Cass. 1re civ., 3 février 2011, n° 10-10.719
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Mes Foussard, de Nervo, SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Ortscheidt
LA COUR, a rendu l'arrêt suivant : - Attendu que le 30 juillet 2002, X, alors âgé de 16 ans, qui aidait Y à fendre du bois, a été blessé par un éclat de métal qui s'est détaché du merlin utilisé pour ce travail ; qu'il en est résulté la perte totale et définitive d'un oeil ; que l'origine de l'accident ayant été imputée à un défaut d'entretien de cet outil, X devenu majeur a assigné la société Leborgne, aux droits de laquelle est venue la société Fiskars Brands France et les établissements Genet, respectivement fabricant et vendeur du matériel litigieux, M Jean Y... en sa qualité présumée de propriétaire du merlin, et son fils Y, pour n'avoir pas mis en garde le mineur sur les dangers inhérents à l'utilisation de cet outil ; que l'arrêt attaqué, après avoir retenu la responsabilité de Y, a débouté la victime de ses demandes dirigées à l'encontre des autres défendeurs ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que X fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à l'encontre de Y;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 544 et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait à partir desquels la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve n'était pas rapportée que Y était le propriétaire du matériel litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1135, 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a exclu la responsabilité de la société Leborgne et de la société Genet pour inexécution de leur obligation de conseil et de mise en garde au motif que le merlin à l'origine du dommage avait été mis en circulation en 1997, et qu'à cette date aucune réglementation n'imposait la délivrance d'une notice d'utilisation ; qu'en statuant ainsi, alors que le fabricant, comme le vendeur, est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement afin d'informer le consommateur des dangers inhérents au produit, des conditions de son utilisation et des soins devant être apportés à son entretien, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, LA COUR : - Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté X de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Leborgne, devenue la société Friskars Brands France et la société Genet-Weldom, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.