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Décisions

CA Nancy, 2e ch. civ., 12 mai 2011, n° 09-02151

NANCY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Castelli, Moulet

Défendeur :

Scierie Piveteau (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Claude-Mizrahi

Conseillers :

MM. Magnin, Martin

Verdun, du 15 juin 2009

15 juin 2009

M. Mario Castelli a réalisé pour le compte de M. Michel M. la pose d'une clôture en panneaux de bois sur son terrain situé [...]. Les matériaux qu'il a utilisés ont été fabriqués et fournis par la Sas Scierie Piveteau.

Lors de la tempête qui a sévi le 17 décembre 2004, une grande partie de la palissade a été arrachée.

M. B. a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 7 juin 2007.

Aux termes de son rapport déposé le 13 mars 2008, l'expert, après avoir constaté la rupture de certains poteaux et panneaux, la torsion des platines et l'arrachement des chevilles plomb, résultant de l'inadaptation des platines et modes de fixation par rapport à la hauteur de la palissade, l'inadaptation du mode de liaison poteau/chaînage béton, a mis en cause la conception de l'ouvrage qui aurait dû être précédé d'une étude technique approfondie, compte tenu de la longueur de la palissade et de son exposition, et le mauvais choix des composants de l'ensemble, notamment pour les platines de fixation des poteaux bois.

L'expert a préconisé, pour remédier aux désordres, la dépose de l'ensemble des éléments, la fourniture et la pose de platine support et la repose de l'ensemble y compris la mise en place de jambes de force métallique, la fourniture en remplacement de 4 panneaux et 4 poteaux, pour un coût total de 4 831,84 euro.

Aux termes de son rapport complémentaire déposé le 1er avril 2008, il a indiqué qu'il n'avait envisagé dans son rapport que le remplacement que des seuls poteaux cassés en partie basse se situant au droit des plus fortes déformations de la palissade et des platines supports ; que toutefois, le système de platine devant être changé, il serait préférable de prévoir des poteaux pleins, sans percement vertical à la base prévu pour l'ancienne platine et qu'il convient en conséquence de procéder au remplacement de la totalité des poteaux bois.

Par acte du 18 juin 2008, M. M. a assigné devant le tribunal d'instance de Verdun M. Castelli et la Sas Scierie Piveteau aux fins de les entendre condamner : - à lui fournir, sous astreinte de 50 euro par jour de retard, 39 platines douilles, 4 panneaux et 39 poteaux, - ainsi qu'à lui payer, solidairement, les sommes de 4.831,84 euro et de 350 euro correspondant aux travaux de remise en place de la clôture et du couronnement des poteaux.

La Sas Scierie Pivoteau a conclu au rejet de la demande dirigée à son encontre et sollicité la condamnation de M. M. à lui verser une indemnité de 1.500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a exposé que les éléments techniques du dossier, les plans et le quantitatif du projet ont été réalisés par M. M., architecte, et que l'intervention du maître d'œuvre la dispensait de l'obligation de réaliser une étude technique.

Elle a prétendu qu'en tout état de cause, la tempête qui est à l'origine du sinistre, est constitutive, eu égard à la vitesse du vent de 147 kms/h, d'un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité.

M. Castelli a prétendu, à titre principal, que l'action de M. M., fondée sur les dispositions de l'article 1792-3 du Code civil relatif à la garantie de bon fonctionnement, est irrecevable comme prescrite. Il a fait valoir à cet effet que la clôture est fixée à l'ouvrage par des vis et que sa dépose ne porte en rien atteinte à sa solidité.

A titre subsidiaire, M. Castelli a prétendu que chargé de la seule pose des panneaux de bois et éléments de structure fournis par la société Scierie Piveteau, il n'a commis aucune faute contractuelle.

Il a demandé au tribunal de dire et juger que la Sas Scierie Piveteau, qui devait utilement le conseiller sur le choix des fixations en tenant compte du sol et de la dimension des panneaux, a manqué à son obligation de renseignement, d'information, de conseil et d'assistance ; qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité en lui fournissant des panneaux avec des ancrages inadaptés à une fixation sur un muret en béton.

Enfin, il a appelé en la cause, M. M. aux fins de l'entendre condamner, en sa qualité de maître d'œuvre qui a établi les plans, sélectionné les entreprises et coordonné la réalisation des travaux, à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui au profit de M. M..

