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Décisions

Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-85.924

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farge

Rapporteur :

M. Delbano

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Orléans, ch. corr., du 2 juin 2008

2 juin 2008

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2008, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 3 000 euro d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 2003, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a dressé procès-verbal à la suite de plaintes de plusieurs consommateurs, qui, avant de faire l'objet d'un démarchage à domicile de la part d'employés de la société A, dirigée par X, après lequel ils avaient acquis un système de réception de télévision numérique, avaient reçu un document publicitaire vantant le matériel proposé sous différents aspects, notamment la qualité de l'image et du son, le nombre de chaînes accessibles atteignant le chiffre de 999, l'aisance avec laquelle il était possible d'accéder à une autre langue pour une même émission diffusée par le satellite, la disponibilité et enfin la gratuité du service technique ;

Attendu qu'X a été poursuivi pour avoir diffusé auprès de nombreux consommateurs, une publicité contenant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les résultats qui peuvent être attendus de l'utilisation d'antennes paraboliques numériques et la portée des engagements pris par l'annonceur notamment sur la possibilité de recevoir 999 chaînes de télévision ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel pour les faits commis à l'encontre d'une partie des personnes démarchées et relaxé pour ceux en concernant d'autres ; que les juges ont également prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que le prévenu, le Ministère public et plusieurs parties civiles, lesquelles se sont ensuite désistées, ont fait appel du jugement ;

En cet état ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné X coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur à l'égard de Y, Z, I, V, B, C, l'association tutélaire générale du Cher, représentée par J, D, E, F et G ;

" aux motifs propres que le prévenu a été poursuivi pour avoir, entre l'année 2002 et l'année 2005, effectué une publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les résultats qui peuvent être attendus de l'utilisation d'antennes paraboliques numériques et la portée des engagements pris par l'annonceur notamment la possibilité de recevoir 999 chaînes de télévision ; que le tribunal a exactement relevé que les clients avaient été manipulés psychologiquement par un discours bien rôdé quant au fait que les émissions de télévision ne pourraient plus être reçues dans un avenir proche par les équipements habituels (antennes hertziennes, paraboles vendues dans le commerce, câblage etc.) ; qu'il était donc nécessaire de s'équiper avec du matériel numérique ; que la société démarcheuse vendait précisément ce type de matériel répondant à toutes les exigences ; qu'il permettait la réception, dans les meilleures conditions, de nombreuses chaînes gratuites en langue française au nombre de 999 et que les contrats avec les opérateurs payants pouvaient être immédiatement résiliés ; que l'enquête menée sur le terrain par la DGCCRF a montré que les démarcheurs avaient menti sur la possibilité de résilier immédiatement un contrat en cours avec un diffuseur de programmes de télévision par satellite ; qu'ils avaient manifestement abusé de l'ignorance de leurs clients en vantant la qualité de réception du matériel vendu ; qu'ils avaient mis malicieusement l'accent sur le nombre de chaînes de télévision pouvant être reçues, se prévalant du chiffre de 999 chaînes pour donner à penser que le matériel était dispensateur d'une offre abondante de télévision gratuite, alors qu'il s'agissait seulement d'une donnée technique de l'appareil permettant de recevoir en théorie 999 chaînes, chiffre sans proportion avec les chaînes réellement accessibles, au nombre de quelques dizaines, dont la plupart d'entre elles ne diffusaient pas de programmes en langue française ; qu'ainsi, que les premiers juges l'ont relevé le caractère très stéréotypé de l'argumentaire de chacun des démarcheurs, montre que ces derniers connaissaient la conduite à tenir, le prévenu ayant d'ailleurs lui-même reconnu qu'il avait dispensé une formation et donné des conseils de vente ainsi qu'un argumentaire à chacun de ses employés ; que ces informations fausses sur les caractéristiques et les aptitudes du matériel vendu, tel par exemple l'accès à 999 chaînes de télévision pouvant être compris comme n'étant pas seulement théorique, étaient également contenues dans la plaquette publicitaire remise aux personnes démarchées à la demande expresse du prévenu, agissant dans le cadre de son pouvoir de direction de l'entreprise ; qu'X, qui s'est manifestement formé " sur le tas " aux métiers de la vente de matériel de télévision numérique et qui a personnellement élaboré des méthodes de vente agressives et contestables, ne distribuait pas du matériel fabriqué par de grands groupes industriels connus pour le sérieux de leur fabrication ; qu'il n'a pu clarifier de façon satisfaisante à l'audience de la cour les relations commerciales qu'il avait avec son fournisseur, la société 2, mais force est d'admettre que le matériel concerné a été vendu aux clients démarchés au prix fort et que ces derniers sont unanimes à se plaindre tant de sa piètre qualité que de l'absence de fiabilité du service après-vente ; que, dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés pour avoir retenu le prévenu dans les liens de la prévention, tel qu'il l'a été (arrêt, pp. 9/10) ;

" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte de la citation à prévenu du 30 novembre 2006, qui seule détermine l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement, qu'il était uniquement reproché à X d'avoir, courant 2002, 2003, 2004 et 2005, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les résultats qui pouvaient être attendus de l'utilisation d'antennes paraboliques numériques et la portée des engagements pris par l'annonceur notamment sur la possibilité de recevoir 999 chaînes de télévision ; qu'en revanche, il n'était pas reproché à X, les conditions dans lesquelles les commerciaux de la société " A " auraient, sur ses instructions, démarché les clients ; qu'en le condamnant néanmoins pour des faits de démarchage non compris dans sa saisine la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;

Attendu que l'arrêt confirmatif, après avoir rappelé les circonstances du démarchage des consommateurs et le détail du discours, notamment technique, qui leur avait été tenu par les employés de la société A, énonce que les informations fausses sur les caractéristiques et les aptitudes du matériel vendu, telle que la possibilité d'accès à 999 chaînes de télévision, pouvant être compris comme n'étant pas seulement théorique, étaient également contenues dans la plaquette publicitaire remise aux personnes démarchées à la demande expresse du prévenu, agissant dans le cadre de son pouvoir de direction de l'entreprise ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 2046 et 2052 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné X à payer à Z, Y, I, V, B, F, et E diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériels et d'autres préjudices ;

" aux motifs qu'X ayant dédommagé les victimes aux termes d'un accord trouvé avec elles, il convient d'en tenir compte pour la fixation de la peine (?) ; que sur l'action civile, compte tenu du désistement d'appel d'Isabelle E et de Jacques H, auxquels il sera donné acte de ce désistement, les parties civiles sont désormais toutes intimées sur l'appel du prévenu ; que l'infraction commise par le prévenu, qui, au moyen de la publicité frauduleuse, a directement engagé ses clients démarchés dans des accords contractuels ayant pour objet l'acquisition du matériel vanté sur la publicité, leur a causé un préjudice qui mérite réparation ; que ce préjudice a été exactement apprécié par les premiers juges (arrêt, p. 10) ;

" alors que la transaction conclue entre le prévenu et les victimes éteint l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations même de l'arrêt que X a conclu une transaction avec les victimes, les dédommageant de leur préjudice ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à Z, Y, I, V, B, F, et E, certaines sommes, à titre de dommages-intérêts, sans rechercher quelle était la portée de la transaction conclue entre les parties, la cour d'appel a méconnu les texttes susvisés " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 2046 et 2052 du Code civil ; - Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que l'arrêt, après avoir rappelé, pour prononcer la peine, qu'X avait transigé avec les victimes, énonce que l'infraction commise par le prévenu, qui, au moyen de la publicité frauduleuse, a directement engagé ses clients démarchés dans des accords contractuels ayant pour objet l'acquisition du matériel vanté par la publicité, leur a causé un préjudice qui mérite réparation, et confirme le jugement sur les intérêts civils ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la portée de la transaction conclue entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, n'a pas justifié sa décision ; d'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : casse et annule, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Orléans, en date du 2 juin 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.