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Décisions

CA Bordeaux, 5e ch., 13 juin 2006, n° 05-00443

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Duchesne (SA)

Défendeur :

Brisetout

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gaboriau

Conseillers :

Mmes Coll, O'yl

Avocats :

SCP Taillari & Janoueix, SCP Touton-Pineau & Figerou

TI Bordeaux, du 17 déc. 2004

17 décembre 2004

La Cour d'appel a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

Vu le jugement du Tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2004 dont le dispositif est le suivant:

"Dit que la SA D. Duchesne est responsable du préjudice subi par Monsieur Brisetout.

"Condamne la SA D. Duchesne représentant son enseigne commerciale à payer à Monsieur Norbert Brisetout:

- la somme de 3 000 euro en réparation de son préjudice;

- la somme de 500 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute la SA D. Duchesne de sa demande reconventionnelle.

- Condamne la SA D. Duchesne aux entiers dépens.

- Déclare l'exécution provisoire de la présente décision sans objet".

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par la SA D. Duchesne exerçant sous l'enseigne TV Direct Distribution, le 25 janvier 2005 ;

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :

- le 10 mai 2005 par l'appelante

- le 9 janvier 2006 par Monsieur Brisetout ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2006,

La Cour demeure saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort.

Sur la responsabilité de la SA D. Duchesne:

La décision déférée sera confirmée par adoption des motifs du premier juge qui a fait une exacte application du droit et une correcte appréciation des faits de la cause.

Il convient de rappeler, au surplus, les éléments de fait et de droit suivants:

Bien que l'organisation par des sociétés de vente par correspondance de loteries avec pré-tirage ne soit pas critiquable en son principe, de telles opérations promotionnelles doivent, néanmoins, énoncer clairement, sans aucun risque de confusion pour leurs destinataires, le caractère aléatoire du gain proposé ou la nature exacte du prix gagné.

Par application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, la faute de la Société organisant une loterie commerciale peut être constituée par le caractère trompeur du message, ce qui peut mener jusqu'au versement de tout ou partie de la somme dont l'attribution était attestée par le message promotionnel, la déception devant s'apprécier en comparaison de l'espérance de gain.

En droit, s'il est de principe que pour produire effet l'engagement unilatéral doit exprimer la volonté de son auteur, cette volonté peut, pour une société commerciale, résulter de promesses précises et ostensiblement affichées ; dès lors que celles-ci s'inscrivent dans sa stratégie publicitaire et ont, ainsi, été manifestement délibérées.

En l'espèce, en cours du dernier trimestre de l'année 2003, Monsieur Norbert Brisetout a reçu un grand nombre de documents qui lui ont été adressés par la SA D. Duchesne exerçant sous l'enseigne TV Direct Distribution spécialisée dans la vente par correspondance de produits de santé et de produits et matériels ménagers.

Ces documents qu'accompagnaient un catalogue des produits commerciaux et un bon de commande, étaient relatifs à l'attribution à Monsieur Norbert Brisetout d'un gain de 9 750 euro selon la première série de documents envoyés et de 10 000 euro selon l'autre série de documents.

Dans ces documents, il était prévu des délais de réponse très brefs pour valider ces gains et surtout la passation d'une commande " garantie la plus sure pour vous de respecter le délai de réponse imposé et de profiter du traitement de votre dossier en priorité absolue ... "

Après s'être conformé strictement aux indications figurant dans ces documents, Monsieur Norbert Brisetout qui a reçu plusieurs correspondances l'incitant à passer commande et lui renouvelant l'affirmation qu'il devait recevoir son gain sans jamais en obtenir l'exécution, a saisi le Tribunal d'instance de Bordeaux par acte d'huissier du 28 janvier 2004 sur le fondement des dispositions des articles 1382 du Code civil et L. 121-36 du Code de la consommation.

Il résulte de l'examen des divers documents adressés par TV Direct Distribution à l'intéressé que tous les documents relatifs au versement de la somme de 9 750 euro ou de la somme de 10000 euro :

- sont au présent et non au conditionnel;

- sont personnalisés au nom de Monsieur Norbert Brisetout;

- comportent des affirmations péremptoires.

