Cass. com., 1 février 2011, n° 09-71.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Auer (SA)
Défendeur :
Soficor-Mader (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR, a rendu l'arrêt suivant : - Sur le moyen unique :- Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, du 9 octobre 2009 ), qu'à compter de 1992 la société Bolloré-Jival, aux droits de qui se trouve la société Soficor-Mader (la société Bolloré-Jival), a vendu de la peinture à des fins industrielles à la société Auer, fabricant de fonte ; qu'à partir de 1999, la société Auer a fourni à une société canadienne des habillages de poêles en fonte grenaillés et peints ; qu'en 2000, la société canadienne a refusé des poêles dont les habillages portaient des traces de rouille lors du déballage ;
Attendu que la société Auer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires contre la société Bolloré-Jival pour manquement à son obligation de conseil, alors, selon le moyen :
1) que l'obligation de conseil dont est tenu le vendeur professionnel lui impose, pour chaque commande, de se renseigner sur les besoins de l'acquéreur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'acheteur, fabricant d'appareils de chauffage, d'informer le fabricant de peinture que les habillages des poêles destinés au marché canadien étaient grenaillés et non légèrement sablés, quand cette circonstance, déterminant les conditions d'application de la peinture et mettant en cause ses propriétés intrinsèques de recouvrement, ne caractérisait en rien des conditions inhabituelles d'utilisation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2) que l'obligation de conseil du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en déclarant qu'il incombait à l'acquéreur, fabricant d'appareils de chauffage, de renseigner le fabricant de peinture sur les spécificités de la commande destinée au marché canadien, sans constater que l'acquéreur disposait des aptitudes requises pour s'interroger sur les contraintes techniques du produit selon que le support utilisé était grenaillé ou légèrement sablé, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3) que l'acheteur faisait valoir que "si le produit n'était pas en tant que tel vicié, il s'était néanmoins révélé impropre à sa destination dans la mesure où, en l'absence d'une complète et suffisante information, les spécifications de sa fiche technique ne permettaient pas d'obtenir la protection attendue", et reprochait au fournisseur de n'avoir mentionné que tardivement dans sa fiche technique qu'une application de la peinture anticorrosion monocouche PSF 002/M8 sur une épaisseur de 20 microns n'était efficace que sur un support "légèrement sablé" ; qu'en délaissant ces conclusions de nature à établir qu'en 1999 l'acquéreur n'avait pas été informé des conditions restrictives de mise en œuvre du produit qu'il utilisait habituellement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) qu'en énonçant que les problèmes de corrosion "résultaient plus probablement d'un problème d'emballage" pour la raison que les désordres étaient apparus au mois d'avril 2000 après que deux mille poêles eurent été livrés sans faire l'objet de réclamation, tout en s'abstenant de constater que les conditions de transport auraient été modifiées à compter de cette date, se prononçant ainsi sur le fondement d'une hypothèse avouée et jamais vérifiée, quand elle relevait par ailleurs que quatre cent trente-six poêles avaient été retraités puis réexpédiés jusqu'en 2001 sans présenter de désordres, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que pendant huit ans la peinture fournie par la société Bolloré-Jival n'a provoqué aucun problème, l'arrêt retient encore que la société Auer n'établit pas que le représentant commercial de la société Bolloré-Jival a été informé des spécificités de la commande des habillages des poêles canadiens qui étaient non pas légèrement sablés mais grenaillés et, que ce représentant, ayant visité la société Auer en juin 1999 tandis que la grenailleuse a été mise en service à partir de septembre 1999, n'a pu être informé de la modification des surfaces des plaques de fontes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait qu'il appartenait à la société Auer de prendre attache avec son fournisseur pour lui demander le mode d'application de la peinture compte tenu de ces modifications, la cour d'appel, appréciant souverainement les compétences de l'acquéreur sur les contraintes techniques du produit selon que le support utilisé était grenaillé ou légèrement sablé, a, nonobstant les motifs surabondants critiqués par la dernière branche et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi.