Livv
Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 27 janvier 2009, n° 06-05550

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pabion

Défendeur :

VGC Distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cheminade

Conseillers :

MM. Crabol, Barrailla

Avoués :

SCP Puybaraud, SCP Labory-Moussie, Andouard

Avocats :

Me Baillou, SCP Michel - Frey - Bauer - Berna

TGI Bordeaux, 7e ch. civ., du 23 oct. 20…

23 octobre 2006

Vu le jugement en date du 23 octobre 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, condamnant Monsieur Pabion à verser à la société anonyme VGC Distribution, exerçant le commerce sous l'enseigne Vogica, une somme de 16 256, 29 euro représentant le solde dû en exécution du contrat du 9 novembre 2004 pour la livraison d'une cuisine, la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamnant la société VGC Distribution à verser à Madame Armand la somme de 1 000 euro sur le fondement du même texte, donnant acte à la société VGC Distribution de son engagement de livrer la cuisine contre paiement du paiement du prix, et condamnant Monsieur Pabion aux dépens, à l'exception de ceux de Madame Armand, laissés à la charge de la société VGC Distribution,

Vu la déclaration d'appel remise au Secrétariat Greffe de la Cour d'appel de Bordeaux, le 8 novembre 2006 par la SCP Michel Puybaraud dans l'intérêt de Monsieur Pabion,

Vu ses conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour le 20 mars 2008 tendant à une réformation complète du jugement déféré,

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour le 14 janvier 2008 par la SCP Labory Moussie et Andouard dans l'intérêt de la Société VGC Distribution tendant à la confirmation du jugement attaqué.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bon de commande daté du 9 octobre 2004 établi au nom de Monsieur Pabion et de Madame Armand, Monsieur Pabion a commandé auprès de la société VGC Distribution des meubles de cuisine et de l'électroménager, livraison et installation comprises au prix de 25 000 euro, un acompte de 7 000 euro a été payé à la commande, le solde étant payable au livreur.

Par lettre recommandée en date du 12 novembre 2004 au nom de Monsieur Pabion et Madame Armand, ceux-ci ont notifié à la société VGC Distribution leur volonté d'utiliser la faculté de rétractation prévue par la loi du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé promotion avec offres de vente dites de " télé-achat " et ont sollicité la restitution de l'acompte de 7 000 euro.

Par courrier en date du 22 novembre 2004, la société VGC Distribution, leur a déclaré ne pouvoir considérer leur prétention, au motif qu'ils ne bénéficient pas d'un délai de rétractation dès lors que la vente a été conclue à la foire d'expositions pour un règlement comptant.

Face à l'inertie de Monsieur Pabion et Madame Armand relativement à l'exécution de leur engagement, la société VGC Distribution les a assignés le 18 janvier aux fins de faire exécuter le contrat conclu entre les parties.

Par le jugement déféré, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a débouté la société VGC Distribution de ses demandes à l'encontre de Madame Armand, qui n'avait pas signé le bon de commande, a condamné Monsieur Pabion à verser à la société VGC Distribution la somme de 16 256 euro correspondant au solde dû en exécution du contrat en date du 9 novembre 2004 pour la livraison de la cuisine, au paiement de la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, outre aux entiers dépens.

Monsieur Pabion a régulièrement relevé appel de cette décision et en demande une réformation complète.

Au vu de ses conclusions en date du 7 mars 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur Pabion demande à la Cour de débouter la société VGC Distribution de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et mal fondées, dire et juger que Monsieur Pabion bénéficiait d'un délai de rétractation, constater à titre subsidiaire l'abus de faiblesse de Monsieur Pabion, prononcer en conséquence la nullité du contrat, et condamner la société VGC Distribution à lui restituer l'acompte de 7 000 euro.

La société VGC Distribution conclut en revanche à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur Pabion au paiement de la somme de 2 000 euro ainsi qu'aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur le délai de rétractation

Attendu que, le 9 novembre 2004, et non le 9 octobre 2004, comme mentionné par erreur sur le bon de commande, à la foire d'expositions de Bordeaux, Monsieur Pabion et Madame Armand ont commandé à la société VGC Distribution une cuisine qui devait être livrée au mois de février 2005 en versant un acompte de 7 000 euro ; que le 12 novembre 2004 ils ont écrit à ladite société en déclarant se rétracter et pour demander restitution de cette somme ; que la société s'y étant opposée, ils l'ont assignée à cette fin ;

Attendu que Monsieur Pabion prétend qu'il bénéficierait d'un délai de rétractation, conformément aux dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation .

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal a relevé que l'existence d'un délai de rétractation ne figure pas sur le bon de commande et que la vente a été passée sur le lieu de la foire d'expositions de Bordeaux, lieu destiné à la commercialisation de biens et services.

Attendu que les dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ne s'appliquent qu'aux démarchages commis dans des lieux non destinés à la commercialisation, ce qui n'est pas le cas des foires et salons ; qu'en outre la loi du 6 janvier 1988 invoquée par l'acquéreur n'est applicables qu'aux opérations de télé promotion avec offres de ventes dites de télé-achat ; que le contrat de vente conclu sur la foire d'expositions de Bordeaux entre la société VGC Distribution et Monsieur Pabion n'entrant pas dans le cadre des dispositions de cette loi, l'acquéreur ne pouvait valablement inférer que ledit contrat était assorti d'un délai de rétractation de sept jours à son profit.

Sur l'abus de faiblesse

Attendu que Monsieur Pabion prétend avoir été victime d'un abus de faiblesse en indiquant qu'au moment de la signature du bon de commande il était affaibli par une procédure de divorce contentieuse, ce qui aurait permis au vendeur d'obtenir de sa part un engagement expéditif et inconsidéré.

Attendu que l'abus de faiblesse est caractérisé par les circonstances lorsque celles-ci montrent que la personne qui s'en prévaut n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code de la consommation, une personne, se trouvant dans des circonstances particulières, victime d'un abus de faiblesse d'une personne qui lui a fait souscrire un engagement, peut en demander la nullité ; que cette nullité est applicable dans les mêmes conditions, lorsque la transaction est passée dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et dans le cadre de foires ou de salons ;

Mais attendu que de l'analyse des circonstances ayant présidé à la conclusion du contrat entre la société VGC Distribution et Monsieur Pabion il ne résulte pas que celui-ci était dans une faiblesse particulière dont aurait abusé la société venderesse; que Monsieur Pabion ne démontre pas que la société VGC Distribution a abusé d'une quelconque faiblesse; que dès lors, le moyen tendant à obtenir l'annulation du contrat pour abus de confiance ne peut être accueilli ;

Sur le dol

Attendu que les agissements malhonnêtes tendant à surprendre le consentement d'une partie en vue de lui faire souscrire un engagement, qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, ne peuvent constituer des manœuvres dolosives que s'il est établi que ces agissements ont provoqué une erreur déterminante de la victime.

Attendu en outre que le dol ne se présume pas, et doit être prouvé ; qu'il appartient au vendeur professionnel tenu d'obligation de renseignement de prouver qu'il a exécuté cette obligation ;

Attendu qu'en l'espèce, la société VGC Distribution estime avoir pleinement rempli son obligation de renseignement à l'égard de Monsieur Pabion, en personnalisant précisément sa commande.

Attendu qu'il n'est pas établi que la société VGC Distribution aurait eu recours à des manœuvres dolosives dans le but de tromper l'acquéreur ; qu'il est encore moins établi que le temps passé dans le stand pour l'établissement du bon de commande a provoqué une erreur ayant déterminé l'engagement de Monsieur Pabion ; que celui-ci se borne à invoquer des manquements de la société VGC Distribution à son obligation précontractuelle d'information, sans établir que ces manquements auraient été commis délibérément dans l'intention de provoquer dans l'esprit de Monsieur Pabion une erreur déterminante de son consentement ;

Attendu que le manquement à une obligation précontractuelle d'information à le supposer établi ne peut suffire à caractériser le dol par réticence emportant la nullité du contrat, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celle-ci ; qu'en l'espèce, les éléments constitutifs des manœuvres dolosives ou d'un dol par réticence n'étant pas caractérisés, il convient de confirmer le jugement et de débouter Monsieur Pabion de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Laurent Pabion succombant en son appel, il sera condamné aux dépens de ce recours ; que par ailleurs, aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire droit à la demande de la société VGC Distribution fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2006 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; Y ajoutant : Déboute la société VGC Distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.