A titre d'exemples et sans reprendre de manière exhaustive les termes : de nombreux documents reçus par Monsieur Norbert Brisetout, peuvent être citées les phrases suivantes: " Monsieur Norbert Brisetout, vous êtes enfin notre grand gagnant du chèque bancaire de 9 750 euro " suit le facsimilé d'un chèque du même montant à l'ordre de Monsieur Norbert Brisetout et signé par Nathalie ;

Sur le même document figurent les attestations officielles de Carole Martin, responsable remise des prix, C. François, Directeur général, Frédérique Nathalie, Service Financier pour rendre crédibles et sans contestation, le gain d'autant plus que figure une mention " l'envoi de votre cheque gagné vous est garanti sous le contrôle de l'huissier de justice ".

Il en est de même sur les documents relatifs au gain de 10 000 euro " Monsieur Norbert Brisetout vous êtes officiellement bénéficiaire d'un règlement de 10 000 euro en un seul chèque sous contrôle d'un huissier de justice assermenté " et comme incitation à la commande " je m'engage formellement à procéder à la remise de ce règlement dès réception de votre commande autorisant ladite remise conformément aux clauses obligations établies ci-jointes faisant ainsi obligation de passer commande dans l'esprit du destinataire ".

Ces séries de documents et leur apparente véracité sont confortées par les références à l'huissier de justice garant du chèque de 9 750 euro ou de 10 000 euro et par les signatures des dirigeants de la société sur les " attestations officielles ". Accréditent par leur montage et les caractères utilisés l'idée que Monsieur Norbert Brisetout va effectivement recevoir ces chèques de 9750 euro et de 10 000 euro ce d'autant plus qu'il n'est nulle part mentionné l'existence d'un pré-tirage, que le terme " aléas habituels " figure au côté de l'affirmation péremptoire du gain au présent sans autre explication et que le règlement intérieur figure en petits caractères très serrés sans espace entre les phrases, le rendant parfaitement illisible au dos de documents précisant que l'intéressé avait gagné le chèque, ce qui bien entendu, rendait la lecture de ce règlement inutile aux yeux du destinataire.

Il est manifeste, au vu de l'ensemble de ces observations que la présentation des documents adressés à Monsieur Norbert Brisetout était destiné à l'induire en erreur. Il est, dès lors évident que tout le système mis au point, à l'occasion de ces deux opérations par la Société D. Duchesne visant à adresser à un consommateur, en vue de l'inciter à acheter des articles de son catalogue et en créant la confusion dans son esprit, en le persuadant faussement qu'il avait gagné un bien de valeur, des documents associant intentionnellement, de manière sélective et répétée le nom de Monsieur Norbert Brisetout en l'espèce, sa qualité de gagnant et la mention d'un prix, en une présentation solennelle, employant des termes personnalisés, affirmatifs, inscrits en caractères de grande taille de nature à tromper le consommateur normalement avisé et diligent, doté d'une compréhension moyenne, est de nature à engager sa responsabilité délictuelle.

La SA D. Duchesne en effet, a fait parvenir un message dont les termes volontairement équivoques et trompeurs étaient de nature à persuader son destinataire par la confusion délibérément entretenue qu'il avait effectivement gagné une somme de 9 750 euro ou de 10 000 euro et n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 121-36 du Code de la consommation en faisant un amalgame soigneusement monté entre validation du gain des chèques et commandes tant dans la présentation de certains documents que de leur libellé.

Sur le préjudice de Monsieur Norbert Brisetout :

Monsieur Norbert Brisetout a, certes, subi un préjudice moral en raison de ses atteintes et de sa déception finale. Ce préjudice, cependant, n'est pas directement proportionnel à la perte de gains résultant de cette espérance déçue et rie peut être indemnisé par une somme équivalente à la perte de ce gain.

Au vu de l'âge de Monsieur Norbert Brisetout (70 ans) des démarches entreprises pour concrétiser ses espérances, il apparaît que le premier juge a parfaitement apprécié le préjudice subi.

L'intéressé recevra en cause d'appel une somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Norbert Brisetout ne justifie pas en quoi l'utilisation d'une voie de recours légale par la SA D. Duchesne a pu lui occasionner un préjudice particulier.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

La SA D. Duchesne qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs, LA COUR : - Vu les articles L. 121-36 du Code de la consommation et 1382 du Code civil ; - Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. - Condamne la SA D. Duchesne exerçant sous l'enseigne TV Direct Distribution à payer à Monsieur Norbert Brisetout une somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. - Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties.