qu'elle n'avait pu obtenir le remboursement sollicité que le 28 mars 2002 et ce, sans versement d'intérêts ; qu'enfin conformément à l'article L. 121-23 § 6 du Code de la consommation : " chaque fois que le vendeur procède à un démarchage à domicile, si le consommateur sollicite un crédit, le taux effectif global de celui-ci doit figurer non seulement sur l'offre préalable de crédit, mais encore sur le bon de commande " ; que les bons de commande signés par MM. AA et GG et par Mme II auxquels a été proposée par les prévenus concernés une offre préalable de crédit ne mentionnaient pas le taux effectif global ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prévenus qui ont mis en œuvre sciemment les directives émises par B et X, doivent être déclarés coupables des infractions à la réglementation sur le crédit susvisé ;
" 1°) alors que, les dispositions des articles L. 311-20 et suivants du Code de la consommation, n'ont trait qu'aux crédits affectés, autrement dit aux emprunts contractés en vue du financement d'un bien ou d'un service déterminé, de sorte que la cour qui a retenu une infraction aux dispositions de l'article L. 311-23 à l'occasion des contrats passés avec Mme V et M. AA sans répondre aux conclusions des prévenus faisant valoir que la première avait expressément indiqué financer son acquisition par le crédit de rénovation de sa maison et le second faire appel à un prêt personnel, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, la cour ne pouvait plus retenir une infraction aux dispositions de l'article L. 311-23 à l'occasion des contrats passés avec MM. GG, FF et EE sans répondre aux conclusions des prévenus faisant valoir qu'ils n'avaient jamais fait part de leur intention de recourir à un prêt, leur réclamation ultérieure elle-même n'en faisant pas état ;
" 3°) alors que, la cour ne pouvait davantage retenir une infraction à la réglementation du crédit tenant à l'absence d'indication relative à un crédit ainsi que du taux effectif global de celui-ci en cas de démarchage à domicile, s'agissant du cas de M. GG sans là non plus répondre à l'argument péremptoire des conclusions des prévenus, faisant valoir que ni dans sa lettre d'annulation ni dans sa lettre de réclamation à l'UFC 38, ce dernier n'avait indiqué avoir voulu un paiement à crédit ;
" 4°) alors que, la cour ne pouvait davantage retenir une infraction à la réglementation du crédit tenant à l'absence d'indication relative à un crédit ainsi que du taux effectif global de celui-ci en cas de démarchage à domicile, s'agissant du cas de Mme II..., sans là non plus répondre à l'argument péremptoire des conclusions des prévenus, faisant valoir que dans sa lettre d'annulation celle-ci avait reconnu avoir procédé à son achat en magasin " ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X et Y et Z et A coupables d'abus de faiblesse, les a condamnés aux peines de dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euro d'amende pour le premier et quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euro d'amende pour les suivants et les a condamnés solidairement, ainsi in solidum que la société D, déclarée civilement responsable, à payer à l'UFC 38 les sommes de 50 000 et 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que Mme M a attesté que souhaitant un simple devis pour l'implantation d'une cuisine, elle s'était rendue le 17 janvier 2003 au magasin D de Saint-Egrève ; que le montant proposé, dépassant son budget, elle s'apprêtait à quitter le magasin lorsque Y avait appelé alors le directeur, X, qui avait insisté pour la retenir et que, paniquée et oppressée par leur insistance, elle s'était sentie de plus en plus mal, étant sujette à une crise de coliques néphrétiques et avait fini par signer un bon de commande ainsi qu'un chèque d'arrhes de 40 % du montant de la commande ; que M. FF, qui était invalide à 80 % et son épouse qui souffrait d'hernie discale et de troubles psychiatriques, selon les certificats médicaux produits, ont confirmé qu'après cinq heures de discussion qui les avait épuisés, X et un de ses vendeurs, A, les avaient empêchés de quitter le magasin avant de signer leur bon de commande d'une cuisine et d'une salle de bain manifestement d'un prix supérieur à leurs ressources et deux chèques d'acompte ; que M. JJ, qui avait sollicité un simple devis, a attesté que Z était un " vendeur affamé devant sa proie " et qu'il avait " craqué " après trois heures passées dans le magasin en signant à 21 heures 40 un bon de commande et un chèque d'acompte de 1 341 euro afin de pouvoir quitter le magasin et que la société D ne lui avait restitué son acompte qu'après une procédure de référé engagée à son encontre ; qu'il résulte de l'ensemble des attestations l'existence des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse dont doivent être déclarés coupables tant X que Y et Z ;
" 1°) alors que, la simple insistance manifestée par un vendeur d'un magasin auprès de clients venus s'y rendre de leur plein gré, ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, caractériser un acte d'abus au sens de l'article 222-15-2 du Code pénal consistant à frauduleusement tirer profit de la situation de faiblesse ou d'ignorance d'autrui ;
