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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 13 septembre 2011, n° 11-00397

DOUAI

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Duchemin

Conseillers :

Mme Delattre, M. Grillet

Avocats :

Mes Devignes, Baron

TGI Arras, ch. corr., du 30 sept. 2010

30 septembre 2010

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION

La SARL X est prévenue :

- d'avoir à Arras et en tout cas sur le territoire national, entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

* le caractère promotionnel du prix

* la portée des engagements de l'annonceur,

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1, L. 213-6 al. 1 du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-6 al. 1, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 13 1-39 2°, 3, 4, 5°, 6°, 7, 8°, 9° du Code pénal.

LE JUGEMENT

Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2010, le Tribunal correctionnel d'Arras a déclaré la SARL X, prise en la personne de ses représentants légaux coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende de 7 500 euro et a ordonné à l'égard de la SARL X, prise en la personne de ses représentants légaux, la diffusion du dispositif du jugement par voie de presse, dans la "Voix du Nord" à ses frais.

LES APPELS

Le 7 octobre 2010, la SARL X a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles.

Le même jour, le Ministère public a formé appel incident.

DÉCISION :

Vu toutes les pièces du dossier.

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu publiquement l'arrêt suivant assistée du greffier, en présence du Ministère public :

Attendu que la prévenue la société X, régulièrement citée devant la cour comparaît à l'audience par ses gérants assistés de leurs conseils ; qu'il sera statué contradictoirement à son égard ;

En la forme.

Attendu que les appels susvisés ont été interjetés dans les formes et délai de la loi ;

Au fond.

Attendu que la présente instance pénale trouve sa source dans un procès-verbal d'infraction établi par les services de la DGCCRF et clôturé le 26 janvier 2009 ; qu'à l'occasion d'un contrôle initié le 24 juillet 2008 et réalisé dans les locaux du centre de remise en forme exploité par la société appelante à Arras <adresse>, il était constaté la présence sur un comptoir de tracts publicitaires, diffusés sur la voie publique, relatant une offre promotionnelle en cours destinés à recueillir l'adhésion de nouveaux clients dans le cadre de contrats d'abonnement ;

Que l'analyse des abonnements souscrits et des offres promotionnelles antérieures révélait que les avantages offerts dans le cadre de ces campagnes commerciales, tels que la gratuité du droit d'entrée, prétendument limités dans le temps ou à un nombre limité d'adhérents, étaient systématiquement consentis et qu'au surplus ces avantages étaient limités aux formules d'adhésion sur 24 mois, alors que cette restriction ne figurait pas sur les documents publicitaires dont la diffusion était assurée mais seulement sur une affiche située dans les locaux du centre;

Attendu que A et B, cogérants de la société prévenue, comparaissent devant la cour et demandent, pour l'un, l'atténuation de la peine d'amende prononcée par le premier juge et, pour l'autre, que la société soit renvoyée des fins de la poursuite ; qu'il est soutenu que la société pouvait décider, sans engager sa responsabilité pénale du chef du délit de pratiques commerciales trompeuses, de prolonger une offre commerciale ou d'en octroyer le bénéfice à un nombre plus important de clients ;

Attendu cependant que les investigations réalisées par les services habilités ont révélé qu'à l'occasion de campagnes promotionnelles répétées, organisées durant le temps de la prévention, la société prévenue a présenté comme limités dans le nombre ou dans le temps des avantages qui étaient toujours accordés; qu' au regard du caractère systématique de cette pratique, de nature à déterminer l'acte d'achat du consommateur en présentant comme exceptionnelles des conditions d'adhésion habituelles, c'est à juste titre que le premier juge, par une décision dont la motivation sera pour le surplus adoptée, a estimé que le délit de pratiques commerciales trompeuses était caractérisé dans l'ensemble de ses éléments ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité ;

Attendu que le tribunal a condamné la société X à une peine d'amende d'un montant adapté; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne la peine ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.