LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1116 du Code civil ; - Attendu que, pour prononcer la nullité de la vente d'un véhicule consentie par Mme X à M. Y, le jugement attaqué retient que M. Y avait été trompé sur les qualités substantielles du véhicule vendu par les agissements de M. Z et que Mme X avait profité de l'erreur de M. Y ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée, et que M. Z était un tiers au contrat de vente, le tribunal a violé le texte susvisé.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Calais, autrement composé.