Il a sollicité, en toute hypothèse, la condamnation solidaire de M. M., de la Sas Scierie Piveteau et de M. M. aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, M. M. n'a pas constitué avocat.

Par jugement en date du 15 juin 2009, déclaré exécutoire par provision, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action formée par M. M. contre M. Castelli et la Sas Scierie Piveteau,

- dit que M. M. a la qualité de maître d'œuvre concernant la construction de la palissade litigieuse et constaté le manquement à son obligation d'information et de conseil ainsi que le manquement à ses obligations contractuelles,

- déclaré M. M. responsable à 70 % de l'écroulement de la palissade appartenant à M. M. située sur son terrain [...],

- constaté le manquement de M. Castelli à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. M.,

- déclaré M. Castelli responsable à 30 % de l'écroulement de la palissade litigieuse,

- mis hors de cause la Sas Scierie Piveteau,

- condamné solidairement M. M. et M. Castelli à payer à M. M. la somme de 4831,84 euro en réparation du préjudice subi,

- condamné solidairement M. M. et M. Castelli à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à M. M. la somme de 500 euro et à la Sas Scierie Piveteau la somme de 800 euro,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. Castelli et M. M. solidairement aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a énoncé :

que M. M., architecte, qui assurait, bien que M. M. le conteste, la maîtrise d'œuvre du chantier - sa mission comportant la réalisation des plans, du cadre du devis quantitatif et la recherche du produit à utiliser, a commis une faute dans le choix des matériaux et des quantités ; qu'il a également manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas la réalisation d'une étude technique approfondie par un professionnel, ou à tout le moins, en ne sollicitant pas l'avis du fabricant des matériaux en fonction des contraintes spécifiques,

sur la demande formée contre M. Castelli, que l'action de M. M., fondée sur l'article 1147 du Code civil, est recevable et bien fondée, résultant des éléments du dossier que M. Castelli n'a pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage concernant l'inadaptation des matériaux choisis et la nécessité de faire réaliser une étude approfondie compte tenu de l'importance de la palissade,

sur la demande formée par M. M. contre la Sas Scierie Piveteau, que si le maître de l'ouvrage dispose d'une action contractuelle directe contre le fabricant pour manquement à son obligation de conseil et d'information, il est constant en l'espèce, que la Sas Scierie Piveteau a contracté avec M. Castelli, professionnel, après avoir fourni la documentation technique à M. M. ; qu'à aucun moment, le projet de construction de la palissade ne lui a été fourni ni son avis sollicité ; que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait commis une faute,

Sur le partage de responsabilité, qu'il échet de déclarer M. Castelli qui n'est intervenu que pour la pose de la palissade, responsable pour 30 % et M. M., qui a conçu le projet et choisi les matériaux, responsable pour 70 % de l'écroulement de la clôture.

M. Castelli a relevé appel de ce jugement le 20 août 2008, et M. M. le 4 mai 2010.

La jonction des deux procédures a été ordonnée.

Par dernières écritures du 8 mars 2011, M. Castelli a conclu comme suit :

- dire et juger irrecevable l'action de M. M. par application de l'article 1792-3 du Code civil,

- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute contractuelle,

En conséquence, le mettre hors de cause,

Subsidiairement, dire et juger que M. M., en sa qualité de maître d'œuvre et qui a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, sera tenu de le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- débouter M. M. de l'ensemble de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre lui,

- condamner M. M. à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. Castelli a fait valoir que suite à la réception sans réserve des travaux conformément à l'article 1792-6 du Code civil, seules les garanties légales sont applicables ; qu'or, la clôture fixée à l'ouvrage par vis, et partant dissociable, constitue un élément d'équipement ; que le dommage l'affectant ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage de sorte qu'il relève de la garantie biennale de bon fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code civil ; que la demande formée plus de deux ans après la réception est prescrite.

Il a prétendu par ailleurs qu'il n'a commis aucune faute contractuelle et qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une quelconque responsabilité pour non-respect à son obligation de conseil ; que M. M. qui avait la maîtrise d'œuvre est seul responsable du sinistre, lequel résulte de la mauvaise conception de la palissade, le fait qu'il soit intervenu à titre amical n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité professionnelle.

M. Castelli a contesté à titre subsidiaire, les montants réclamés par M. M. alors que l'expert judiciaire a chiffré le coût de la dépose et de la repose de la clôture à 4 832 euro TTC (matériel et main d'œuvre).

Enfin, il a sollicité la condamnation de M. M., seul responsable du sinistre, à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

M. M. a conclu comme suit par dernières écritures du 11 février 2011 :

- rejeter l'appel principal de M. Castelli,

- faire droit à son appel incident,

- condamner M. Castelli et la Sas Scierie Piveteau solidairement à lui payer la somme de 22 647,60 euro en réparation du préjudice subi,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision entreprise sur la responsabilité de M. M.,

- condamner M. Castelli et la Sas Scierie Piveteau aux frais d'expertise de M. B. et aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. M. a répliqué, sur la recevabilité de l'action dirigée contre M. Castelli, que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour manquement à son devoir de conseil ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu à la garantie de bon fonctionnement mais à la garantie décennale, la clôture ne constituant pas un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage mais constituant l'ouvrage lui-même ; qu'elle est un ensemble immobilier constitué d'un muret ancré au sol, de poteaux ancrés au muret et de panneaux de bois fixés à l'ensemble ; qu'en toute hypothèse, les dommages résultant des vices affectant la palissade, ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il est constant en effet que la clôture qui s'était couchée une première fois lors de la tempête de 2004 a été totalement détruite suite un nouveau coup de vent en mars 2010.

Il a prétendu que sa demande en ce qu'elle tend à la mise en œuvre de la responsabilité de M. Castelli est bien fondée ; que M. M. n'est intervenu que pour solliciter une documentation sur les produits de la société Scierie Piveteau mais n'a pas dirigé ou contrôlé les travaux sur le chantier ; que les produits ont été commandés directement par M. Castelli à la Sas Scierie Piveteau ; que le mode de fixation retenu n'était pas adapté à la palissade et que M. Castelli a manqué à son devoir de conseil à cet égard de même qu'en ce qu'il a omis de lui conseiller l'acquisition de couronnements individuels de poteaux.

M. M. a prétendu, s'agissant de la demande dirigée contre la Sas Scierie Piveteau, qu'elle a conçu et fabriqué la palissade y compris son système d'ancrage et que sa responsabilité est engagée dès lors qu'elle a vendu un produit inadapté à l'usage qui allait en être fait ; que la preuve en est que depuis le sinistre, la société Piveteau a modifié sa documentation concernant le système d'ancrage en précisant qu'il ne peut être mis en œuvre pour des palissades de plus d'1,20 m.

Enfin, M. M. a indiqué que suite à un nouveau coup de vent, la palissade s'est entièrement écroulée de sorte qu'il est en droit de solliciter :

- le remboursement de la facture Grandin du 17 mars 2010 : 909,59 euro,

- le coût de la dépose et de l'évacuation de la clôture détruite : 1582,51 euro suivant devis Grandin du 27 mars 2010,

- le coût d'édification de la palissade : 18 155,50 euro,

- ainsi que 2 000 euro à titre de dommages-intérêts.

Par écritures du 11 mars 2011, la Sas Scierie Piveteau a conclu au rejet de l'appel provoqué formé contre elle et à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, ainsi qu'à la condamnation de M. M. aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a maintenu qu'elle n'a pas été consultée quant à la conception de l'ouvrage puisque, aussi bien, l'architecte a proposé le mode de clôture après avoir pris connaissance de la configuration des lieux ce qui laissait nécessairement supposer qu'une étude technique avait bien été réalisée ; qu'elle-même s'est bornée à livrer la commande passée par M. Castelli sur les indications de l'architecte ; qu'en tout état de cause, le sinistre résulte d'un cas de force majeure, les vents soufflant à plus de 140 kilomètres/heure.

Cité à sa personne par exploit du 13 janvier 2010, M. M. n'a pas constitué avoué.

Sur ce :

Vu les dernières écritures déposées le 8 mars 2011 par M. Castelli, le 11 février 2011 par M. M. et le 24 mars 2011 par la Sas Scierie Piveteau, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Sur l'action principale de M. M.