2°) alors qu'en l'état de ces mêmes énonciations dont il ressort qu'une cliente, Mme M, était sujette à des crises de coliques néphrétiques et qu'un autre client, M. FF, était invalide à 80 %, son épouse souffrant par ailleurs d'hernie discale et de troubles psychiatriques, la cour n'a pas davantage établi que ce qu'elle retient ainsi comme ayant été des causes de vulnérabilité aient été apparentes et dès lors susceptibles d'être connues du directeur du magasin comme de ses vendeurs de sorte que l'élément intentionnel du délit ne se trouve pas établi ;
" 3°) alors que, s'agissant du cas de M. JJ, en l'absence de toute constatation quant à l'état de vulnérabilité dont il serait atteint, la déclaration de culpabilité prononcée sur le fondement de l'article 223-15-2 du Code pénal s'avère dépourvue de toute base légale " ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X, Y et Z coupables de faux, les a condamnés aux peines de dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euro d'amende, pour le premier, et quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euro d'amende, pour les suivants, et les a condamnés solidairement, ainsi in solidum que la société D, déclarée civilement responsable, à payer à l'UFC 38 les sommes de 50 000 et 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motif que le bon de commande établi par Z le 20 novembre 2002 au domicile de M. N mentionnait qu'il avait été signé à la foire de Grenoble ce qui était faux ; que, de même, le bon de commande établi par Y et signé par M. KK, le 26 juin 2003, au domicile de ce dernier à L'Albenc mentionnait-il comme lieu de signature Saint-Égrève, ce qui constituait une fausse mention ; que X a fait signer à M. G un bon de commande à son domicile, le 20 janvier 2003, mentionnant qu'il a été établi au magasin de Saint-Égrève ; que ces fausses mentions du lieu de signature de bons de commande établis au domicile des consommateurs étaient de nature à faire écarter l'application de la réglementation d'ordre public du démarchage à domicile protectrice des consommateurs ; qu'en conséquence X, Y et Z doivent être déclarés coupables de l'infraction de faux ;
" 1°) alors que, la cour qui se borne ainsi à relever que trois bons de commande concernant des clients différents établis l'un par le directeur du magasin de Saint-Égrève, les deux autres par des salariés dudit magasin, mentionnaient un lieu de signature inexact, n'a pas en l'état des ces seules énonciations, légalement justifié sa décision retenant à l'encontre de X, Y et Z l'infraction de faux, faute d'avoir caractérisé pour chacun d'entre eux que cette inexactitude ait été délibérée, autrement dit commise en conscience de ce que cette altération de la vérité portait sur une mention susceptible de faire la preuve d'un droit ou d'un fait et pouvant par la même porter préjudice ;
" 2°) alors que, l'application des dispositions relatives au démarchage dépendant, non du lieu de signature du contrat, mais de celui où les dispositions essentielles du contrat ont été arrêtées par les parties, la cour d'appel ne pouvait évincer le préjudice susceptible de résulter de ce que de fausses mentions relatives au lieu de signature des contrats étaient de nature à écarter cette législation, sans s'expliquer sur le lieu où chacun de ces contrats avait été négocié et ses dispositions essentielles arrêtées par les parties ; qu'à défaut, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 3°) alors que, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le moyen déduit par les demandeurs dans leurs écritures d'appel, de ce que M. N... avait lui-même déclaré, dans une attestation produite aux débats, avoir effectivement signé le bon de commande litigieuse sur les lieux de la foire de Grenoble, a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-23, L. 121-28 et L. 311-23 et L. 311-35 du Code de la consommation,6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B, en sa qualité de président du directoire de la société D, coupable de publicité trompeuse et mensongère, d'infraction à la réglementation sur le crédit et sur le démarchage à domicile, de l'avoir condamné aux peines d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 15 000 euro d'amende et de l'avoir condamné, solidairement avec les autres prévenus, ainsi in solidum qu'avec la société D, déclarée civilement responsable, à payer à l'UFC 38 les sommes de 50 000 et 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs, d'une part, que l'article L. 121-5 du Code de la consommation dispose que : " l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal, de l'infraction commise " ; qu'il appartient donc conformément aux dispositions de ce texte au président du directoire qui conçoit et organise la campagne publicitaire, support des ventes, de veiller à ce que les messages publicitaires diffusés ne soient pas de nature à induire la clientèle en erreur ; que la délégation de pouvoir invoquée par B n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'il ne conteste pas avoir pris part à la conception et au lancement de la campagne publicitaire centralisés au siège social de la société à Saint-Aubin ; qu'il s'en suit que B en sa qualité de président du directoire doit être déclaré coupable de publicité trompeuse et mensongère ;
