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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 16 mai 2008, n° 07-09355

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barbarin

Conseillers :

Mmes Seran, Geraud-Charvet

Avocats :

Mes Franck, Boulanger

TGI Bobigny, 15e ch., du 8 juin 2007

8 juin 2007

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LA PREVENTION :

La SA X, Y sont poursuivies

- pour avoir à Roissy-Charles de Gaulle, du 10 mai 2004 (date de diffusion des publicités) dans le cadre de la campagne publicitaire "les petits prix d'X arrivent sur terre" et du 30 novembre 2004 au 13 décembre 2004 (date de diffusion des publicités) dans le cadre de la campagne publicitaire "Envolez-vous ! La France et l'Europe à prix exceptionnel" en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, effectué des publicités comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles et le prix de la prestation de services, sur le procédé de vente et sur la portée des engagements pris par l'annonceur, en l'espèce : d'avoir diffusé dans le cadre des deux campagnes publicitaires précitées des publicités à destination du grand public :

- communiquant sur des tarifs simples attractifs alors qu'en réalité ces tarifs n'étaient disponibles qu'en aller et retour uniquement, l'information étant indiquée en caractères très petits par rapport aux caractère des termes "aller simple" indiqués à proximité du prix trajet, ce qui constitue une publicité de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles, les prix de la prestation de service et la portée des engagements pris par l'annonceur ;

- communicant sur des tarifs attractifs alors que ceux-ci étaient assortis d'un grand nombre de conditions restrictives n'apparaissant pas sur les publicités, ce qui constitue une publicité de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles de la prestation de services et la portée des engagements pris par le prestataire de services ;

- pour avoir à Roissy-Charles de Gaulle, et sur l'ensemble du territoire national, du 30 novembre au 13 décembre 2004 en tout cas depuis temps non prescrit, en tant que personne morale, effectué une publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles, le prix et les conditions de vente d'un service, en l'espèce, pour avoir, d'une part, diffusé dans le cadre d'une campagne publicitaire intitulée "Envolez-vous ! La France et l'Europe à prix exceptionnels" et notamment par voie de dépliants des publicités à destination du grand public mettant en avant les prix hors taxes des voyages aériens proposés, alors que les taxes sont particulièrement élevées en la matière et que le consommateur n'était pas en mesure de connaître leur montant exact, et d'autre part, pour avoir présenté sur les publicités ces prix comme "exceptionnels" alors que certains d'entre eux étaient égaux ou supérieurs aux prix précédemment pratiqués par la société pour la meme prestation.

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré

La SA X

coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale, du 10 au 23.05.2004 et du 30.11.2004 au 13.12.2004, à Roissy-Charles de Gaulle, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 213-6 al. 1 du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-6 al. 2, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du Code pénal

coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale, du 30.11.2004 au 13.12.2004, à Roissy-Charles de Gaulle, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 213-6 al. 1 du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-6 al. 2, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du Code pénal

Mme Y,

coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale, le 10.05.2004 et du 30.11.2004 au 13.12.2004, à Roissy-Charles de Gaulle, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 213-6 al. 1 du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-6 al. 2, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du Code pénal

coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale, du 10.05.2004 et du 30.11.2004 au 13.12.2004, à Roissy-Charles de Gaulle, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 213-6 al. 1 du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-6 al. 2, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du Code pénal

Et par application de ces articles, a condamné

La SA X à une amende délictuelle de 100 000 euro

a ordonné la publication de la décision dans le Parisien sans que le coût de cette publication n'excède 6 000 euro.

Mme Y à une amende délictuelle de 3 000 euro avec sursis,

et assujetti la procédure à un droit fixe de 90 euro dont est redevable chaque condamné.

LES APPELS

Appel a été interjeté par :

SA X, le 18 juin 2007, contre Direction de la Concurrence et de la Répression des Fraudes SSD,

Madame Y, le 18 juin 2007, contre Direction de la Concurrence et de la Répression des Fraudes SSD,

M. le procureur de la République, le 18 juin 2007, contre SA X,

M. le procureur de la République, le 18 juin 2007, contre Mme Y.

DÉCISION :

Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par les prévenus et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré ;

A l'audience du 28 mars 2008 Mme Y, assistée de son conseil, demande à la cour, par voie de conclusions, de la renvoyer des fins de la poursuite.

Elle fait valoir qu'avoir annoncé un tarif simple dans le cadre d'une campagne publicitaire, alors que, comme il était annoncé en caractères plus petits, le voyage n'était disponible qu'en aller-retour n'est pas de nature à induire en erreur, dès lors que la référence au tarif aller simple est une pratique constante dans le milieu aérien et que le trajet retour pouvait être différent du trajet aller. Qu'au surplus les caractères indiquant "disponible en aller-retour uniquement" ne sont que deux fois plus petits que les autres dans la première campagne, et de taille identique pour la seconde.

S'agissant du grief relatif à un trop grand nombre de conditions restrictives, elle soutient que les tarifs présentés dans les publicités étant soumis à conditions et celles-ci ne pouvant pas être précisées dans le message publicitaire, il est indiqué dans celui-ci l'existence de conditions et le moyen de les connaître, ce qui ne saurait constituer une publicité fausse ou de nature à induire en erreur.

Elle réfute de même le grief de présentation dans les publicités de prix hors taxes dès lors qu'il est précisé qu'il convient d'y ajouter des taxes de 21 à 40 euro pour l'Europe, de 25 à 33 euro pour la France.

Elle conteste également le grief d'avoir présenté de fausses promotions dans la publicité de décembre dès lors que les tarifs sont annoncés "à partir de tel prix".

Enfin, elle estime que l'élément intentionnel de l'infraction est inexistant.

Subsidiairement Mme Y demande à la cour, au cas où elle prononcerait une condamnation, d'ordonner la non-inscription de celle-ci au bulletin n° 2 de son casier judiciaire du fait qu'elle est contrainte, de par ses fonctions, de circuler dans toutes les zones de l'aéroport et de porter un badge.

La société X, représentée par son conseil, demande à la cour, par voie de conclusions, de la relaxer.

Son conseil fait valoir que, s'agissant des faits et de leur discussion, elle s'en rapporte aux écritures de Mme Y, qu'elle fait siennes.

Elle soutient que Mme Y a accompli des diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait.

Qu'en conséquence, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la personne morale ne sont pas remplies.

Sur ce, LA COUR,

I - Rappel des faits :

Le 9 septembre 2005, trois agents de la DGCCRF clôturaient un procès-verbal d'infraction à l'égard de la société X ; ayant son siège <adresse> à Paris (13e) et Mme Y, directrice du marketing de cette société, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur. Ils exposaient que, dans le cadre d'un programme national d'enquêtes relatif aux publicités dans le secteur du transport de passagers, la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Rhône avait fait part à la direction du Val d'Oise de ses constatations en ce qui concerne une campagne publicitaire de la société X intitulée "les petits prix d'X arrivent sur terre", parue dans l'édition du 11 mai 2004 du quotidien "20 minutes"

Ce signalement visait une publicité concernant les trajets Paris-Marseille, Paris-Toulouse et Paris-Nice, proposés au tarif de 42 euro TTC aller simple, avec l'obligation de prendre un aller-retour. D'autres conditions restrictives n'étaient pas mentionnées dans la publicité. Un renvoi en bas d'encart invitait le public à consulter le site Internet www.x.fr, appeler le numéro de téléphone [numéro] (0,12 euro la minute) ou bien à se rendre dans une agence de voyage.

Concernant cette même campagne publicitaire "les petits prix d'X arrivent sur terre", M. Mark Wadham a fait part de sa plainte par courrier électronique du 5 août 2004 adressé à la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Alpes Maritimes. Le dossier a, par la suite, été transmis à la Direction de Seine Saint Denis par un bordereau du 22 décembre 2004. La réclamation de M. Wadham concernait une affiche publicitaire disposée en bord de route à proximité du terminal 2 de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Le message publicitaire principal, imprimé en grands caractères, était le suivant "les petits prix d'X, Nice-Paris à 45 euro l'aller simple". M. Wadham se plaignait du fait qu'un automobiliste ne disposait pas du temps nécessaire pour lire les mentions restrictives imprimées en petits caractères et relatives à l'application de ce tarif. Il n'a pu ainsi comprendre que ce tarif en aller simple n'était en réalité disponible qu'à la condition de réserver un aller-retour.

