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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 26 novembre 2008, n° 08-03243

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Falletti

Conseillers :

Mme Mathieu, M. Morel

Avocat :

Me Delatouche-Poturalska

TGI Melun, du 11 févr. 2008

11 février 2008

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LA PREVENTION:

X est poursuivie pour avoir à Provins, le 21 décembre 2006, en qualité de directrice de magasin Y,

- effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce en apposant des affiches " promotion " sur des articles qui n'y étaient pas

- réalisé des soldes en dehors des périodes autorisées, en l'espèce en effectuant une opération de solde, sous la dénomination " fins de séries - 50 % "

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X :

- coupable de pratique commerciale trompeuse, faits commis le 21/12/2006, à Provins, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

- coupable de vente en solde en dehors des périodes autorisées,

faits commis le 21/12/2006, à Provins, infraction prévue par les articles L. 310-5 3°, L. 310-3 § 1, R. 310-15 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 310-5 du Code de commerce

Et, en application de ces articles,

l'a condamnée à une amende délictuelle de 1 500 € dont 1 000 euro avec sursis

a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euro dont est redevable la condamnée.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

- X, le 12 février 2008

- M. le Procureur de la République, le 12 février 2008 contre X.

DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels de la prévenue et du Ministère public à l'encontre du jugement entrepris

Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la valeur de la délégation de pouvoir ;

X comparaît à l'audience, assistée de son conseil. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et fait plaider au principal, sa relaxe et à titre subsidiaire, la non-inscription de la condamnation prononcée au B2 du casier judiciaire.

Sur ce

RAPPEL DES FAITS :

Le 21 décembre 2006, à 9 h, un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se présentait au Magasin Y, à Provins. Il constatait qu'était affichée sur la vitrine du magasin une pancarte visible de l'extérieur " Fin de série - 50 % ".

A l'intérieur du magasin, l'inspecteur constatait que des panneaux publicitaires " promo " de 1,10 m sur 0,40 m étaient accrochés en hauteur en avant des têtes de gondole des espaces carrelage, sanitaire, plafonniers, peinture, moulures, électronique et sèche-serviettes.

Les vérifications effectuées par l'inspecteur rendaient compte que les produits qualifiés de fins de série n'étaient pas une promotion possible toute l'année mais en réalité des produits soldés soumis à autorisation réglementaire, car en stock déterminé et non renouvelable.

Les recherches effectuées en comptabilité démontraient, d'autre part, que le prix des produits mentionnés comme étant en promotion était resté inchangé contrairement à la publicité affichée.

X, embauchée le 19 juin 2006 par la société Z SAS, a été entendue en qualité de directrice magasin stagiaire du magasin concerné où elle est affectée depuis le 1er décembre 2006. Elle a déclaré ne pas s'être rendue compte des infractions constatées.

Sur ce

Considérant que X embauchée le 19 juin 2006 en qualité de directrice stagiaire par la société Z SAS, avait, en même temps qu'elle avait signé son contrat de travail, reçu délégation de pouvoirs du directeur général en vue de veiller à l'organisation, la surveillance et la tenue du magasin ainsi qu'au respect des réglementations en vigueur, les responsabilités, notamment en matière pénale, qui en découlent, lui en incombant.

Considérant que la qualité de stagiaire implique que la personne concernée est en formation et travaille sous le contrôle et la responsabilité d'un titulaire de la fonction ;

Que A, directeur administratif et financier de la société Z, confirme que lors de leur embauche, les directeurs de magasin qui sont nommés comme directeurs stagiaires suivent un processus de formation sur plusieurs mois avant d'être nommés en poste ; qu'il en a été ainsi en ce qui concerne X qui, embauchée le 19 juin 2006, a rejoint le magasin de Provins comme directeur stagiaire le 1 décembre 2006 ;

Considérant que la délégation de pouvoir signée lors du contrat d'embauche est antinomique avec la qualité de stagiaire du signataire qui comme l'indique le directeur administratif, doit suivre une formation et n'a ainsi ni l'autorité ni l'autonomie nécessaires pour faire respecter la réglementation ;

Que la délégation de pouvoir consentie par la direction générale à X doit être déclarée inopérante ;

Considérant que le fait que l'infraction ait été constatée alors que la prévenue avait terminé sa formation et rejoint le magasin de Provins depuis trois semaines n'est pas de nature à rendre valable la délégation de pouvoir, le statut de la directrice qualifiée de stagiaire n'ayant pas été modifié et pas davantage son salaire ;

Considérant que X n'étant pas responsable des infractions constatées, il convient de la relaxer des fins de la poursuite ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la prévenue et du Ministère public, Infirme le jugement déféré, Relaxe X des fins de la poursuite.