Attendu qu'il est constant que M. Castelli a réalisé pour le compte de M. M., suivant marché du 20 avril 2004, une palissade en bois, en remplacement d'un grillage ancré sur piquets métalliques pour une longueur de 70 ml, comprenant le démontage de l'ancien grillage et de ses piquets, la réalisation d'un chaînage béton en tête de mur, la fourniture et la pose de 38 panneaux de bois " tressé " de 1,80 m x 1,80 m fixés par deux équerres métalliques sur des poteaux bois de même nature de section 90 x 90 mm x 1,80 m de hauteur, ces poteaux supports de la palissade étant fixés sur l'arase béton au moyen de platines fixées par des chevilles plomb dans le béton, le poteau bois étant glissé en force dans un fer carré soudé sur la platine, et une vis de retenue traversant en oblique le poteau bois et le fer carré inséré à la base du poteau ;

Que les panneaux ont été fabriqués et fournis par la Sas Scierie Piveteau ;

Attendu par ailleurs, sur l'effectivité et la nature de l'intervention de M. M., qui exerce la profession d'architecte, qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, et bien que M. M. le conteste, il ressort d'un fax du 4 mars 2004 adressé par M. M. à l'entreprise Castelli, libellé " travaux divers pour le compte de M. et Mme M. à Verdun " lui proposant d'effectuer la pose d'une clôture en panneaux bois chez ses clients, [...], auquel cas il lui fera parvenir les plans et quantitatif de ce projet ainsi que du courrier de la Sas Scierie Piveteau adressé à M. M. portant information sur les matériaux qu'elle vend, accompagné de leur fiche technique et leur prix, que M. M. a assuré la maîtrise d'œuvre du projet, sa prestation comportant la réalisation des plans et la recherche du produit à utiliser ;

Attendu que l'expert judiciairement commis, M. B., a énoncé que l'affaissement de la palissade sous l'effet du vent, la rupture de certains poteaux et panneaux, la torsion des platines et l'arrachement des chevilles plomb résultent de l'inadaptation des platines et modes de fixation par rapport à la hauteur de la palissade ; qu'il a également relevé l'inadaptation du mode de liaison poteau/chaînage béton en précisant qu'il fallait opter pour le mode de fixation douille à fixer mécaniquement sur le couronnement béton à l'aide de cheville à scellement chimique ou plomb expansible dans laquelle vient se glisser le poteau bois, ou utiliser des platines à enfoncer dans le sol sous condition que les poteaux de bois soient également fixés dans le support béton ; qu'il a ajouté que compte tenu de la longueur de la palissade et de son exposition, il eût fallu disposer judicieusement quelques renforts métalliques constituant une jambe force pour reprise des effets au vent, et a mis en cause la conception de l'ouvrage qui aurait dû être précédé d'une étude technique approfondie ;

Attendu que l'expert a constaté, sur pratiquement toute la longueur de la palissade, la désolidarisation de l'ensemble par, sous l'effet du vent, l'arrachement partiel des chevilles plomb fixées dans l'arase béton, la torsion de l'axe métallique glissé en force dans les poteaux bois ; qu'il indique que la palissade est totalement disloquée et doit être reprise en totalité ;

Qu'il apparaît par ailleurs que suite à un nouveau coup de vent, la clôture a été totalement détruite ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2010 par Me R., huissier de justice à Verdun ;

Attendu sur la mise en œuvre de la responsabilité de M. Castelli, qu'il sera rappelé que suivant l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la réception peut être tacite à condition que la prise de possession manifeste un volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que M. M. a pris livraison de l'ouvrage dès son achèvement sans élever aucune réserve et a réglé l'intégralité du prix ;

Attendu par ailleurs, que contrairement à ce que soutient M. Castelli, la garantie biennale qui ne concerne que les éléments d'équipement dissociables des éléments constitutifs de l'ouvrage, soit ceux que l'on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, alors que les poteaux, sur lesquels sont fixés les panneaux, sont ancrés au muret au moyen de platines fixées par des chevilles plomb dans le béton, ainsi qu'indiqué ci-dessus, et font corps avec lui ;

Que les dommages résultant des vices affectant les travaux réalisés par M. Castelli, qui ont en tout état de cause, rendu l'ouvrage impropre à sa destination, relèvent en conséquence de la garantie décennale telle qu'instituée par l'article 1792-2 du Code civil ;

Attendu que l'action formée par M. M. contre M. Castelli, formée dans le délai de dix ans à compter de la réception tacite est recevable ;

Qu'elle est bien fondée ;

