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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 20 mai 2011, n° 09-03024

POITIERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Cuisines et Bains (SARL)

Défendeur :

Poirault (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martin-Pigalle

Conseillers :

Mme Contal, M. Chapelle

Avoués :

SCP Musereau Mazaudon Provost-Cuif, SCP Paille Thibault Clerc

Avocats :

SCP Brottier-Zoro, Me Roy

TI Chatellerault, du 17 juill. 2009

17 juillet 2009

Le 21 mars 2008, Monsieur et Madame Poirault se sont déplacés au magasin de la société Cuisines et Bains, exerçant son activité sous l'enseigne " Cuisines Plus ", et ont commandé un ensemble de meubles de cuisine à poser pour un montant total arrondi à 5 000 euro, les meubles devant être mis à leur disposition au plus tard pour la seconde quinzaine de novembre.

Ils s'étaient engagés à verser aussitôt un acompte de 1 000 euro, et 4 000 euro à l'enlèvement des meubles.

Le 23 mars 2008, les époux Poirault ont adressé à la société Cuisines et Bains un courrier de rétractation et ont refusé l'exécution du contrat malgré plusieurs courriers de relance.

C'est dans ces conditions que la société Cuisines et Bains a fait assigner les époux Poirault aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, à lui payer immédiatement la somme de 1 000 euro et la somme de 4 000 euro à l'enlèvement des meubles, outre une indemnité de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En défense, les époux Poirault ont conclu à titre principal à la nullité de la vente, et à titre subsidiaire, au rejet de la demande en exécution forcée, celle-ci étant devenue impossible, et à la réduction des dommages et intérêts à la somme de 1 000 euro en exécution des conditions générales de vente.

Par jugement du 17 juillet 2009, le Tribunal d'instance de Chatellerault a rejeté le moyen de nullité fondé sur des pratiques commerciales agressives, mais constatant un manquement à l'obligation précontractuelle d'information de la société Cuisines et Bains, a prononcé la nullité de la vente, et a condamné la société Cuisines et Bains à payer aux époux Poirault une indemnité de 800 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA COUR :

Vu l'appel interjeté le 3 septembre 2009 par la société Cuisines et Bains, exerçant sous l'enseigne " Cuisines Plus ".

Vu les dernières conclusions du 4 janvier 2010 de la société Cuisines et Bains, laquelle, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, conclut à la condamnation des époux Poirault à exécuter le contrat du 21 mars 2008, à leur condamnation à payer l'acompte de 1 000 euro et la somme de 5 000 euro à l'enlèvement des meubles commandés, tenus à disposition des époux Poirault, outre une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures du 24 février 2011 des époux Poirault, lesquels demandent à la cour de déclarer la société Cuisines et Bains irrecevable en ses demandes, et en tout cas mal fondée, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat litigieux, et en tout cas de condamner la société Cuisines et Bains au paiement d'une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce :

Considérant que les époux Poirault, qui procèdent par voie d'affirmations, n'établissent pas les pratiques commerciales agressives, au sens de l'article L. 122-11 du Code de la consommation, qu'ils imputent à la société Cuisines et Bains.

Que s'il n'est pas contesté que les pourparlers ont duré un certain temps, il n'est pas davantage contesté qu'ils ont permis aux époux Poirault d'obtenir une réduction de prix de 8 990 euro à 5 000 euro, ce qui est loin d'être négligeable, peu important la marge de discussion dont disposait la société Cuisines et Bains.

Considérant qu'il n'est pas davantage établi que les époux Poirault n'auraient pas été libres d'interrompre les discussions et de quitter le magasin, s'ils avaient manifesté le désir de prendre le temps de la réflexion.

Considérant qu'en l'état des pièces communiquées, il n'est donc établi ni une pratique commerciale agressive au sens du droit de la consommation, ni un vice du consentement, au sens du droit commun des contrats.

Considérant par ailleurs que la société Cuisines et Bains, à laquelle incombe la charge de la preuve d'avoir satisfait à son obligation de renseignement, accessoire à son obligation de délivrance, établit que le bon de commande, signé par les époux Poirault, contenait une liste détaillée des meubles commandés ainsi qu'un plan de l'aménagement de leur cuisine, établi avec leur agrément d'après les indications qu'ils ont eux mêmes fournies.

Qu'enfin, bien qu'aucune prestation de pose n'ait été convenue, la société Cuisines et Bains a proposé aux époux Poirault de se déplacer le lendemain pour établir avec eux un métré afin d'adapter les meubles commandés à la configuration des lieux.

Considérant en outre que les époux Poirault n'allèguent pas avoir commandé une cuisine ne correspondant pas aux besoins qu'ils ont exprimés.

Qu'ils ont communiqué au vendeur les éléments dont ils disposaient concernant l'installation projetée et n'établissent pas qu'il leur aurait été impossible de procéder à la pose des meubles commandés en raison des dimensions de leur cuisine, ou encore que ces meubles auraient été impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.

Considérant en fin de compte qu'il ressort des explications des époux Poirault que ceux-ci se sont mépris sur l'existence d'un droit de rétractation dont ils ne disposaient pas, et se sont imprudemment rétractés de leur commande pour conclure aussitôt un contrat de même nature et portant sur le même objet avec un vendeur concurrent.

Considérant en conséquence qu'aucune cause de nullité n'étant établie en l'espèce, le jugement entrepris ne peut être qu'infirmé, les époux Poirault étant condamnés à exécuter le contrat qu'ils ont signé, en versant tout d'abord un acompte de 1 000 euro, puis une somme de 4 000 euro lors de la mise à disposition des meubles.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Condamne les époux Poirault à exécuter le contrat signé le 21 mars 2008, à verser la somme de 1 000 euro à titre d'acompte, et la somme de 4 000 euro lors de l'enlèvement des meubles. Condamne les époux Poirault à payer une indemnité de 1 000 euro à la société Cuisines et Bains sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne les époux Poirault aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile.