Livv
Décisions

CA Rouen, ch. de la proximite, 31 mars 2011, n° 10-03240

ROUEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sae Normandie (SARL), Caisse De Réassurance Mutuelle Agricole Du Centre Manche

Défendeur :

Grenier, Franfinance (Sté), Biowatec (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Planchon

Conseillers :

Mmes Prudhomme, Aublin-Michel

Avocats :

Me Couppey, SCP Hamel Fagoo Duroy, SCP Lejeune Marchand Gray Scolan, SCP Duval Bart

TI Rouen, du 19 avril 2010

19 avril 2010

Lors d'un démarchage à domicile, M. Jean-Luc Grenier et son épouse, Mme Michel Lefebvre, ont commandé le 21 juin 2006 la livraison et la pose d'un adoucisseur d'eau modèle 640 SC, pour un prix de 2700 euro auprès de la société Sae Normandie Ile-de-France.

Selon une offre préalable proposée et signée le même jour, la société Franfinance leur a consenti un prêt finançant l'intégralité de la commande remboursable en 120 mensualités de 37,46 euro moyennant un taux d'intérêt nominal annuel de 9,27 %.

Par acte d'huissier en date des 18 et 31 décembre 2008, les époux Grenier ont fait délivrer assignation à la SARL Sae Normandie Ile-de-France et à son assureur, la société Groupama centre Manche ainsi que la société Franfinance aux fins de voir :

- prononcer la résolution de la vente du 21 juin 2006 sur le fondement des articles 1147 et 1184 du Code civil et par suite, celle du contrat de prêt en application des dispositions des articles L. 311-21 et 311-22 du Code de la Consommation,

- constater qu'ils tiennent à la disposition de la SARL Sae Normandie Ile-de-France l'appareil litigieux,

- condamner la SARL Sae Normandie Ile-de-France à rembourser la somme de 2700 euro ainsi qu'à les garantir de toutes les sommes qu'ils devraient verser la société Franfinance,

- les voir condamner au paiement de la somme de 3294,77 euro en réparation des préjudices causés ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par assignation du 6 avril 2009, les sociétés Sae Normandie Ile-de-France et Groupama centre Manche ont attrait en la cause la SARL Biowatec pour la voir condamner les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Par jugement contradictoire du 19 avril 2010, le Tribunal d'instance de Rouen a :

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité,

- prononcé la résolution de la vente conclue le 21 juin 2006 entre d'une part les époux Grenier -Lefebvre et d'autre part, la SARL Sae Normandie Ile-de-France et portant sur un appareil de traitement d'eau calcaire 640 SC pour un prix TTC de 2700 euro,

- condamné la SARL Sae Normandie Ile-de-France à restituer à M. et Mme Grenier la somme de 2700 euro,

- constaté que M. et Mme Grenier tiennent à disposition de la SARL Sae Normandie Ile-de-France l'appareil de traitement d'eau calcaire 640 SC,

- condamné la SARL Sae Normandie Ile-de-France à payer à M. et Mme Grenier la somme de 3000 euro à titre de dommages et intérêts,

- prononcé la résolution du prêt accessoire à la vente conclue le 21 juin 2006 consenti aux époux Grenier par la SA. Franfinance et portant sur la somme de 2700 euro,

- ordonné aux époux Grenier de restituer à la SA. Franfinance la somme de 2700 euro, sous déduction à faire des mensualités versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SARL Sae Normandie Ile-de-France à payer à la SA. Franfinance la somme de 1447,20 euro à titre de dommages et intérêts,

- débouté la SARL Sae Normandie Ile-de-France de toutes ses demandes formées contre la SARL Biowatec

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SARL Sae Normandie Ile-de-France à payer à M. Jean-Luc Grenier et Mme Michelle Lefebvre épouse Grenier la somme de 1000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné in solidum la SARL Sae Normandie Ile-de-France et Groupama centre Manche à payer à la SA. Franfinance la somme de 400 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné in solidum la SARL Sae Normandie Ile-de-France et Groupama centre Manche à payer à la SARL Biowatec la somme de 400 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné in solidum la SARL Sae Normandie Ile-de-France et Groupama centre Manche aux dépens de l'instance.

La SARL Sae Normandie Ile-de-France et la Caisse De Réassurance Mutuelle Agricole Du Centre Manche exerçant sous l'enseigne Groupama centre Manche ont relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2010.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2010 et auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soulevés, la SARL Sae Normandie Ile-de-France et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du centre Manche, exerçant sous l'enseigne Groupama centre Manche demandent à la cour de les recevoir en leur appel, d'infirmer le jugement rendu le 19 avril 2010 par le Tribunal d'instance de Rouen et statuant à nouveau :

- de dire et juger irrecevables les demandes formulées par les époux Grenier à l'encontre de la SARL Sae Normandie Ile-de-France et de Groupama centre Manche comme prescrites en application des dispositions de l'article 1648 du Code civil,

Subsidiairement :

- de dire et juger mal fondés les époux Grenier et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger que la résolution du contrat est due à un vice caché de l'adoucisseur d'eau,

En conséquence :

- dire et juger la SARL Sae Normandie Ile-de-France tenue à la seule restitution du prix de l'adoucisseur d'eau, soit la somme de 2700 euro TTC entre les mains des époux Grenier,

Plus subsidiairement :

- de limiter les dommages et intérêts dus par la SARL Sae Normandie Ile-de-France aux époux Grenier à la somme de 1794,77 euro correspondant au coût de la surconsommation d'eau,

- de débouter la SA. Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état :

- de condamner la SARL Biowatec à relever et garantir la SARL Sae Normandie Ile-de-France et Groupama centre Manche de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à leur charge tant en principal frais et accessoires,

- de condamner la SARL Biowatec et à défaut, toute partie succombante, à payer à la SARL Sae Normandie Ile-de-France et Groupama centre Manche unis d' intérêts la somme de 1500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, elles exposent que :

* si la non-conformité de la chose aux spécificités convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil et qui constituent l'unique fondement pour agir les époux Grenier ; or, leur action est prescrite puisqu'ils avaient sollicité à plusieurs reprises leur intervention pour défaillances de l'adoucisseur d'eau peu de temps après la vente,

* il résulte des expertises amiables que l'adoucisseur d'eau présente un dysfonctionnement qui se traduit par un blocage du module fabriqué par la SARL Biowatec ; en outre, les époux Grenier n'ont jamais sollicité le raccordement de la cuisine à l'adoucisseur puisqu'une telle prestation impliquait des travaux de plomberie qu'ils n'avaient jamais envisagés ; de surcroît, la SARL Sae Normandie Ile-de-France n'a accepté de mettre en place un filtre anti-tartre et non anti-calcaire qu'en raison de l'insistance des époux Grenier.

* en conséquence, la résolution du contrat ne peut être prononcée qu'en raison d'un vice de fabrication auquel elle est étrangère,

* les époux Grenier n'ont justifié que d'une surconsommation d'eau représentant un montant de 1794,77 euro exclusivement induite par un dysfonctionnement de l'appareil,

* la résolution du contrat remet les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ; ainsi le contrat de prêt se trouve aussi annulé et la SARL Biowatec, responsable d'un vice de fabrication, doit garantie conformément à l'article 1147 du Code civil.

Dans ses dernières conclusions du 15 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits de la cause, des moyens et des prétentions soulevés, la SARL Biowatec demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité et, dès lors,

Vu les dispositions des articles 1641 et 1648 du Code civil ,

Vu la lettre des époux Grenier du mois de novembre 2006,

Vu la date de délivrance de l'assignation devant le Tribunal d'instance de Rouen :

- de dire et juger l'action des époux Grenier irrecevable car hors délai,

De ce fait :

- de dire et juger que l'appel en cause de la SARL Sae Normandie Ile-de-France à l'encontre de la SARL Biowatec ne peut en tout état de cause prospérer,

En toute hypothèse :

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la SARL Biowatec

- de condamner tous succombants à lui verser la somme de 2000 euro en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, la SARL Biowatec oppose :

* la prescription de l'action des époux Grenier fondée sur l'article 1648 du Code civil engagée après expiration du délai de 2 ans dès lors qu'ils avaient relevé les premiers dysfonctionnements au mois d'août 2006.

* en outre, la cause réelle du blocage de la vanne résulte d'un mauvais réglage de l'adoucisseur effectué par le technicien de la SARL Sae Normandie Ile-de-France puisque ce dernier a bloqué l'appareil en régénération permanente, provoquant ainsi la surconsommation d'eau pour les époux Grenier ; dans ces conditions, la responsabilité de la SARL Sae Normandie Ile-de-France est totale.

* le vice de construction allégué n'est en rien établi et alors que l'appareil fabriqué par la SARL Biowatec a été vendu à des centaines d'exemplaires ne posant aucune difficulté.

* les interventions au titre de la maintenance ou d'une panne n'établissent pas par elles-mêmes l'existence d'un vice de fabrication.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 17 janvier 2011 et auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soulevés, M. et Mme Grenier- Lefèvre concluent à l'irrecevabilité et au défaut de fondement de la SARL Sae Normandie Ile-de-France en son appel, au rejet de ses prétentions, à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, à la condamnation de la SARL Sae Normandie Ile-de-France et à défaut, toute partie succombante, à leur payer une indemnité complémentaire de 1500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

* la résolution du contrat est sollicitée sur le fondement de l'article 1184 du Code civil et la réparation du préjudice sur le fondement de l'article 1147 du même code ainsi que la nullité du contrat de crédit ;

* ils ont découvert le vice lors du pré-rapport d'expertise en date du 13 mars 2008 qui a révélé que les causes du dysfonctionnement étaient dues à un vice de construction ; ainsi, le tribunal a été saisi le 31 décembre 2008 dans le respect du délai de deux ans imposé par l'article 1648 du Code civil ;

* la SARL Sae Normandie Ile-de-France en tant que professionnelle, est responsable du matériel qu'elle vend et de la conformité de son installation aux attentes des époux Grenier ;

* les expertises ont mis en évidence le dysfonctionnement de l'adoucisseur d'eau ; la SARL Sae Normandie Ile-de-France ne leur a pas proposé d'installer un système de dérivation pour que l'installation profite aux appareils installés dans la cuisine et auxquels elle était destinée ; en conséquence, la SARL Sae Normandie Ile-de-France a manqué à son obligation de conseil et été défaillante dans l'installation de l'appareil dont elle avait l'obligation, en qualité de professionnel, de vérifier la compatibilité à l'installation de la maison.

Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits de la cause, des moyens et des prétentions soulevés, la SA Franfinance, au visa de l'article L. 311- 22 du Code de la Consommation, demande à la cour :

Dans le cas où la cour confirmerait la résolution du contrat principal et par voie de conséquence, la résolution de plein droit du contrat de crédit consenti par elle, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. Jean-Luc Grenier et Mme Michelle Lefèvre épouse Grenier à restituer à la SA. Franfinance la somme principale de 2700 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter de son versement, soit le 3 juillet 2006, sous déduction des mensualités qui sont réglées,

- condamné la SARL Sae Normandie Ile-de-France à payer à la SA. Franfinance la somme de 1447,20 euro à titre de dommages-intérêts,

- condamné in solidum la SARL Sae Normandie Ile-de-France et Groupama centre Manche à payer à la SA. Franfinance la somme de 400 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA. Franfinance sollicite de la cour, ajoutant au jugement déféré :

- la condamnation in solidum de la SARL Sae Normandie Ile-de-France et de Groupama centre Manche à lui payer la somme de 2000 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC ,

- la condamnation des succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes, la SA. Franfinance indique :

* qu'elle n'entend pas prendre parti sur l'appel interjeté par la SARL Sae Normandie Ile-de-France mais sollicite la confirmation du jugement entrepris dès lors que la résolution du contrat annulant le contrat de crédit procède de la relation entre les époux Grenier et la SARL Sae Normandie Ile-de-France.

* elle n'a commis aucune faute, ayant débloqué les fonds au vu d'une attestation de l'emprunteur en date du 3 juillet 2006 certifiant la livraison du matériel en parfait état conformément aux bons de commande ;

* selon l'article L. 311-22 du Code de la Consommation, l'emprunteur a la possibilité de se faire garantir par le vendeur le remboursement du capital prêté et le jugement doit être confirmé en ses dispositions la concernant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2011.

Sur ce, - Sur la prescription de l'action des époux Grenier - Lefebvre invoquée dans les appelants :

Attendu que la SARL Sae Normandie Ile-de-France et la SARL Biowatec soutiennent que le seul fondement possible de l'action des époux Grenier est l'article 1648 du Code civil à l'exclusion de l'article 1147 et 1184 du Code civil dès lors qu'est invoqué un vice de la chose vendue à quoi doit s'assimiler le défaut de conformité et que dès lors, leur action, engagée plus de deux ans après la livraison, est prescrite ;

Attendu que le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article 1648 du Code civil ne court que du jour de la connaissance certaine par l'acheteur du vice rendant la chose impropre à sa destination, lequel a été mis en évidence au cours des expertises amiables organisées par les experts d'assurance ; que le rapport du 17-08-2007 réalisé par Eurea à la demande de Groupama centre Manche met en évidence plusieurs changements de membranes qui ont pour origine la défectuosité du joint et le blocage du module entraînant une régénération constante de l'eau et un fonctionnement permanent du système, de sorte que l'action engagée les 18 et 31-12-2008 était recevable ;

Qu'au surplus, les époux Grenier ont fondé leur action sur les articles 1147 et 1184 du Code civil pour manquements de la SARL Sae Normandie Ile-de-France à ses obligations contractuelles

Sur l'appel de la SARL Sae Normandie Ile-de-France de la résolution du contrat de vente :

Attendu que les époux Grenier fondent leur demande de résolution du contrat de vente et d'installation du matériel d'affinage de l'eau sur les articles 1147 et 1184, le matériel et l'installation s'avérant défectueux et n'étant pas conformes à la convention des parties ;

que la prestation de la SARL Sae Normandie Ile-de-France commandée le 21 juin 2006 consistait en la livraison d'un adoucisseur d'eau, (traitement du calcaire) son installation et sa mise en service ;

Attendu que l'expertise réalisée le 17-08-2007 par Eurea à la demande de Groupama centre Manche assureur de l'appelante, a relevé que la SARL Sae Normandie Ile-de-France a, à deux reprises, changé la membrane, interventions qui ont pour origine la défectuosité du joint et le blocage du module entraînant une régénération constante de l'eau et un fonctionnement permanent du système ; qu'EUREA a conclu que la cause du sinistre était le blocage du module fabriqué par la SARL Biowatec ;

Attendu que le rapport d'expertise réalisée les 15 janvier et 20 mai 2008, par la Calex Eurexo SARL à nouveau à la demande de la Groupama centre Manche, SARL Biowatec convoquée mais absente, relève en outre que l'évier de la cuisine n'est pas relié au circuit de l'adoucisseur et préconise des travaux de plomberie pour parvenir à ce résultat ; qu'il considère que la cause des désordres est due à une défaillance de l'appareil lui-même et que la responsabilité du fabricant est engagée, excluant celle de la SARL Sae Normandie Ile-de-France sauf pour les frais de surconsommation soit 1794,77 euro ;

Attendu que le rapport d'expertise préliminaire protection juridique des époux Grenier réalisée par le Cabinet Cunningham & Lindsey le 13 mars 2008, la SARL Sae Normandie Ile-de-France convoquée mais absente, relève que la surconsommation d'eau est la conséquence du blocage d'une vanne qui renvoyait l'eau puisée dans le circuit d'évacuation ; qu'il considère que le dysfonctionnement de l'appareil est dû à un vice de construction ; qu'enfin, il retient que l'absence de distribution d'eau adoucie à tous les points d'eau vient du fait qu'une dérivation sur l'alimentation de la maison a été faite dans sa partie enterrée et que le dispositif d'affinage a été installé en aval de cette dérivation, sur une seule d'entre elles ; que ce rapport conclut que la surconsommation d'eau met en cause le dysfonctionnement de l'appareil et la responsabilité du vendeur à charge pour lui de se retourner contre le fabricant, ce dysfonctionnement étant dû à un vice de construction ;

qu'en ce qui concerne l'absence de distribution d'eau adoucie à tous les points d'eau, la responsabilité du vendeur est engagée ; qu'il préconise la prise en charge de la surconsommation par la SARL Sae Normandie Ile-de-France, le remplacement des appareils défectueux par des matériels fiables et la mise en œuvre d'une canalisation ramenant l'alimentation des points d'eau non desservis en amont de l'appareil d'affinage aux frais de la SARL Sae Normandie Ile-de-France ;

Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que les constatations de cette expertise corroboraient les observations des acquéreurs qui se sont plaints de l'absence d'adoucissement de l'eau froide dans la cuisine alors qu'ils avaient constaté une amélioration de la qualité de l'eau dans la salle de bains ;

Attendu que le bon de commande d'une station d'affinage de l'eau ne comportait pas d'exclusion de la cuisine alors qu'il résulte, de façon non contestable ni contestée que l'installation du dispositif d'affinage ne permettait pas l'alimentation de l'ensemble des points d'eau, contrairement à la volonté des acquéreurs ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'installation effectuée par la SARL Sae Normandie Ile-de-France était défectueuse et qu'à tout le moins, elle avait failli à son obligation d'information sur l'absence d'adoucissement de l'eau froide de la cuisine compte tenu de l'installation soit de la nécessité d'engager des travaux de plomberie pour parvenir à ce résultat ; qu'en outre, elle était aussi débitrice d'une obligation préalable d'information sur la compatibilité du système proposé à la configuration des lieux et n'établit pas avoir fourni toutes les informations sur les préconisations et recommandations techniques et d'hygiène dont elle se prévaut et qui pouvaient modifier éventuellement la décision des acquéreurs ;

Attendu que la surconsommation d'eau imputable au blocage d'une vanne a été à bon droit mise à la charge de la SARL Sae Normandie Ile-de-France en sa qualité de vendeur et d'installateur ;