Que M. Castelli, tenu de plein droit envers le maître de l'ouvrage, conformément à l'article 1792 du Code civil, à la réparation des dommages, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère, soit l'immixtion du maître de l'ouvrage notoirement compétent ou ayant accepté le risque, le fait d'un tiers, ou la force majeure, ne peut prétendre s'exonérer de sa responsabilité envers M. M., en invoquant la faute de l'architecte qui est à l'origine de la conception, défectueuse, de l'ouvrage, alors qu'en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de faire toutes réserves quant aux matériaux qu'il lui était demandé de mettre en œuvre ;

Attendu par ailleurs, que les vents violents, qui soufflaient à 147 kilomètres par heure, vitesse qui n'est pas exceptionnelle ainsi que l'a indiqué M. B., ne sont pas constitutifs d'un cas de force majeure ;

Attendu, sur l'action formée par M. M. contre la Sas Scierie Piveteau, qu'il sera observé en premier lieu que l'article 1792-4 du Code civil qui met à la charge du fabricant les mêmes obligations que celles pesant, aux termes des articles 1792 et 1792-2, sur le locateur d'ouvrage, ne peut s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il suppose l'accomplissement d'une mission partielle de conception par le fabricant, la prédétermination du produit en vue d'une finalité spécifique d'utilisation, la satisfaction par ce produit, en état de service, d'exigences précises et déterminées à l'avance ;

Qu'or, il n'est pas contesté que la Sas Scierie Piveteau s'est bornée à fabriquer et livrer les matériaux mis en œuvre par M. Castelli conformément à la commande passée par celui-ci ;

Attendu en tout état de cause, que le maître de l'ouvrage dispose d'une action directe de nature contractuelle contre le fabricant ;

Or attendu que s'il apparaît des pièces du dossier que ni M. M., architecte, qui a demandé à la Sas Scierie Piveteau de lui adresser sa documentation technique, ni M. Castelli qui a passé commande des matériaux nécessaires à la réalisation de la palissade, n'ont chargé le fabricant d'une quelconque étude ni ne l'ont consulté sur le choix des produits à mettre en œuvre eu égard à la configuration des lieux et les dimensions de la clôture, il reste que la Sas Scierie Piveteau a fourni des fixations inadaptées aux panneaux d'une hauteur de 1,80 mètres qu'elle a également livrés ;

Que d'ailleurs, ainsi que le relève l'expert dans son rapport, il résulte des nouvelles instructions du fabricant que les platines litigieuses ne peuvent convenir pour des palissades dont la hauteur excède 1,20 mètre, alors qu'en l'espèce, la palissade mise en œuvre avait une hauteur de 1,80 mètre ;

Attendu que l'inadaptation du système d'ancrage à l'origine du sinistre, est constitutive d'une faute de la part du fabricant et fournisseur, qui ne peut s'exonérer au motif d'une insuffisance de l'information mise à sa disposition ;

Attendu que le manquement de la Sas Scierie Piveteau à son obligation de fournir un produit adapté à l'usage qui allait en être fait ayant concouru à la réalisation du dommage, sa responsabilité est engagée in solidum avec celle de M. Castelli à l'égard du maître de l'ouvrage ;

Attendu, sur la mise en œuvre de la responsabilité de M. M., qu'il convient d'observer, en premier lieu, que le premier juge a statué ultra petita en condamnant M. M., in solidum avec M. Castelli, à indemniser M. M. du préjudice qu'il a subi, alors que celui-ci n'avait formé aucune demande à son encontre ;

Attendu qu'à hauteur d'appel, M. M. ne conclut à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à M. M. qu'" à titre très subsidiaire, " ; que dès lors que la Cour condamne in solidum M. Castelli et la Sas Scierie Piveteau, elle n'est saisie d'aucune demande contre M. M. dont la mise en cause ne pourra être examinée que dans le cadre de l'appel en garantie formé contre celui-ci par M. Castelli ;

Attendu enfin, qu'en l'absence de conclusions sur ce point, la cour n'est pas tenue de faire la répartition de la condamnation in solidum entre les parties ;

Attendu sur l'indemnisation, que la réparation doit avoir pour effet de replacer la victime du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres ne s'étaient pas produits ;

Attendu que le coût de réfection des dégâts occasionnés par la tempête du a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme 4831,84 euro TTC, comprenant :

- la dépose de l'ensemble des éléments (poteaux, panneaux, platines, équerres de fixation panneaux/poteaux),

- la fourniture et la pose de platine support (39 unités),

- la repose de l'ensemble y compris la mise en place de jambes de force métalliques à répartir sur toute la longueur,

- la fourniture en remplacement des 4 panneaux et 4 poteaux ;

Que l'expert judiciaire a ajouté, dans son rapport complémentaire, que le système de platine devant être changé, il conviendrait de procéder au remplacement de la totalité des poteaux bois ;

Attendu qu'il apparaît que suite à un nouveau coup de vent en date du 28 février 2010, la clôture a été entièrement démolie et qu'il convient de procéder à sa réfection complète ;

Attendu que M. M. est fondé à solliciter le remboursement de la facture Grandin du 17 mars 2010, soit 909,59 euro correspondant au renforcement et à la remise en état provisoire d'une série de panneaux de clôture par la pose de plaques métalliques pour certains renforts, la pose de jambes de force et de pieux dans le sol, ainsi que le coût de la dépose et de l'évacuation de la clôture détruite soit 1 582,51 euro suivant devis Grandin du 27 mars 2010 ;

Qu'il ne peut en revanche réclamer au titre du coût d'édification de la palissade la somme de 18155,50 euro ; qu'il est constant en effet que les travaux de réalisation de la palissade par M. Castelli se sont élevés à 10 655,50 euro TTC, qu'il a payés le 5 août 2004, comportant les prestations suivantes :

- démontage de l'ancien grillage et de ses piquets, nettoyage du mur,

- fourniture et pose de 38 panneaux de bois ,

- fourniture et pose de 39 poteaux bois,

- fourniture et pose de 39 platines métalliques et 152 équerres pour fixation des panneaux, quincaillerie, visserie et main d'œuvre de l'ensemble ;

Que le coût supplémentaire qu'il indique avoir réglé à hauteur de 7 500 euro le 17 juin 2004, concerne des travaux de menuiserie (baies coulissantes) qui n'ont pas à être pris en compte ;

Qu'il convient compte tenu de ces éléments, après réactualisation en fonction de l'évolution de l'index national BT 01, de condamner in solidum M. Castelli et la Sas Scierie Piveteau à payer à M. M. la somme de 13 200 euro au titre du remplacement de la palissade ;

Attendu que sera allouée par ailleurs à M. M. une somme de 300 euro en réparation de son préjudice de jouissance ;

Qu'enfin, il apparaît inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par lui ; que lui sera allouée, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 1 000 euro ;

Sur l'appel en garantie formé par M. Castelli contre M. M. ;

Attendu, ainsi que l'a justement énoncé le premier juge, que M. M. en sa qualité de maître d'œuvre chargé de la conception de l'ouvrage, a commis une faute dans le choix des matériaux, en s'abstenant de faire réaliser une étude technique approfondie par un professionnel, étude qui s'avérait nécessaire compte tenu de la longueur de la palissade et de son exposition ; que le fait qu'il soit intervenu titre bénévole n'est pas de nature à le décharger de sa responsabilité ;

Qu'il est constant par ailleurs, que le manquement à son obligation de conseil est directement à l'origine du dommage ;

Attendu étant rappelé que la répartition de la dette s'opère entre les coauteurs proportionnellement à la gravité des fautes qu'ils ont commises, qu'il échet de condamner M. M. à garantir M Castelli, lequel ne peut toutefois s'exonérer totalement de sa responsabilité en se prévalant de la faute de son coauteur compte tenu de la faute qu'il a lui-même commise en s'abstenant d'attirer l'attention de l'architecte du risque qu'il aurait dû déceler en sa qualité d'homme de l'art, à hauteur des deux tiers ;

Que M. M. sera condamné aux dépens de l'appel en garantie à concurrence des deux tiers ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, - Reçoit M. Castelli et M. M. en leur appel contre le jugement rendu le 15 juin 2009 par le tribunal d'instance de Verdun ; - Infirme partiellement ce jugement et statuant à nouveau ; - Sur l'action de M. M. : -Déclare recevable M. M. en ses demandes contre M. Castelli et la Sas Scierie Piveteau ; -Condamne in solidum M. Mario Castelli et la Sas Scierie Piveteau à payer à M. Michel M. les sommes de : - quinze mille six cent quatre-vingt-douze euro et dx centimes (15 692,10 euro) en réparation de son préjudice matériel,- trois cents euro (300 euro) au titre du trouble de jouissance.