CA Angers, ch. corr., 6 novembre 2007, n° 07-00331
ANGERS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Vermorelle
Conseillers :
Mme Verdun, Turquet
Avocats :
Mes Cao, Descamps, Hugel, Viot
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La prévention :
D est prévenu d'avoir à Genneton (79), les 20 juillet et 25 octobre 2000, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de Y pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous la forme de signature de deux contrats pour l'installation et la maintenance d'un appareil de traitement des eaux EWATEC inadapté (trop grande capacité) et au cout prohibitif de 56 092,50 F, par une personne déficiente mentale.
A est prévenu d'avoir a Genneton (79), les 3 juillet et 24 octobre 2000, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de Y pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous la forme de signature de deux contrats, le premier relatif à des travaux de traitement du bois non nécessaire ou concernant des parties déjà traitées pour un montant de 134 593,95 F par une personne déficiente mentale.
B est prévenu d'avoir à Genneton (79), le 24 octobre 2000, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de Y pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous la forme d'un contrat de réalisation de travaux de traitement de bois sur une partie déjà traitée accompagnée d'une nouvelle facturation d'un dégagement des combles pour un montant de 117 277,76 F, par une personne déficiente mentale.
C est prévenu d'avoir à Genneton (79), 4 octobre2000, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de Y pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous la forme de signature d'un contrat de traitement des bois et assèchement des murs, pour un montant de 87 769,21 F, par une personne déficiente mentale.
Le jugement :
Le Tribunal correctionnel d'Angers, par jugement du 10 août 2006, a :
Sur l'action publique :
- déclaré D coupable d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée : souscription d'un engagement
- l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis.
- dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire,
- déclaré B coupable d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée : souscription d'un engagement,
- l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis,
- déclaré C coupable d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée : souscription d'un engagement,
- l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis,
et, sur l'action civile :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- reçu l'Association X, agissant en qualité de tuteur de Z et représentant l'indivision YZ, en sa constitution de partie civile,
- condamne les prévenus à payer à la partie civile et pour le compte de l'indivision successorale de Y les sommes suivantes:
* A 2639,81 euro,
* E et D, solidairement, 7 639,60 euro,
* C et G, solidairement, 9 000 euro,
* A et B, solidairement, 500 euro,
* D 500 euro,
- condamne chacun des prévenus au paiement de la somme de 100 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
D, le 18 août2006, sur les dispositions pénales et civiles,
A, le 18 août 2006, sur les dispositions pénales et civiles,
B, le 18août2006, sur les dispositions pénales et civiles,
M. le Procureur de la République, le 18 août 2006, contre D, A et B,
C, le 22 août 2006, sur les dispositions pénales et civiles,
M. le Procureur de la République, le 22 août 2006, contre C.
LA COUR :
La partie civile l'Association X, ès qualites de tuteur de Z, ayant droit de Y décédé et représentant l'indivision YZ, conclut a la confirmation des dispositions civiles et à la condamnation de chacun des prévenus à lui payer 500 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public requiert la confirmation des dispositions pénales.
Le prévenu A déclaré se désister de son appel. Il sollicite le rejet des demandes pour frais irrépétibles dirigées contre lui.
Le prévenu B se désiste également et fait la même demande.
Le prévenu C conclut à sa relaxe et au rejet des demandes civiles dirigées contre lui.
Le prévenu D conclut à sa relaxe, mais subsidiairement, au maintien de la dispense du bulletin n°2.
Sur l'action civile, il conclut au rejet des demandes dirigées contre lui et à la condamnation de la partie civile a lui payer 1 000 euro a titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et 1 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
MOTIFS :
Sur l'action publique :
La cour relève que les six prévenus initialement concernes ont été condamnes de manière identique ; que quatre ont relevé appel et que sur les quatre appelants deux se désistent.
En ce qui concerne les désistements d'appel de A et de B, exempts d'ambiguïté, la Cour les constatera.
En ce qui concerne D, qui, après avoir reconnu les faits, les a contestés, il ne propose à la Cour aucun élément sérieux au soutien de son appel. Il a bien obtenu de la victime la signature de deux bons de commande, l'un pour la mise en place d'un appareil à traiter l'eau, l'autre pour sa maintenance. Les faits sont constants. D'une part, la victime n'avait pas besoin de cet appareillage, d'autre part, le prix était excessif.
Par ailleurs, au cours de l'enquête, D a parfaitement reconnu que la victime était pour le moins " influençable ". C'est d'ailleurs, dans ce contexte de vulnérabilité que les démarcheurs des sociétés concernées ont obtenu en quatre mois 6 commandes aussi inutiles que dispendieuses de la part de cette victime.
La culpabilité de D est avérée. Elle sera confirmée, ainsi que la peine qui est adaptée à la nature des faits et a la personnalité de l'auteur. En effet, la subordination invoquée par ce prévenu ne lui ôtait pas ses capacités de jugement, ni sa responsabilité pénale personnelle.
En revanche, rien ne justifie que la condamnation ne soit pas inscrite à son bulletin n°2. Si les conditions évoluent, il pourra toujours solliciter cette dispense par voie de requête.
En ce qui concerne C, mis à part le problème d'inscription au bulletin°2, la situation est similaire. C'est dans le contexte évoqué qu'en compagnie de G, condamné non appelant, il fait signer à Y un bon de commande d'un montant de 86769,21 F, un traitement des bois et une isolation, peu utiles, très mal faits et à un prix excessif.
La vulnérabilité de la victime était connue, de même que le caractère très approximatif de la prestation et son prix exorbitant.
La culpabilité de ce prévenu sera confirmée de même que la peine adaptée à la nature des faits et à la personnalité de l'auteur.
Sur l'appel du ministère public, la cour confirmera les dispositions pénales concernant A et B.
Sur l'action civile :
La recevabilité de la constitution de partie civile de l'association X n'est pas sérieusement discutée.
Sur le fond, les dispositions civiles seront confirmées à l'exception de celle concernant C et G, la commande du 4 octobre 2000, d'un montant de 86 769,21 F n'ayant pas été payée par la victime.
Aussi, la somme de 9000 euro retenue en première instance sera ramenée à 500 euro pour indemniser un seul préjudice moral qui rentrera dans le cade de l'indivision.
En ce qui concerne les frais irrépétibles d'appel réclamés par la partie civile, ils seront estimés équitablement à 500 euro a la charge de C et D
Quant à D, sa demande pour dommages et intérêts n'est pas fondée. L'exercice d'une voie de recours par la partie civile n'est pas en tant que tel abusif.
D'autre part, sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale est irrecevable, le bénéfice de cet article étant réserve a la partie civile.
Par ces motifs, LA COUR, - Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de A et de B, contradictoirement à l'égard des autres parties, - Constate le désistement d'appel d'A et de B, - Déclare les autres appels recevables, - Sur appel du ministère public, - Confirme les dispositions pénales du jugement sauf un point: dit n'y avoir lieu à dispense d'inscription au bulletin n°2 de la condamnation de D, - Condamne en tant que de besoin, A à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; - La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro dont est redevable chaque condamne, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code général des impôts. - Sur l'action civile, - Reformant uniquement sur la condamnation prononcée à l'encontre de C et G ; les condamne au titre d'un seul préjudice moral à payer à la partie civile 500 euro a titre de dommages et intérêts (contrat du 4 octobre 2000), - Confirme pour le surplus.