Une seconde campagne publicitaire était visée, à savoir :

La campagne d'X intitulée "la France et l'Europe à prix exceptionnels".

L'origine de l'enquête concernant cette seconde campagne publicitaire est un courrier du 8 décembre 2004 émanant de la société Eurostar France. Cette société se plaignait des allégations publicitaires de la société X, que la société Eurostar France estimait trompeuses ou de nature à induire en erreur, notamment par l'emploi de caractères anormalement petits dans la rédaction des mentions restrictives du message publicitaire. La société Eurostar France y voyait également une infraction à l'arrêt du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix.

Les contrôleurs se rendaient le 8 mars 2005 dans les locaux de la société X à Roissy-Charles de Gaulle et y rencontraient notamment Mme Z, responsable du département "droit des contrats" au sein de la direction des affaires juridiques, M. W, Directeur du management, et Mme Y, directrice du marketing opérationnel "marché France" ; ils se faisaient remettre un certain nombre de documents.

Selon les entretiens réalisés, la campagne du mois de mai 2004 : "les petits prix d'X arrivent sur terre" était une communication sur la gamme tarifaire structurelle "d'X" tandis que la campagne de mai 2004 portait sur des prix promotionnels, avec des tarifs spécifiques, les dates d'achat et de transport étant limitées.

1°) La campagne "les petits prix d'X arrivent sur terre" :

La publicité parue dans le quotidien "20 minutes" se présente ainsi :

- dans la partie supérieure est inscrit le slogan de la campagne "les petits prix d'X arrivent sur terre", à côté duquel est placé le logo de la compagnie X ;

- la partie centrale est occupée par une photographie en plongée représentant une femme, ses trois enfants et son chien regardant vers le ciel

- dans la partie inférieure, en caractères bien visibles, les tarifs suivants sont présentés "Paris-Marseille/Toulouse/Nice 42 euro aller simple" ;

- l'astérisque renvoie à une mention en caractères minuscules :

"avec les tarifs évasion, disponibles en aller-retour uniquement soit 84 euro. Tarifs soumis à conditions. Renseignez-vous sur www.x.fr ou au [n° de téléphone] (0,12 euro la minute) ou dans votre agence de voyage.

Cette publication avait concerné beaucoup plus de destinations que Paris/Marseille Toulouse/Nice et avait utilisé de multiples supports médiatiques (presse écrite, radios) pour un coût total d'un peu plus de 2 millions d'euro.

Elle avait duré du 18 juin 2004 au 9 mai 2005.

2°) La campagne "Envolez-vous ! La France et l'Europe à un prix exceptionnel" comportait des offres tarifaires promotionnelles, au départ de Paris, vers de nombreuses destinations, les prix pour l'Europe étant hors taxes, mais il était indiqué "taxes de 21 à 40 euro selon les destinations",

Ces tarifs ne comprenaient ni la TVA ni les taxes d'aéroport.

Cette campagne a débuté le 30 novembre 2004 pour s'achever le 13 décembre de la même année et elle a également été diffusée sur différents média, pour un coût total de plus d'un million d'euro.

II - Discussion

Il convient, comme l'a fait le tribunal, de reprendre les griefs retenus dans le procès-verbal de la DGCCRF.

1) Les griefs communs aux deux campagnes publicitaires :

la première s'étant étendue du 10 au 23 mai 2004 et la seconde du 30 novembre au 13 décembre 2004.

- la communication sur les prix aller simple.

Dans ces deux campagnes "les petits prix d'X arrivent sur terre" et "Envolez-vous ! La France et l'Europe à prix exceptionnels" indiquent les prix d'un aller simple, en grosses lettres sur les affiches et il est mentionné en caractères plus petits, sous forme d'un renvoi, que ces voyages ne sont disponibles qu'en aller-retour.

Or, d'une part ces caractères, plus petits dans la première campagne mais de même taille que les autres dans la seconde, sont facilement lisibles ; d'autre part, le fait que seuls des allers et retours soient disponibles n'est de nature à tromper les consommateurs d'une intelligence moyenne ni sur les prix des voyages ni sur l'obligation de prendre un aller-retour, étant au surplus précisé que le trajet retour pouvait être différent du trajet aller.

