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Décisions

CA Chambéry, ch. corr., 15 janvier 2009, n° 08-00641

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bessy

Avocats :

Mes Brault, Greneche, Bellina

T. pol. Chambéry, du 22 mai 2008

22 mai 2008

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT:

Par jugement contradictoire du 22 mai 2008, le tribunal, saisi à l'égard de L'EURL X, représentée par son gérant, Y du chef de vente, prestation de services ou offre à un consommateur avec prime illégale, infraction prévue et réprimée par les articles R. 121-13 al. 10, art. R. 121-9, L. 121-35 du Code [de la consommation], R. 121-13 al. du Code [de la consommation] et, en application de ces articles :

Sur l'action publique :

- l'a déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés,

- l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 500 euro à titre de peine principale,

Sur l'action civile:

- a reçu l'association A et l'union B en leur action civile,

- a condamné l'EURL X, représentée par son gérant, Y à verser à :

* l'union B les sommes de 250 euro à titre de dommages-intérêts et 250 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

* l'association A les sommes de 250 euro à titre de dommages-intérêts et 250 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- a condamné l'EURL X, représentée par son gérant, Y, aux frais avancés par la partie civile.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par : l'EURL X, le 28 mai 2008. Monsieur le Procureur de la République, le 28 mai 2008, l'union B, le 2 juin 2008, l'association A, le 5 juin 2008.

DECISION :

Appelante du jugement rendu le 22 mai 2008 par le Tribunal de police de Chambéry qui l'a déclarée coupable de vente, prestation de services ou offre à un consommateur avec prime illégale, l'a condamnée à une amende de 500 euro et à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à A et à B, l'EURL X soutient que les éléments constitutifs des contraventions poursuivies ne sont pas réunis et sollicite sa relaxe.

Le 7 février 2007, la Direction Départementale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes de la Savoie a dressé un procès-verbal dans lequel elle relève qu'à 88 reprises, l'EURL X a remis à ses clients des lunettes en prime qui n'étaient pas, selon elle, identiques à celles vendues. Cette absence d'identité tient aux différences de référence des verres montés, aux différences de teinte des verres correcteurs, aux différences de correction (verres non correcteurs sur 7 deuxièmes paires).

Aux termes des dispositions de l'article L. 121-35 alinéa 1 du Code de la consommation, est interdite toute vente de produits ou de biens ou toute prestation de service faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui tant l'objet de la vente ou de la prestation.

En l'espèce, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, si la remise de lunettes avec des verres comportant des différences de référence ou encore la remise de lunettes avec des verres teintés peut être considérée comme la remise de produits identiques, il n'en est pas de même pour la remise de lunettes sans les mêmes verres correcteurs, à des clients qui ont des problèmes de vision, dès lors que la paire de lunettes achetée est un équipement de vue alors que celle offerte, dépourvue de qualité visuelle, ne présente pas le même usage ni la même utilité. En cette hypothèse, il n'y a pas d'identité entre l'article acheté et celui offert en prime.

En retenant qu'à sept reprises, ce qui n'est pas discuté, la prévenue a offert des lunettes sans verres correcteurs à des clients ayant acheté une paire de lunettes avec des verres correcteurs, le tribunal a, à juste titre, retenu qu'elle était en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-35 du Code de la consommation.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité, mais infirmé sur le prononcé de la peine dès lors que 7 contraventions sont retenues. Pour chacune d'elles, une amende de 25 euro sera prononcée en cause d'appel. En allouant à chacune des parties civiles, une somme de 250 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 250 euro au titre des frais irrépétibles, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Il sera ajouté, en cause d'appel, une somme de 200 euro pour tenir compte des nouveaux frais exposés par tes parties civiles.

Par ces motifs, LA COUR : - Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire, - Déclare les appels recevables en la forme, - Au fond, - Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la culpabilité et en ses toutes ses dispositions civiles, - Le réforme sur la peine et, - Statuant à nouveau, - Condamne l'EURL X à 7 amendes de 25 euro chacune.