CA Versailles, 3e ch., 2 mars 2007, n° 05-08958
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Duchesne (SA)
Défendeur :
Gasnier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bourquard
Conseillers :
Mme Calot, M. Regimbeau
Avoués :
SCP Jullien-Lecharny-Rol-Fertier, SCP Gas
Avocats :
Mes Lumbroso, Vannier
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. Louis Gasnier, retraité, né le 4 juillet 1925, ayant été destinataire entre août 2002 et mars 2004 de multiples courriers personnalisés lui laissant croire qu'il avait gagné à deux reprises la somme de 10 000 euro, à charge pour lui de renvoyer la carte de confirmation gagnante autorisant le paiement exclusif et de passer une commande dans le catalogue pour bénéficier du mode prioritaire, sommes dont il n'a en définitive jamais été destinataire, a fait assigner, par acte du 3 décembre 2004, devant le Tribunal de grande instance de Chartres, la SA D. Duchesne exerçant sous la double enseigne Les Indispensables et TV Direct Distribution, société de vente par correspondance, au visa des articles 1382 et 1371 du Code civil , puis de l'article L. 121-36 du Code de la consommation, pour voir la société organisatrice de la loterie, condamnée à le dédommager des préjudices subis, au titre des gains annoncés, des commandes effectuées et au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 9 novembre 2005, le tribunal a :
- condamné la société D. Duchesne à payer à Louis Gasnier la somme de 10 000 euro au titre de l'engagement de gain annoncé sous l'enseigne Les Indispensables qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société D. Duchesne à payer à Louis Gasnier la somme de 10 000 euro au titre de l'engagement de gain annoncé sous l'enseigne TV Direct Distribution qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté la demande de Louis Gasnier au titre du remboursement des objets achetés,
- condamné la société D. Duchesne à payer à Louis Gasnier la somme de 1 000 euro en réparation de son préjudice moral qui sera augmentée des intérêts à compter du jugement, la somme de 1 200 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 5 décembre 2005, la société D. Duchesne a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2006, aux termes desquelles la société D. Duchesne sollicite de la Cour de :
- infirmer le jugement,
- constater que les jeux publicitaires qu'elle diffuse sont licites et mettent en avant l'existence d'un aléa,
- constater qu'aucune faute ne peut être mise à sa charge, ayant souscrit aux seules obligations auxquelles elle s'était engagée,
- constater qu'il n'existe aucun engagement ferme de versement d'un prix à sa charge,
- débouter Louis Gasnier de ses demandes,
- condamner Louis Gasnier au paiement de la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
aux motifs que :
- elle a respecté les dispositions relatives à la gratuité du jeu (art L. 121-36 du Code de la consommation ), les documents reçus par Louis Gasnier précisent qu'il s'agit d'un jeu gratuit sans obligation d'achat,
- ces documents précisent qu'on peut être remboursé de l'affranchissement de l'enveloppe répondant au jeu sur simple demande,
- elle a également respecté l'obligation de distinction des différents documents publicitaires, il n'est pas indispensable que le bon de participation soit séparé du bon de commande d'une façon matérielle ni qu'un pré-découpage soit effectué dans la mesure où chacune des rubriques est différenciée,
- en l'espèce, le bon de commande et le bon de participation sont séparés par un pré-découpage et portent chacun un intitulé nettement distinct,
- l'existence d'un aléa était mise en évidence par la mention du pré-tirage au sort du nom du gagnant (Cass chambre mixte du 6 septembre 2002) et par la mention expresse de l'éventualité du gain et non de son caractère certain,
- le règlement est joint de manière systématique à l'envoi publicitaire,
- Louis Gasnier ne pouvait valablement s'estimer gagnant définitif des prix litigieux, ayant reçu 72 envois de documents de la part de la société, qui montre qu'étant normalement avisé et vigilant, il ne pouvait avoir de fausses espérances de gains,
- il a été admis par la jurisprudence que l'astérisque après le terme règlement permet de réaliser qu'il ne s'agit pas d'un paiement, mais bien de la notice explicative du jeu,
- dans le cadre des jeux proposés par la société D. Duchesne, la règle du pré-tirage au sort, explicité dans le règlement du jeu, ne peut être considérée comme un engagement ferme de paiement d'un prix, pas plus que les documents présentant l'opération promotionnelle ne contiennent d'allégations mensongères,
- le consommateur ne peut ignorer, compte tenu de l'usage extrêmement développé des jeux promotionnels, le caractère aléatoire du gain,
- le consommateur est parfaitement informé du règlement du jeu figurant dans la pochette d'envoi, des conditions pour gagner dans le cadre du pré-tirage,
- la véritable démarche du consommateur, qui en tout état de cause, ne subit aucun préjudice et ne peut prétendre à aucun paiement, est donc une spéculation sur une procédure judiciaire.