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé par adoption de ses motifs en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de l'adoucisseur d'eau pour manquements de la SARL Sae Normandie Ile-de-France à ses obligations contractuelles et l'a condamnée à rembourser la somme de 2700 euro aux époux Grenier correspondant au prêt souscrit auprès de la SA. Franfinance lui-même annulé par suite de cette résolution par application de l'article L. 311-20 du Code de la Consommation ;

Attendu que dès lors que la vente est résolue du fait du vendeur, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Sae Normandie Ile-de-France en application des dispositions de l'article L.311-22 du Code de la Consommation à payer à la SA. Franfinance qui avait mis à disposition le prêt consenti aux époux Grenier pour financer l'acquisition de l'adoucisseur, la somme de 1447,20 euro à titre de dommages et intérêts représentant le coût pour cet établissement financier du crédit perdu ;

Attendu que toutefois, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné à SARL Sae Normandie Ile-de-France au paiement de la somme de 3000 euro en réparation de son préjudice, ladite somme intégrant le montant de la surconsommation d'eau de 1794,77 euro consécutive au dysfonctionnement de l'appareil, ladite somme venant aussi réparer le préjudice résultant des divers désagréments et préjudice de jouissance résultant desdits dysfonctionnements et défectuosités de l'installation ;

Que la SARL Sae Normandie Ile-de-France sera en conséquence déboutée de son appel et de ses prétentions de ces chefs ;

Sur l'action récursoire de la SARL Sae Normandie Ile-de-France :

Attendu que les conclusions des différentes expertises auxquelles la SARL Biowatec s'est abstenue de se présenter convergent toutes sur le constat d'un défaut de conception et de fabrication de la vanne qui a imposé plusieurs interventions de la SARL Sae Normandie Ile-de-France et le changement de membranes ; que si un blocage intempestif par un technicien a pu se produire, entraînant une surconsommation d'eau, il demeure que son intervention était due à des dysfonctionnements du dispositif, dysfonctionnements imputables à un défaut de fabrication ou de conception ;

Attendu qu'en outre, la proposition effectuée " à titre commercial par la SARL Biowatec le 19 janvier 2007 aux époux Grenier de changer leur adoucisseur à titre gratuit contre un adoucisseur professionnel ne peut s'expliquer que par une reconnaissance implicite de responsabilité ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de dire que la responsabilité de la SARL Biowatec en tant que fabricante est engagée à concurrence d'un tiers des désordres et dommages constatés ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Sae Normandie Ile-de-France de son action récursoire qui doit être accueillie à proportion d'un tiers des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les frais et dépens :

Attendu que la SARL Sae Normandie Ile-de-France, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du centre Manche dite Groupama centre Manche ainsi que la SARL Biowatec succombant respectivement en leurs appels et prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et au paiement aux époux Grenier de la somme de 1200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Sae Normandie Ile-de-France et Groupama centre Manche à verser aux époux Grenier la somme de 1000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à verser à la SA. Franfinance la somme de 400 euro sur ce même fondement et seront condamnés in solidum au paiement à cette dernière de la somme de 1000 euro en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il les a condamnées au paiement d'une indemnité sur ce fondement à la SARL Biowatec qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu que la SARL Biowatec devra relever aussi la SARL Sae Normandie Ile-de-France de ces condamnations à hauteur d'un tiers ;

Par ces motifs, LA COUR, - Statuant publiquement et contradictoirement : - Déboute la SARL Sae Normandie Ile-de-France, Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du centre Manche dite Groupama centre Manche et la SARL Biowatec de leur exception de prescription de l'action des époux Grenier. - Confirme le jugement en toutes ses dispositions au profit de M. et Mme Grenier et en ses dispositions les concernant. - Les déboutant de leur appel et de leurs prétentions, confirme en conséquence toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Sae Normandie Ile-de-France et de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du centre Manche Groupama centre Manche au profit de M. et Mme Grenier. - Confirme aussi le jugement déféré en toutes ses dispositions au profit de la SA. Franfinance. - Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'action récursoire de la SARL Sae Normandie Ile-de-France à l'encontre de la SARL Biowatec.

Statuant à nouveau : - Dit que la responsabilité de la SARL Biowatec est engagée à l'égard de la SARL Sae Normandie Ile-de-France sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et à hauteur d'un tiers des conséquences dommageables consécutives aux défectuosités du système d'adoucissement d'eau livré à M. et Mme Grenier. - La condamne en conséquence à garantir la SARL Sae Normandie Ile-de-France et Groupama centre Manche à hauteur du tiers des condamnations prononcées au profit de M. et Mme Grenier d'une part et au profit de la SA. Franfinance d'autre part.