- le grief lié à un trop grand nombre de conditions restrictives

Le procès-verbal d'infraction mentionne que les tarifs proposés par la société X sont assortis de conditions d'obtention qui, pour la plupart, ne sont pas indiquées dans la publicité elle-même, mais celle-ci indiquait que les tarifs étaient soumis à condition et invitait les éventuels clients à consulter soit le site Internet de la compagnie aérienne, soit un numéro téléphonique, soit un numéro d'information, soit une agence de voyages.

Or, d'une part, le procès-verbal d'infraction ne rappelle pas quelles étaient ces restrictions restrictives (excepté la durée minimale de séjour pour pouvoir bénéficier de tarifs avantageux), pas plus que le Président d'Eurostar dans sa plainte, d'autre part et surtout le délit de publicité mensongère ne saurait être fondé sur l'absence d'éléments ou de précisions sur les biens ou services proposés mais suppose au contraire que le contenu même du message publicitaire soit faux ou de nature à induire en erreur le consommateur.

2) les griefs relatifs à la campagne "Envolez-vous ! La France et l'Europe à prix Exceptionnels"

- le grief tenant à la publicité pour des prix hors taxe.

Un prix unique, très attractif, est indiqué d'une part pour les destinations en France (25 euro) et d'autre part pour les destinations vers d'autres pays d'Europe (39 euro). Or ces prix uniques ne comprennent ni la taxe sur la valeur ajoutée ni les taxes d'aéroport, d'un montant variable suivant les destinations.

Les prix uniques sont indiqués en gros caractères tandis que la mention HT (hors taxe) est écrite en lettres beaucoup plus petites, et les taxes à ajouter ne sont chiffrées qu'à l'aide d'une fourchette (25 à 33 euro à rajouter pour la France, 21 à 40 euro pour les autres destinations).

Or les consommateurs peuvent s'attendre à ce que le prix unique, qui saute aux yeux, soit le prix TTC, ce qui est habituellement le cas, et sont forcément attirés par ce prix hors taxe, alors que les taxes sont très importantes par rapport au prix affiché, et peuvent aller jusqu'à doubler sa valeur.

Dès lors, une telle présentation est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur les prix.

- le grief tenant à de fausses promotions sur plusieurs destinations

Les inspecteurs de la DGCCRF, constatant que les prix (uniques) affichés dans cette campagne étaient présentés comme exceptionnels, a comparé ces prix avec les prix les plus bas pratiqués habituellement pour les mêmes destination, dits "prix structurels",

Or, pour 7 destinations, le prix promotionnel était égal au prix structurel le plus bas et, pour trois quart d'entre elles (Paris/Marseille, Paris/Toulouse, Paris/Nice), le prix promotionnel était plus élevé que le prix structurel.

Les prévenus contestent cette constatation qui vaut jusqu'à la preuve contraire, mais se contentent d'observer, dans leurs écritures, que les prix promotionnels sont précédés de la mention "à partir de" ce qui ne retire rien au fait que, pour ces 7 destinations, la mention selon laquelle les prix sont exceptionnels est fausse.

Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société X et Mme Y, cette dernière étant l'organisatrice de cette campagne et ayant reçu délégation de pouvoir, coupables de l'infraction visée à la prévention, mais en retenant que les faits ont été commis du 30 novembre au 13 décembre 2004.

Compte tenu de l'ancienneté de cette campagne et du fait que les prévenues ont tenu compte des préconisations de la DGCCRF dans leurs campagnes publicitaires ultérieures, et du fait que la cour n'a pas retenu d'infraction pour la première campagne, il convient de dispenser Mme Y de toute peine et de réduire l'amende infligée à la société X à 60 000 euro.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels des prévenues et du Ministère public, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, mais dit que les faits n'ont été commis que du 30 novembre au 13 décembre 2004, à Roissy-Charles de Gaulle, Réformant le jugement déféré en répression : Dispense Mme Y de toute peine, Condamne la société X à une amende de 60 000 euro.