Vu les conclusions signifiées le 12 juin 2006, aux termes desquelles Louis Gasnier sollicite de la Cour de :
- vu les articles 1134, 1135 et 1371 du Code civil et l'article L. 121-36 du Code de la consommation,
- débouter la société D. Duchesne de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société D. Duchesne à lui payer la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jugement et 1 200 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société D. Duchesne à lui payer la somme de 1 000 euro en réparation de son préjudice moral,
- statuant à nouveau,
- condamner la société D. Duchesne à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du jugement, 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens.
aux motifs que :
- l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait volontaire à le délivrer,
- en l'espèce, la société D. Duchesne envoie un courrier dont le verso fait référence à un règlement, puis d'un avis unique d'envoi de règlement et du dernier avertissement avant annulation,
- il existe donc une contradiction entre le recto faisant apparaître un gain définitif et nominatif et qui n'invite pas à lire le verso et le verso contenant le règlement dont la lecture est dès lors superflue,
- la société D. Duchesne n'établit pas la connaissance par Louis Gasnier de l'existence d'un aléa,
- le document ainsi libellé : dès réception de votre prochaine commande, le règlement de " 10 000 euro en un seul chèque vous sera expédié sous pli scellé, envoi garanti sous contrôle d'huissier, oui, Monsieur Gasnier c'est un engagement formel et définitif, nous n'attendons que votre commande pour procéder à l'envoi sous 15 jours de votre règlement, ceci n'est pas un jeu " ne contient aucun aléa ou référence à un jeu,
- Louis Gasnier s'est empressé de retourner le bulletin de réponse, certain d'avoir gagné,
- aucun aléa n'est mis en évidence, la société D. Duchesne joue sur le terme règlement, alors qu'elle pourrait utiliser les termes paiement ou versement,
- or, la volonté déclarée suscite une confiance légitime et l'engagement unilatéral de la société D. Duchesne
- Louis Gasnier était de bonne foi et a réclamé l'exécution de ses obligations par courrier sans avoir le moindre doute quant à son gain.
- l'un des documents envoyé le 12 septembre 2003 par la société D. Duchesne précise : " il ne pourra être envoyé que si vous commandez pour un minimum de 38 euro ", un autre document précise : " nous n'attendons que votre commande pour procéder à l'envoi de votre règlement "
- ainsi depuis août 2002, Louis Gasnier a passé commande auprès des Indispensables pour la somme de 1 321,53 euro et auprès de TV Direct Distribution pour la somme de 1 610,67 euro en espérant recevoir le gain annoncé, soit des commandes pour la somme totale de 2 932,20 euro,
- l'avis du Conseil national de la consommation précise que le bon de commande et le bon de participation doivent être séparés,
- étant âgé, sourd, handicapé, ses courriers traduisent le sentiment d'avoir été incompris et une inquiétude découlant de l'absence de réponse ainsi que le sentiment d'avoir été abusé,
- la société D. Duchesne a abusé de sa vulnérabilité due à son grand âge (79 ans), indiqué sur les courriers.
