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Décisions

Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 10-81.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Le Corroller

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Versailles, 21e ch., du 8 févr. 2010

8 février 2010

LA COUR, a rendu l'arrêt suivant : - Statuant sur le pourvoi formé par X, la société Y, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, en date du 8 février 2010, qui a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement et 15 000 euro d'amende, pour pratiques commerciales trompeuses et diffusion de publicité ne comportant pas les mentions légales, la seconde à 150 000 euro d'amende, pour pratiques commerciales trompeuses, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 398, 485, 486, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour était composée lors de l'audience du 14 décembre 2009 (débats et délibéré) de A, président, B et D, conseillers, lors de l'audience du 1er février 2010 (délibéré prorogé) de A, président, C et D, conseillers et lors de l'audience du 8 février 2010 (prononcé), de A, président, C et D ;

"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; que l'arrêt attaqué, qui relève que C a participé à la composition de la cour lors de l'audience du 1er février 2010 ayant décidé de proroger le délibéré à la suite de l'audience des débats du 14 décembre 2009 à laquelle il n'avait pas participé, a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, valant jusqu'à inscription de faux, que A, président, ainsi que B et D, conseillers, ont participé à l'audience des débats du 14 décembre 2009 ainsi qu'au délibéré, l'arrêt ayant été prononcé à l'audience du 8 février 2010 en présence de A qui a signé l'arrêt ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que la disposition de l'article 592 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Y, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 411, 460, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la société Y était représentée par Me G, avocat au barreau de Paris, non muni d'un pouvoir et qu'à l'audience des débats, ont été entendus sur le fond A, président en ses rapport et interrogatoire, le prévenu en ses explications, Me F, avocat en ses plaidoirie et conclusions, Mme Q, substitut général en ses réquisitions, Me H, avocat en ses plaidoirie et conclusions et que le prévenu a eu la parole en dernier ;

1°) alors que le conseil de la partie, lorsqu'il représente le prévenu à l'audience, doit être entendu ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 14 décembre 2009, la société Y était représentée par un avocat qui avait déposé des conclusions en son nom ; qu'en l'absence de constatations dans l'arrêt attaqué d'audition de cet avocat lors des débats sur le fond, bien que sa présence ne fût pas contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) alors que le conseil d'une partie prévenue, lorsqu'il la représente à l'audience, doit avoir la parole en dernier ; que, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 14 décembre 2009, l'avocat de la société Y ait été entendu en dernier, et à tout le moins après les réquisitions du parquet, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société Y qui était représentée à l'audience par son conseil a, après les réquisitions du ministère public, repris devant la cour les moyens de défense développés en première instance s'appliquant à toutes les infractions qui lui étaient reprochées ;

Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que l'avocat de la prévenue a eu la parole en dernier après le ministère public, le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation ;

Sur le quatrième moyen de cassation ;

Sur le cinquième moyen de cassation ;

Sur le sixième moyen de cassation ;

Sur le septième moyen de cassation ;

Les moyens étant réunis ; - Vu l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office pour M. X, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ; - Vu ledit article en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ; - Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du Code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même Code ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X coupable des infractions reprochées, pour le condamner notamment à la peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, se borne à relever qu'au regard des éléments de personnalité figurant au dossier et des antécédents du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une condamnation de nature à le dissuader de persévérer dans de semblables agissements, commis au détriment de personnes mal renseignées sur leurs droits, car jeunes, le plus souvent et dans un simple esprit de lucre ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs : casse et annule en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement et d'amende infligées à M. X, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles, en date du 8 février 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.