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Décisions

Cass. crim., 3 novembre 2010, n° 10-81.222

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Le Corroller

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton

Reims, ch. corr., du 25 nov. 2009

25 novembre 2009

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2009, qui, pour publicité interdite, l'a condamné à 600 euro d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et, de l'article 111-4 du Code pénal, L. 121-15 du Code de la consommation, des articles L. 310-1 et L. 310-5 du Code de commerce, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. X coupable de publicité portant sur une vente en liquidation non déclarée et l'a condamné au paiement d'une amende de 600 euro ;

"aux motifs que l'opération de vente promotionnelle accompagnée de publicité et annoncée comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement du stock constitue une opération de liquidation prévue par les dispositions de l'article L. 310-1 du Code de commerce ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié les faits de liquidation sans autorisation préalable en soldes réalisées en dehors des périodes autorisées ; que l'absence de déclaration préalable à la préfecture et la durée de la liquidation supérieure à deux mois sont sanctionnées par les dispositions de l'article L. 310-5 du Code de commerce ; que M. X ne saurait prétendre, qu'avant son arrivée, M. Y possédait une subdélégation de la direction précédente pour mettre en place la liquidation du rayon bijouterie, dès lors qu'il ressort de la procédure que cette subdélégation ne concernait pas le rayon bijouterie (...) ; que toutefois, à compter de son arrivée, celui-ci ne pouvait ignorer l'existence de la publicité de cette opération faite en violation des dispositions de l'article L. 310-1 du Code de commerce et réprimée par les dispositions de l'article L. 121-15 du Code de la consommation, compte tenu de ses fonctions de directeur pour lesquelles il a reçu délégation de la direction générale de A son employeur, cette délégation n'ayant fait l'objet d'aucune subdélégation au profit de son subordonné M. Y, ou de tout autre subordonné ; qu'il convient dès lors de déclarer M. X coupable de publicité d'une opération de liquidation sans autorisation préalable, faits prévus et réprimés par l'article L. 125-15 (sic) du Code de la consommation ;

"1°/ alors qu'est interdite et réprimée par l'article L. 121-15 du Code de la consommation, toute publicité portant sur une opération commerciale soumise à autorisation et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ; qu'en déclarant M. X coupable de publicité portant sur une opération de liquidation sans autorisation préalable alors que la publicité incriminée portait sur une opération de liquidation soumise à une déclaration préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors que le principe de la légalité commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé notamment par analogie ; que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation contre M. X sur le fondement de l'article L. 121-15 du Code de la consommation réprimant les opérations commerciales soumises à autorisation, pour des faits de publicité portant sur une vente en liquidation non déclarée, sans méconnaître le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et de légalité" ; Vu l'article L. 121-15 du Code de la consommation ;

Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X, directeur d'un magasin A, a été poursuivi, sur le fondement de l'article L. 121-15 du Code de la consommation pour avoir, d'octobre 2006 à janvier 2007, fait effectuer une publicité en faveur d'une vente en liquidation, alors que celle-ci n'était pas déclarée ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt relève que l'opération de liquidation sur laquelle a porté la publicité n'a pas fait l'objet de déclaration préalable, en méconnaissance de l'article L. 310-1 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit de l'article L. 121-15 du Code de la consommation n'incrimine et ne sanctionne que la publicité effectuée pour une opération commerciale sans autorisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Reims, en date du 25 novembre 2009 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.