Par ordonnance en date du 28 avril 2006, la société D. Duchesne a été déboutée de ses demandes tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'il résulte de l'article 1371 du Code civil, que l'organisateur d'une loterie ou d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ;
Que l'article L. 121-36 du Code de la consommation dispose que 'les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants, aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service' ;
Considérant en l'espèce, que l'opération organisée par la SA D. Duchesne s'analyse en une loterie publicitaire au sens de l'article 1964 du Code civil , destinée à promouvoir " en termes attractifs " auprès des destinataires les produits commercialisés par la société appelante ;
Que selon les pièces produites, la SA D. Duchesne a organisé entre 2002 et 2004 de nombreuses 'opérations promotionnelles' autour du jeu 'grand prix des 10 000 euro en prévoyant diverses versions telles que : " 10 000 euro en un seul chèque ", " le règlement du chèque de 10 000 euro à remettre ", " prochain paiement : 10 000 euro ", " 10 000 euro à la clé ", "Le chèque de 10 000 euro vous a été attribué après tirage au sort de votre numéro personnel ", " chèque de 10 000 euro en attente ", " chèque bancaire de 10 000 euro par envoi sécurisé ", " le chèque de 10 000 euro sous pli sécurisé sous 48 h ", "Paiement unique 10 000 euro ", " Allocation spéciale :10 000 euro ", " chèque de 10 000 euro à envoyer ", " l'envoi du chèque de 10 000 euro en recommandé ", " 10 000 euro à vous remettre ", " versement prévu 10 000 euro ", " offrir banco un très gros chèque ", " le chèque de 10 000 euro vous a été attribué après tirage au sort de votre numéro personnel ! ", " la remise en main propre de votre chèque de 10 000 euro devant une caméra ", " Bravo, les 10 000 euro doivent vous être remis en direct chez vous devant une caméra " ;
Que les premiers juges, après avoir relevé que les documents publicitaires adressés à M. Louis Gasnier, alors âgé de 77 ans, libellés de façon nominative, répétitive et en caractères gras, mentionnent l'attribution ferme et définitive de la somme de 10 000 euro sans mettre en évidence le caractère aléatoire de l'attribution du gain, que le règlement des jeux est rédigé en petits caractères majuscules indifférenciés, ont dit à juste titre que celui-ci avait légitimement cru au vu des termes affirmatifs employés par la SA D. Duchesne exerçant sous la double enseigne Les Indispensables et TV Direct Distribution, qu'il était le gagnant définitif désigné par le tirage au sort des sommes litigieuses dont a il réclamé le versement à de nombreuses reprises après la clôture des jeux ;
Qu'aux motifs propres des premiers juges et adoptés par la cour, il convient d'ajouter que la SA D. Duchesne a présenté à M. Gasnier, non seulement, de façon affirmative la simple éventualité du gain d'un lot important (soit la somme 10 000 euro pour chacun des jeux organisés par Les Indispensables et TV Direct Distribution), mais encore, de façon délibérément trompeuse ;
Qu'en effet, la SA D. Duchesne a employé des procédés déloyaux pour accréditer davantage la réalité de ses affirmations ;
Qu'elle a ainsi multiplié les courriers pour officialiser l'annonce faite à M. Gasnier de l'attribution de son gain en utilisant les termes suivants :'engagement de remise de gain, gain garanti, attestation de garantie d'envoi de chèques aux gagnants, attestation sur l'honneur, attestation d'engagement formel d'envoi de règlement, attribution définitive de gain, constat définitif de gain d'huissier de justice, gagnant officiellement et formellement identifié, avertissement légal, annonce officielle d'attribution de gain, certificat officiel de remise de chèque de 10 000 euro " certifié conforme, déclaration officielle et définitive aux gagnants confirmés, attestation de garantie d'envoi de chèque aux gagnants, acte légal de remise, envoi imminent de chèque, procès-verbal de proclamation de gagnant officiel de chèque, notification d'envoi confirmé de règlement, engagement ferme et définitif, confirmation officielle de gain " ;
Qu'elle a en outre, adressé des courriers à M. Gasnier libellés comme suit :
- " Vous avez vraiment gagné un chèque et c'est une très grosse somme 10 000 euro soit 65 595,70 francs, le montant du chèque à vous remettre, vous rendez-vous compte de cette nouvelle " J'en profite pour vous rappeler que ce n'est pas du tout une farce, ni une plaisanterie de mauvais goût, c'est une certitude absolue, d'ores et déjà (courrier du jeu Les indispensables du 12 août 2003)
- Cher Monsieur Gasnier, vous êtes le seul et unique gagnant du chèque de 10 000 euro
- Votre chèque numéroté est prêt, rempli et signé
- Ce n'est pas une éventualité, mais une certitude, vous êtes bien l'unique bénéficiaire du chèque bancaire de 10 000 euro
- Correspondance spéciale réservée aux grands gagnants, avant de vous féliciter, je voudrais vous assurer que les conclusions du procès-verbal rédigé par l'huissier de justice attestent de façon tout à fait formelle votre statut de gagnant, il ne fait donc aucun doute à partir des informations transmises de ce document officiel que vous allez recevoir un chèque émis par notre société à votre intention- je vous félicite d'avoir rejoint le cercle très fermé de nos gagnants
- M. Gasnier, il ne s'agit pas d'une vaine promesse mais bien d'une certitude absolue, vous avez été vraiment aussi été identifié à l'occasion de notre remise de Prix nationale. Si recevoir 10 000 euro est un rêve de million de français, et bien aujourd'hui, Louis, ce rêve est à votre portée ... Et il pourrait bien se réaliser devant une caméra !
- J'espère très sincèrement pouvoir bientôt vous filmer, le chèque en main !
- vous êtes personnellement invité par la direction générale à participer à la 'remise en main propre de votre chèque de 10 000 euro devant une caméra', alors qu'il s'agit de la participation à un jeu qui a reçu cette appellation fallacieuse
- attention : vous figurez vraiment sur la liste des grands gagnants
- De toutes les villes de France, une des seules qui est à l'honneur aujourd'hui c'est : Illiers Combray !
- toutes mes félicitations pour votre gain M. Gasnier ! Vous allez recevoir en outre obligatoirement chez vous à Illiers Combray le chèque de 10 000 euro gagné lors du tirage du 21 août 2003, c'est indispensable, officiel, définitif et confirmé!
- acte officiel de convocation avant remise nationale de chèque filmée : Bravo, les 10 000 euro doivent vous être remis en direct chez vous devant une caméra. M. Gasnier, " nous sonnerons à votre porte vers 20 H, nous vous demanderons de montrer à la caméra votre acte officiel de convocation, nous montrerons le chèque de 10 000 euro rempli à votre nom et vous le remettrons en main propre, nous comptons sur vous pour sourire et nous dire toute votre satisfaction. Tout cela ne prendra pas plus de 3 minutes et notre équipe prendra rapidement congé " ;
Que par ailleurs, la SA D. Duchesne a utilisé dans ses courriers des procédés graphiques personnalisés de nature à créer la confusion avec des documents officiels ou bancaires, au mépris des dispositions de l'article L. 121-37 du Code de la consommation ;
Qu'elle a notamment et à plusieurs reprises adressé à M. Gasnier des " specimen " de chèques de 10 000 euro à son nom, annoncé le gain sur un support couleur en faisant figurer un bandeau tricolore (courrier du 22 mai 2003 de TV Direct Distribution), le drapeau tricolore (annonce officielle d'attribution de gain réservée au gagnant courrier du 8 juillet 2002 de TV Direct Distribution) associé à un imprimé utilisant les trois couleurs bleu blanc rouge, ou un sceau rouge d'huissier de justice de confirmation et de certification officielles (courrier du 13 juin 2002 de TV Direct Distribution) ;
Qu'elle a en outre, au mépris des dispositions de l'article L. 121-36 du Code de la consommation, imposé à M. Gasnier une contrepartie financière en indiquant dans des courrier du mois de septembre et octobre 2003 (les Indispensables) à propos du chèque de 10 000 euro : " Il ne pourra vous être envoyé que si vous commandez pour un minimum de 38 euro. Cette décision est sans appel ou en utilisant la formule suivante : " Je m'engage formellement à procéder à la remise de ce règlement dès réception de votre commande autorisant la dite remise conformément aux clauses obligatoires établies ci-jointes " ou bien en utilisant la formule suivante " une commande est impérative pour le recevoir " (TV Direct Distribution) ;
Considérant que les courriers de réclamation adressés par M. Gasnier pour obtenir l'attribution de son gain, émaillés de fautes d'orthographe, telles que " je suis un handicapé, mes j'ai droit comme tout monde au respect (lettre du 8 octobre 2002) - j'ai 78 ans, je suis sourd, un handicapé je vient de subir une intervention chirurgical, mes la tête fonctionne Bien. Si ça devait continuer comme ça sans nouvelles. Je serai dans l'obligation d'avoir recourt à mon avocat " (lettre du 7 juillet 2003), dénotent un faible niveau d'instruction et une croyance populaire en la pure philanthropie de la SA D. Duchesne, qui s'est concrétisée par des appels de fonds pressants et répétés ci-après rappelés, conduisant M. Gasnier à passer entre août 2002 et mars 2004, trente quatre commandes auprès de TV Direct Distribution et trente et une commandes auprès des Indispensables pour la somme totale de 2.932 euro et à épuiser le catalogue des commandes de la société TV Direct (courrier de M. Gasnier du 21 août 2002) :
- " mais faites vite ! Il n'y a pas une minute à perdre ! Détachez les 3 vignettes qui se trouvent sur le certificat sous contrôle d'huissier et collez-les à l'endroit prévu au-dessus de votre bon de commande. Ces vignettes garantissent de façon formelle votre statut de gagnant. Effectuez ces petites formalités aujourd'hui même car si vous oubliez de me répondre ou si vous y répondez trop tard, je serais obligée d'annuler votre participation ainsi que votre prix ! Quel dommage ! Profitez-en ! Un autre conseil ! Profitez de passer commande dans votre catalogue les Indispensables. C'est le meilleur moyen pour profiter d'un traitement prioritaire de votre dossier " (Courrier de janvier 2004)
