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Décisions

CAA Nantes, 2e ch., 24 décembre 2010, n° 09NT01889

NANTES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commune de Lamballe

Défendeur :

Association Generation Laique

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Degommier

Conseiller :

Mme Buffet

Avocat :

Me Dulong

TA Rennes, du 4 juin 2009

4 juin 2009

LA COUR : - Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la commune de Lamballe, représentée par son maire en exercice, par Me Dulong, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la commune de Lamballe demande à la Cour : - 1) d'annuler le jugement n° 06-3515 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Génération laïque, les décisions des 15 mai 2006 et 11 avril 2008 du maire de Lamballe (Côtes d'Armor) refusant de l'autoriser à organiser une vente au déballage, respectivement les 30 juillet 2006 et 20 juillet 2008, ensemble les décisions des 8 juin 2006 et 23 juin 2008 rejetant les recours gracieux de cette association dirigés contre chacune de ces deux décisions ; - 2) de rejeter les demandes de l'association Génération laïque présentées devant le Tribunal administratif de Rennes ; - 3) de mettre à la charge de l'association Génération laïque une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Vu le Code de commerce ; - Vu le Code de justice administrative ; - Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Michaux, avocat de l'association Génération laïque ;

Considérant que par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Génération laïque, les décisions des 15 mai et 8 juin 2006, d'une part, les décisions des 11 avril et 23 juin 2008, d'autre part, du maire de Lamballe (Côtes d'Armor) relatives à l'organisation par cette association d'une vente au déballage, respectivement, les 30 juillet 2006 et 20 juillet 2008 ; que la commune de Lamballe interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué : - Considérant que le Tribunal administratif de Rennes, après avoir cité les dispositions de l'article L. 310-2 du Code de commerce dont il a fait application, a relevé qu'il en résultait qu'à compter du 3 août 2005, l'organisation des ventes au déballage ne relevait plus d'un régime d'autorisation mais d'un simple régime déclaratif de sorte qu'en rejetant leurs demandes d'autorisation présentées par l'association, le maire de Lamballe avait méconnu le champ d'application de la loi ; que ce faisant, contrairement à ce que soutient la commune de Lamballe, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions des demandes de première instance dirigées contre les décisions des 15 mai 2006 et 11 avril 2008 du maire de Lamballe : - Considérant que par courriers des 15 mai 2006 et 11 avril 2008, rédigés en termes identiques, le maire de Lamballe, saisi par l'association Génération laïque de demandes tendant à être autorisée à organiser une vente au déballage les 30 juillet 2006 et 20 juillet 2008, a précisé à cette association qu'afin de limiter la prolifération de ce type de manifestation, la municipalité a décidé de réserver désormais les vides greniers en extérieur aux associations de quartier, aux associations liées aux écoles de Lamballe et aux commerçants. C'est pourquoi, avant de me prononcer sur votre demande, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me fournir des éléments justifiant l'appartenance de votre association à l'une de ces catégories ainsi que le rapport moral présenté lors de votre dernière assemblée générale. ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, ces lettres constituent de simples réponses d'attente et non des décisions expresses de refus faisant grief à l'association Génération laïque ; que, par suite, les conclusions des demandes de l'association Génération laïque, dirigées contre les décisions des 15 mai 2006 et 11 avril 2008 du maire de Lamballe refusant de l'autoriser à organiser une vente au déballage, n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lamballe est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé ces prétendues décisions ;

Sur la légalité des décisions des 8 juin 2006 et 23 juin 2008 du maire de Lamballe : - Considérant qu'aux termes de l'article L. 310 -2 du Code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. - Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. - Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire. (...) ;

Considérant que par décisions des 8 juin 2006 et 23 juin 2008, le maire de Lamballe a refusé à l'association Génération laïque l'autorisation sollicitée par cette dernière tendant à être autorisée à organiser une vente au déballage ; que pour annuler ces décisions, le Tribunal administratif de Rennes a fait application, de manière erronée, des dispositions de l'article L. 310-2 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lesquelles ont substitué un régime de déclaration auprès du maire au régime d'autorisation préalable qui prévalait jusqu'à cette date ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a annulé lesdites décisions portant refus d'autorisation, au motif que l'organisation des ventes au déballage ne relevait plus d'un régime d'autorisation mais d'un simple régime déclaratif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Génération laïque devant le Tribunal administratif de Rennes ;

En ce qui concerne la décision du 8 juin 2006 du maire de Lamballe : - Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Considérant que la décision du 8 juin 2006 du maire ne comporte pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dans ces conditions, ladite décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

En ce qui concerne la décision du 23 juin 2008 du maire de Lamballe : - Considérant qu'il est constant que la demande d'autorisation présentée, le 1er avril 2008, par l'association Génération laïque portait sur l'organisation d'une vente au déballage d'une surface supérieure à 300 m2 ; que, par suite, le maire de Lamballe n'était, en application des dispositions précitées de l'article L. 310-2, pas compétent pour statuer sur une telle demande ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, la décision du 23 juin 2008 du maire de Lamballe est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lamballe n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 8 juin 2006 et 23 juin 2008 du maire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Génération laïque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lamballe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Lamballe, la somme que l'association Génération laïque demande au titre des mêmes frais ;

LA COUR, Décide :

Article 1er : Le jugement du 4 juin 2009 du Tribunal Administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé les décisions des 15 mai 2006 et 11 avril 2008 du maire de Lamballe refusant d'autoriser l'association Génération laïque à organiser une vente au déballage.

Article 2 : Les conclusions des demandes de l'association Génération laïque dirigées contre lesdites décisions des 15 mai 2006 et 11 avril 2008 du maire de Lamballe refusant de l'autoriser à organiser une vente au déballage, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Lamballe est rejeté.