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Décisions

Cass. crim., 16 novembre 2010, n° 10-80.749

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Le Corroller

Avocats :

SCP Thouin-Palat, Boucard

Versailles, 9e ch., du 11 déc. 2009

11 décembre 2009

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, M. Y, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 11 décembre 2009, qui a condamné la première, pour pratique commerciale trompeuse, à 30 000 euro d'amende, le second, pour pratique commerciale trompeuse et contraventions au Code rural, à 5 000 euro d'amende et douze amendes de 200 euro, et a prononcé, pour les deux, une mesure d'affichage et de publication ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-4, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, R. 237-2 du Code rural, 111-3, 131-10, 131-35 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné aux frais de la SARL X et de M. Y, d'une part, l'affichage par extraits (prévention et dispositif) de la présente décision à la porte d'entrée aux clients des deux magasins de la SARL X (X et Y à Colombes) pendant une durée de quinze jours (format A3, police Arial taille 14), et, d'autre part, sa publication par extraits (prévention et dispositif) dans le journal Le Parisien/Aujourd'hui en France, éditions 75, 92 et 93, sans que le coût total de ces insertions n'excède 15 000 euro ;

"aux motifs que seront ordonnés aux frais de la SARL X et de M. Y, d'une part, l'affichage par extraits (prévention et dispositif) de la présente décision à la porte d'entrée aux clients des deux magasins de la SARL X pendant une durée de quinze jours (format A3, police Arial taille 14) et, d'autre part, sa publication par extraits (prévention et dispositif) dans le journal Le Parisien/Aujourd'hui en France, éditions 75, 92 et 93, sans que le coût total de ces insertions n'excède 15 000 euro et ce dans le mois suivant le caractère définitif du présent arrêt ;

1°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la juridiction qui estime constitué le délit de pratiques commerciales trompeuses ne peut ordonner l'affichage de sa décision, mais seulement sa publication et la diffusion d'une ou plusieurs annonces rectificatives ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la société X et M. Y, déclarés coupables de pratiques commerciales trompeuses, à afficher la prévention et le dispositif de sa décision dans les locaux de la société ;

2°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'aucun texte ne permet à la juridiction qui entre en voie de condamnation du chef d'exposition, mise en circulation ou vente de denrées animales non conformes aux normes sanitaires d'ordonner l'affichage de sa décision ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la société X et M. Y, déclarés coupable de contraventions d'exposition, mise en circulation ou vente de denrées animales non conformes aux normes sanitaires, à afficher intégralement la prévention et le dispositif de sa décision dans les locaux de la société ;

3°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'aucun texte ne permet à la juridiction qui entre en voie de condamnation du chef d'exposition, mise en circulation ou vente de denrées animales non conformes aux normes sanitaires d'ordonner la publication de sa décision ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la publication de son arrêt y compris en ce qu'il déclarait M. Y coupable de contraventions d'exposition, mise en circulation ou vente de denrées animales non conformes aux normes sanitaires ;

4°) alors que, en tout état de cause, l'affichage d'un jugement ne peut être ordonné que sur les lieux de commission de l'infraction ; que la cour d'appel, qui avait relevé que les infractions reprochées à la société X avaient été commises dans le magasin qu'elle exploitait, ne pouvait dès lors ordonner l'affichage de sa décision, outre à cette adresse, dans un autre établissement exploité par la société X, où aucune infraction n'avait été constatée" ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : - Attendu qu'après avoir confirmé le jugement ayant déclaré la société X et son gérant coupables, la première, de pratiques commerciales trompeuses, le second, du même délit ainsi que de contraventions au Code rural et ayant, notamment, ordonné, à la charge de la société, une mesure d'affichage dans les deux établissements exploités par celle-ci, l'arrêt attaqué ordonne, en outre, une mesure de publication par extrait de la décision à la charge des deux prévenus ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les peines d'affichage et de publication s'appliquent nécessairement au délit de pratiques commerciales trompeuses et que la peine d'affichage, qui peut être prononcée contre une personne morale en application combinée des articles L. 121-6, L. 213-6 du Code de la consommation et 131-39 du Code pénal, s'exécute dans les lieux indiqués par la juridiction, selon les modalités prévues par l'article 131-35 du Code pénal ; d'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 111-3 du Code pénal ; - Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu que l'arrêt étend à M. Y la peine d'affichage ordonnée par les premiers juges à la charge de la seule société ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L. 121-4 du Code de la consommation pour ce délit lorsqu'il est commis par une personne physique, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs : Casse et Annule, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 décembre 2009, en ses seules dispositions ayant condamné M. Y à l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Dit n'y avoir lieu à renvoi.