- " mais attention ! Le délai arrive à son terme. Il vous faut prendre part aujourd'hui même. Alors voici un excellent conseil ! En passant une commande dans le catalogue joint : 1) vous obtenez l'avantage de recevoir votre chèque gagné dans les plus brefs délais 2) vous avez aussi le grand plaisir d'obtenir un cadeau extraordinaire, spécialement sélectionné pour vous. Vous gagnez vraiment sur tous les tableaux, c'est vous qui voyez ! Quoiqu'il en soit, j'attends votre courrier dans les tous prochains jours. Je vous le rappelle, il s'agit bien en premier prix d'un chèque bancaire de 10 000 euro soit 65 595,70 francs (lettre du 11 août 2003) "
- " Alors si possible, retournez dès aujourd'hui le document de réclamation situé sur le bon de commande. J'attends de vos nouvelles impatiemment "
- " Il vous est expressément demandé de vous manifester au plus vite "
- " C'est pourquoi je me permets d'insister auprès de vous : je vous en prie, prenez part en nous retournant dans les délais requis votre demande d'envoi sécurisé d'un chèque bancaire de 10 000 euro - Votre commande sera pour notre équipe la plus belle des récompense et vous permettra de profiter du traitement prioritaire de votre dossier. Inutile de vous dire que j'attends maintenant votre courrier avec l'impatience que vous imaginez "
- " J'attends de vos nouvelles dans les tous prochains jours "
- " Je n'ai pas pris le temps de remettre ce courrier à mon secrétariat car le temps presse mais je peux vous assurer que ce courrier est tout ce qu'il y a de plus officiel et annonciateur d'une très bonne nouvelle. Oui, je vous confirme bien par la présente que vous êtes déclaré gagnant et que nous devons vous remettre le SEUL et UNIQUE chèque qui vous revient de plein droit. Je n'irai pas par 4 chemins, si vous me permettez l'expression. Une réponse de votre part est obligatoire et il ne vous reste que quelques jours pour agir et recevoir votre chèque " (reproduction d'un courrier manuscrit)
- " vous avez très peu de temps et vous le comprendrez très bien pour réclamer ce chèque de 10 000 euro. Maintenant, j'au hâte de recevoir votre commande afin de vous remettre avant toute chose le chèque que vous avez officiellement gagné de façon ferme et définitive ! "
Que la SA D. Duchesne invitait ainsi M. Gasnier : " Pour vous faire profiter encore plus rapidement de votre chèque, vous pouvez choisir le mode prioritaire. Il vous suffit pour cela de joindre une simple commande avec votre ordre officiel d'envoi de chèque. C'est le seul moyen et le plus sûr de profiter de votre chèque dans une quinzaine de jours " ;
Que contrairement aux préconisations du Conseil national de la consommation sur les loteries dans la vente par correspondance émises dans un avis du 19 septembre 1995, la SA D. Duchesne a utilisé systématiquement le terme gagnant envers M. Gasnier (" grand gagnant déjà confirmé réellement gagnant, gagnant officiellement et formellement identifié ") alors qu'il s'agissait seulement d'une invitation à participer à un tirage ultérieur, donnant lieu à l'attribution du lot de 10 000 euro à un " heureux gagnant ", lequel pour chaque jeu organisé, s'est vu adresser un courrier d'une grande sobriété lui annonçant la nouvelle et lui réclamant l'envoi d'une photo alors que l'intimé, à la demande de la société appelante, lui avait adressé trois photos couleur du couple et un relevé d'identité bancaire dès les mois d'avril et juin 2002 ;
Que la SA D. Duchesne a délibérément entretenu la confusion sur le double sens du mot 'règlement', versement du chèque de 10 000 euro ou règlement du jeu et a ainsi exploité la naïveté de M. Gasnier en lui adressant un courrier ainsi libellé :' si toutes les lignes de cet extrait de dossier sont validées, acceptez le règlement et les aléas habituels M. Gasnier, et renvoyez au plus vite votre ordre officiel d'envoi de chèque muni de la vignette pour recevoir votre chèque dans les meilleurs délais ou un autre courrier libellé en caractères gras de la façon suivante : " Bravo, les 10 000 euro doivent vous être remis en direct chez vous devant une caméra " accompagné de la photo d'une gagnante avec la mention : M. Gasnier aujourd'hui c'est à votre tour... puis en petits caractères " d'accepter ou non de participer ou de nous donner l'autorisation, le cas échéant, de venir filmer chez vous la remise de votre chèque de 10 000 euro ", alors que la lecture des petits caractères permet de découvrir qu'il s'agit en fait de l'intitulé d'un jeu, ou un autre courrier libellé comme suit : le règlement de " 10 000 euro en un seul chèque ", que la direction générale m'a demandé de vous envoyer, suivez les instructions ci-jointes pour le recevoir 'avec la mention suivante : il est confirmé que M. Gasnier recevra bien le règlement de " 10 000 euro en un seul chèque " à l'adresse ci-contre s'il commande au moins un article sur le catalogue joint (il s'agit en fait du règlement du jeu) ;
Considérant que la société D. Duchesne ne peut soutenir à juste titre que les jeux publicitaires qu'elle diffuse (fondés selon les règlements sur " l'intelligence " des destinataires) mettent en avant l'existence d'un aléa, dans la mesure où il ressort des pièces produites que le règlement des jeux est rédigé en petits caractères majuscules indifférenciés ou sur un support bicolore ou sur un support flou en décourageant la lecture, tant elle est rendue sciemment mal aisée et ne permet nullement au destinataire de prendre conscience que l'attribution du gain est soumise aux aléas du pré-tirage et de prendre pleinement connaissance des clauses des règlements selon lesquelles la possession du document-jeu promotionnel prouve que vous avez participé à un pré-tirage contrôlé par un huissier de justice, ce qui signifie que le ou les gagnants potentiels ont d'ores et déjà été définis et que vous avez une réelle possibilité d'être parmi eux. Il s'agit donc bien pour vous d'une éventualité non d'une certitude. Le règlement jeu est joint dans cet envoi ;
Que la notion de " gagnant potentiel ", " de gagnant du prix principal " ou d'aléas invoquée par la société appelante est totalement contredite par ses propres affirmations dans les messages promotionnels ci-dessus rappelées dont a été inondé M. Gasnier au cours des années 2002 à 2004, la société D. Duchesne ayant toujours fait croire à celui-ci que ses gains n'avaient aucun caractère hypothétique ou aléatoire, n'étant soumis qu'à la condition de renvoyer la demande d'envoi de chèque de 10 000 euro, sans faire référence à la participation à un tirage au sort ultérieur ;
Considérant en conséquence, que la société D. Duchesne ayant annoncé un gain à M. Gasnier sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa, s'oblige à le délivrer et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société D. Duchesne à lui payer la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 200 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que les procédés déloyaux utilisés par la société D. Duchesne pour donner force et crédit à la réalité de ses affirmations auprès de M. Gasnier, et l'entretenir dans l'espoir chimérique d'un gain auquel il n'a cessé de croire fermement, tout en l'incitant à multiplier les commandes, relèvent de la supercherie et de la duperie, en faisant naître en lui une espérance de gain acquis par la voie du sort qui s'est révélée fausse et illusoire ;
Que M. Gasnier, alors âgé de 77 ans, n'était pas en mesure de se prémunir contre la rouerie de la société D. Duchesne, notamment contre ses manifestations débordantes de félicitations, voire d'amitié (message promotionnel indiquant : " Louis, ce rêve est à votre portée ...Et il pourrait bien se réaliser devant une caméra ! ") ;
Qu'en réparation de son préjudice moral incontestable, il sera alloué à M. Gasnier la somme de 5 000 euro et le jugement sera réformé de ce chef ;
Qu'il sera alloué une indemnité de procédure à M. Gasnier ainsi que précisé au dispositif de la présente décision ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral, Et statuant à nouveau, Condamne la société D. Duchesne à payer à M. Louis Gasnier la somme de 5 000 euro en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, Condamne la société D. Duchesne à payer à M. Louis Gasnier la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société D. Duchesne aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP Gas, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.