" et aux motifs, d'autre part, que, s'agissant des infractions à la réglementation du démarchage à domicile et à la réglementation sur le crédit, les pratiques présentement poursuivies ont été effectuées sciemment par les vendeurs formés par le directeur du magasin qui les appliquaient conformément aux directives reçues de B ;
" 1°) alors que, la cour, qui, sans contester l'existence d'une délégation de pouvoir consentie par B, président du directoire de la société D, au directeur du magasin de Saint-Egrève, l'a écartée en se fondant sur une prétendue absence de contestation de sa part quant à sa participation à la conception et au lancement de la " campagne publicitaire " prétendument incriminée, n'a pas en l'état de ce motif totalement inopérant et procédant, par ailleurs, d'un renversement de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision retenant la responsabilité pénale de B du chef de publicité trompeuse ou mensongère, la cour n'ayant relevé aucun élément caractérisant cette participation au demeurant contestée par B qui invoquait précisément la délégation de pouvoir par lui consentie ;
" 2°) alors que, s'agissant des infractions à la réglementation sur le démarchage à domicile et sur le crédit, la cour qui, pour là aussi, retenir la responsabilité pénale de B et écarter les effets d'une délégation de pouvoir consentie au directeur du magasin de Saint-Egrève, retient de prétendues directives données par B sans donner le moindre motif venant étayer une telle affirmation et venant en préciser ne fût-ce que la teneur et la date, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisée, davantage justifié sa décision " ;
Attendu que, poursuivi pour l'ensemble des infractions visées à la prévention, B, président du directoire de la société D, a soutenu que la délégation de pouvoirs qu'il avait donnée au directeur de son agence de Saint-Egrève pour veiller au respect des réglementations relatives à la publicité des prix, à la vente à domicile et à la vente à crédit l'exonérait de toute responsabilité pénale ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur et d'infraction aux législations sur le démarchage à domicile et sur la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que le dirigeant de la personne morale a personnellement et intentionnellement participé aux infractions retenues à sa charge, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du Code de la consommation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement B, X, Z, A, C et Y, et la société D, in solidum avec eux, à payer à l'association UFC Que Choisir 38 les sommes de 50 000 euro en réparation de son préjudice collectif et de 10 000 euro en réparation de préjudice associatif ;
" aux motifs que, d'une part, cette association, régulièrement déclarée, qui a pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs et qui a été agréée à cette fin, peut exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect ; que les infractions commises ont porté à l'intérêt collectif des consommateurs sic ; que, d'autre part, et s'agissant du préjudice personnel subi par l'association UFC Que Choisir 38 que celle-ci désigne sous le vocable de " préjudice associatif ", cette dernière justifie avoir consacré beaucoup de moyens et de temps pour informer les consommateurs des règles d'ordre public du droit de la consommation et être intervenue dans les litiges générés par les pratiques commerciales de la société D aux fins notamment d'obtenir par des courriers parfois réitérés les remboursements d'acomptes versés par les consommateurs victimes desdites pratiques ; que les nombreuses attestations des consommateurs victimes des infractions dont ont été déclarés coupables les prévenus ont confirmé l'ampleur de l'intervention de l'association UFC Que Choisir 38 et ont établi le préjudice " associatif " personnel et directement causé à cette dernière ;
" alors que, le droit reconnu par l'article L. 421-1 du Code de la consommation aux associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs, de se constituer partie civile ne leur permet pas de réclamer d'autres indemnisations que celles destinées à réparer le préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; que, dès lors, en accordant ainsi réparation d'un préjudice qualifié d'associatif qui ne trouve son origine ni dans une atteinte directe ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ni dans un dommage personnellement et directement causé à l'association demanderesse, lequel dommage ne saurait résulter de la constatation que celle-ci a exercé les attributions qui sont les siennes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 421-1 du Code de la consommation " ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de l'UFC tendant à la réparation d'un préjudice personnel et lui allouer 10 000 euro de dommages-intérêts, l'arrêt relève que cette association justifie avoir consacré beaucoup de moyens et de temps pour informer les consommateurs des règles d'ordre public du droit de la consommation et être intervenue pour obtenir le remboursement d'acomptes versés par des consommateurs victimes de pratiques commerciales illégales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
Rejette les pourvois.