Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 18 mai 2010, n° 2010-243

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Greiss

Conseillers :

Mmes Del Volgo, Michel

Avocat :

Me Di Marino

TGI Marseille, ch. corr., du 17 nov. 200…

17 novembre 2008

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION :

X est prévenu :

- d'avoir à Marseille, sur le territoire national courant 2006 jusqu'au 10 août 2006, effectué une publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'origine de la bière " la Cagole " les diverses indications et allégations apparaissant sur l'étiquetage des bouteilles de bière ainsi que sur les supports publicitaires laissant faussement penser que la bière " la Cagole " est fabriquée à Marseille alors qu'en réalité elle est produite en République tchèque ;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 C. consommation.

- d'avoir à Marseille, sur le territoire national, courant 2006 jusqu'au 10 août 2006, détenu pour vendre ou offrir des denrées alimentaires ou préemballées sans dénomination de vente conforme.

Faits prévus et réprimés par les articles R. 112-31, R. 112-6, R. 112-1, L. 214-1 al. 1 2° C. consommation, L. 214-2 al.1 C. consommation.

La SARL Y prise en la personne de son représentant légal M. X est prévenue :

- d'avoir à Marseille, sur le territoire national courant 2006 jusqu'au 10 août 2006, la SARL prise en la personne de son représentant légal, M. X, effectué une publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'origine de la bière "la Cagole" les diverses indications et allégations apparaissant sur l'étiquetage des bouteilles de bière ainsi que sur les supports publicitaires laissant faussement penser que la bière "la Cagole" est fabriquée à Marseille alors qu'en réalité elle est produite en République tchèque ;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 C. consommation.

- d'avoir à Marseille, sur le territoire national, courant 2006 jusqu'au 10 août 2006, SARL prise en la personne de son représentant légal M. X, détenu pour vendre ou offrir des denrées alimentaires ou préemballées sans dénomination de vente conforme.

Faits prévus et réprimés par les articles R. 112-31, R. 112-6, R. 112-1, L. 214-1 al. 1 2° C. consommation, L. 214-2 al. 1 C. consommation.

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de Marseille a renvoyé X et la SARL Y des fins de la poursuite.

LES APPELS :

Le Ministère public a relevé appel principal le 18 novembre 2008.

DECISION :

En la forme,

Attendu que X et la SARL Y sont représentés par leur conseil muni de pouvoirs ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard :

Attendu que l'appel formé par le Ministère public est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;

Au fond,

RAPPEL SUCCINCT DES FAITS :

Monsieur X est gérant, depuis mai 2006, de la société Y, sise <adresse> à Marseille 6e, qui avait été créée dans le but unique de commercialiser la bière dénommée "La Cagole". La société a par la suite élargi son domaine de vente à des sodas "Fada".

Le contrôle effectué le 10 août 2006 dans les locaux de stockage, <adresse>, Marseille 9e, par la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a fait l'objet d'un procès-verbal clos au 17 octobre 2006. La DDCCRF estime que les mentions présentes sur les étiquettes des bouteilles de bière "La Cagole de Marseille", avec précision de l'adresse du service consommateur à Marseille, alors que le lieu de fabrication, à savoir la République tchèque, ne figure que sous l'emballage carton de 6 bouteilles, sont de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit, et constitueraient donc une publicité trompeuse.

M. X a indiqué que la bière "La Cagole" n'avait été fabriquée qu'à très petite échelle au moment de la création de la société à Marseille, puis avait choisi de faire fabriquer son produit en République tchèque, selon sa recette. En effet, il a exposé que cette bière avait la particularité de répondre à une tradition de bière provençale notamment par son ajout de miel.

MOYENS DES PARTIES :

Le Ministère public requiert l'infirmation du jugement et la condamnation de X et de la SARL Y à des peines d'amende.

X et la SARL Y déposent des conclusions tendant à la confirmation du jugement qui les a renvoyé des fins de la poursuite.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au fond,

Sur l'action publique

Attendu que la citation des prévenus devant la cour est datée du 5 février 2010 alors que l'appel du Parquet, dernier acte interruptif de la prescription est du 18 novembre 2008 ; qu'en conséquence, la contravention de 3e classe de vente non conforme est prescrite ;

- Sur la culpabilité,

Attendu que pour renvoyer X et la SARL Y des fins de la poursuite, les premiers juges ont relevé que "s'il est acquis que l'ensemble des termes employés tant sur l'étiquetage que sur les divers supports de publicité pour la bière La Cagole, à commencer par son nom, ont pour objet de mettre en valeur une connotation de tradition marseillaise et fait appel chez le consommateur à un sentiment de reconnaissance de la culture marseillaise, aucune information ne permet de suggérer une fabrication à Marseille" ;

Qu'il convient d'ajouter :

- qu'aucun texte, aucune disposition légale, aucun règlement interne, aucune directive communautaire, n'impose que figure sur une bière, quel que soit son conditionnement, une mention relative au brassage, principe régulièrement réaffirmé par la Cour de cassation qui rappelle que "produit générique et banal, la bière n'est pas un produit disposant d'un dispositif de protecteur spécifique quant à son origine géographique ou bénéficiant des règles de l'appellation d'origine contrôlée" ;

- que l'utilisation de la dénomination "la Cagole de Marseille" et de symboles de la ville de Marseille ne sous-entendent nullement que le produit est fabriqué à Marseille ;

- que de nombreux produits très connus, faisant référence à un lieu ou pays d'origine ne sont pas fabriqués dans ce lieu ou ce pays d'origine ;

- que X n'a jamais caché que sa bière était brassée en République tchèque selon une recette marseillaise, l'indication figurant même sur l'emballage du produit alors qu'il n'existe aucune obligation de faire figurer cette mention ;

Que c'est donc par des motifs suffisants adoptés par la cour que les premiers juges ont renvoyé X et la SARL Y des fins de la poursuite.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X et la SARL Y représentée par son gérant X, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit rappel formé par le Ministère public. Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.