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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 29 juin 2010, n° 10-00330

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roussel

Conseillers :

MM. Minvielle, Gravie-Plande

Avocats :

Mes Mallet, Mery

TGI Bordeaux, 4e ch. corr., du 17 sept. …

17 septembre 2009

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

La saisine du tribunal et la prévention

X et la SARL Y ont été citées par le procureur de la République de Bordeaux pour comparaître à l'audience selon exploits d'huissier délivrés le 10 juin 2009 à étude (AR signé le 13/06/2009) pour la première et le 19 mai 2009 à domicile (AR signé le 22/05/2009) pour la seconde.

Elles sont prévenues d'avoir le 07/06/2006, à Dreux, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prestations de services (garanties) et les engagements pris par l'annonceur,

Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1, L. 213-6 al. 1 du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 al. 1, L. 213-6 al. 1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du Code pénal.

Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 17 septembre 2009, signifié le 27 janvier 2010 à parquet concernant X et le 13 janvier 2010 à domicile (AR signé le 18/01/2010) concernant la SARL Y, a :

Sur l'action publique

déclaré la SARL Y coupable des faits reprochés de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale et condamné au paiement d'une amende de 2 500 euro, déclaré X coupable des faits reprochés de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et condamné au paiement d'une amende de 2 500 euro,

Sur l'action civile

déclaré recevable les constitutions de partie civile de Danièle Liot épouse Brochard et de l'Union fédérale des consommateurs, condamné X et la SARL Y solidairement à payer à :

- Danièle Brochard les sommes de 1 500 euro à titre de dommages et intérêts et 500 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- l'Union fédérale des consommateurs 1 000 euro à titre de dommages et intérêts et 150 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

ordonné l'exécution provisoire s'agissant des dispositions civiles

Les appels

Par actes reçus le 22 janvier 2010 au greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux, appel a été interjeté par :

- les prévenues la SARL Y et X, par l'intermédiaire de leur conseil, sur les dispositions civiles et pénales

- le procureur de la République, à l'encontre des deux prévenues.

MOTIVATION

Attendu que les appels interjetés le 22 janvier 2010 par les prévenues X, la SARL Y et par le Ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi.

Attendu que les prévenues ne comparaissent pas bien que régulièrement citées à parquet général pour X et avec établissement d'un procès-verbal de perquisition pour la SARL Y après vaine tentative à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et n'ont fourni aucune excuse valable pour justifier de leur absence, qu'ainsi la décision sera réputée contradictoire à leur égard.

Attendu que la partie civile Danièle Brochard ne comparait pas mais est représentée par son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des prévenues au paiement de la somme de 1 000 euro en application de l'article 475-l du Code de procédure pénale.

Attendu que l'Union fédérale des consommateurs d'Eure-et-Loire a écrit pour solliciter la confirmation du jugement.

Attendu qu'il résulte de la procédure que le 7 juin 2006 Madame Danièle Brochard faisait l'acquisition de deux fauteuils électriques selon bon de commande faisant apparaître une garantie contractuelle de douze mois à compter du jour de la livraison.

Que l'un des deux fauteuils étant tombé en panne quatre mois plus tard, Madame Brochard s'adressait sans succès au magasin de Dreux où elle avait acheté le fauteuil, cet établissement ayant disparu. Qu'elle s'adressait alors au siège social de l'entreprise et recevait une réponse non identifiable invoquant une intervention sous deux ou trois semaines et ne parvenait plus à obtenir la moindre prestation.

Attendu qu'en inscrivant sur le bon de commande dans les conditions générales de vente, l'existence d'une garantie contractuelle alors que de fait sa mise en œuvre se révèle impossible, les prévenues ont bien commis le délit de publicité mensongère qui leur est reproché, devenu pratique commerciale trompeuse au regard des articles L. 121-1, L. 121-6 du Code de la consommation procédant de la loi du 3 janvier 2008.

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges les ont déclarées coupables de l'infraction visée à la prévention et les ont condamnées à une peine d'amende dont le quantum est approprié à la gravité des faits reprochés.

Attendu toutefois qu'il convient d'ordonner en outre la publication du présent arrêt en vertu de l'article L. 121-4 du Code de la consommation et ce dans les limites de l'article 131-35 du Code pénal.

Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils et de condamner en outre solidairement les prévenues à payer à la partie civile Madame Brochard la somme de 600 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Danièle Brochard et contradictoirement à signifier à l'égard de X, SARL Y, l'Union fédérale de consommateurs d'Eure-et Loire. Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à préciser que le délit de publicité mensongère est devenu celui de pratique commerciale trompeuse en vertu de la loi du 3 janvier 2008 codifiée sous les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, Ordonne la publication du présent arrêt dans le journal Sud-ouest édition de la Gironde en application de l'article L. 121-4 du Code de la consommation et ce dans les limites de l'article 131-35 du Code pénal, Y ajoutant, condamne solidairement X et la SARL Y à payer à Mine Brochard la somme de 600 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.