CA Angers, ch. corr., 16 décembre 2010, n° 10-00567
ANGERS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Braz
Conseillers :
MM. Rieuneau, Alesandrini
Avocats :
Mes Deprez, Ambrois, Beaudoin
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
X est prévenu d'avoir au Mans, le 18 décembre 2007, au magasin Y, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur la disponibilité et sur le prix de biens ou de services, en l'espèce étaient manquants à la vente 8 produits prévus sur la publicité couvrant la période du 15 décembre au 31 décembre 2007 :
- préparation aux fruits Y,
- saumon fumé de la Baltique,
- saumon fumé d'Ecosse,
- foie gras de canard entier Y,
- fromage Reblochon Y,
- fromage Beaufort Y,
- vin Fronsac AOC,
- vin Le Ladoix AOC,
- en présentant à la vente comme étant du foie gras des préparations à base de foie gras,
- en l'absence de remise sur la bouteille de Ricard, alors que celle-ci était prévue au catalogue publicitaire
SAS Y : Par le jugement entrepris, les premiers juges ont manifestement considéré que la SAS Y avait été poursuivie des mêmes chefs de prévention que M. X, cette société étant poursuivie en la personne de son représentant légal, M. Z ;
Le jugement
Le Tribunal correctionnel du Mans, par jugement du 4 juin 2010 :
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- a constaté qu'il ressortait clairement de la citation adressée à la SAS Y que celle-ci, exactement dénommée SAS Y, était poursuivie pour des faits de publicité trompeuse et que sa rédaction ne portait pas atteinte à ses intérêts ;
- a déclaré régulier en la forme, et donc, opposable aux prévenus le procès-verbal de constatation des infractions en date du 17 avril 2008 ;
- a déclaré la SAS Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- l'a condamnée au paiement d'une amende de six mille euros (6 000) ;
- a déclaré X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- l'a condamné au paiement d'une amende de mille cinq cents euros (1 500) ;
- a ordonné à l'égard de la SAS Y et de M. X la publication de la décision dans les journaux " Le Maine Libre " et " Ouest France " aux frais des condamnés ;
SUR L'ACTION CIVILE :
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association Force Ouvrière des Consommateurs, représentée par son Président ;
- a déclaré la SAS, Y et X entièrement responsables du préjudice subi par la victime ;
- a condamné solidairement la SAS Y et X à lui payer :
* la somme de deux cent cinquante euros (250) à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de quatre cent cinquante euros (450) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Union Fédérale des Consommateurs de la Sarthe, prise en la personne de son Président, Monsieur Guillaume ;
- a déclaré la SAS Y et X entièrement responsables du préjudice subi par la victime ;
- a condamné solidairement la SAS Y et X à lui payer :
* la somme de deux cent cinquante euros (250) à titre de dommages et intérêts;
* la somme de quatre cent cinquante euros (450) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
LA COUR
EN LA FORME
Les appels, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
M. X et la SAS Y ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés, ils font plaider leur relaxe. C'est le sens de leur appel.
Les incidents de procédure :
1° - Sur la citation délivrée à M. Z en qualité de représentant légal de la SAS Y :
La SAS Y, régulièrement représentée à l'audience par devant la cour, ne sollicite pas le prononcé de la nullité de la citation ; elle conclut avoir, selon elle et en toute logique, été citée en qualité de civilement responsable de M. X. Tout comme les premiers juges, la cour ne peut relever d'office la nullité de l'exploit. A cet égard, la cour constate que le Ministère public a fait citer la SAS Y, représentée par M. Z pour des faits de publicité trompeuse ; que la personne de son représentant légal fait difficulté, car M. Z n'a pas cette qualité. Comme l'a souligné le Ministère public à l'audience, cette citation de la personne morale SAS Y n'est pas conforme aux dispositions de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, que dès lors cette citation est nulle et de nul effet.
La cour relève au surplus que la citation précise bien, en sa première page que M. Z est attrait en la cause en sa qualité de civilement responsable et non de prévenu. La culpabilité de la personne morale ne sera donc pas examinée par la cour qui n'est pas valablement saisie de ces faits et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2° - Sur l'inopposabilité aux prévenus du procès-verbal de la DDCCRF en date du 18 avril 2008 :
M. X et la SAS Y soulèvent, au seuil du procès, que le procès-verbal de constatation de l'infraction ne pouvait pas leur être opposé dans la mesure où il n'avait été signé que par l'agent de la DDCCRF (Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) mais non par un représentant du magasin Y, conformément aux dispositions de l'article R. 450-2 du Code de commerce. Les premiers juges ont rappelé que ce texte n'était pas applicable en l'espèce, car ne concernant que les constatations en matière de liberté des prix et de la concurrence alors que les prévenus sont cités pour des faits de publicité trompeuse. L'article L. 121-1 du Code de la consommation, applicable à l'affaire, échappe aux prescriptions rappelées ci-dessus et les procès-verbaux ne doivent, conformément au droit commun, être signés que par leur seul rédacteur. Tel a été le cas en l'espèce, en conséquence le procès-verbal est opposable aux prévenus. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
AU FOND
LES FAITS :
Le 18 décembre 2007 à 10 h 00, les agents de la DDCCRF 72 se sont présentés au magasin à l'enseigne Y sis <adresse> à 72000 Le Mans dont le directeur est M. X. Les agents ont indiqué à un membre du personnel présent quel était le but de leur intervention, savoir, vérifier la disponibilité des produits proposés et la conformité des annonces faites dans le catalogue publicitaire dénommé : " Y n° 33 du 15 au 31 décembre, Pur Noël - Y. On fait quoi pour vous aujourd'hui ? " Le catalogue est joint au procès-verbal.
Dans ce catalogue, étaient proposés, par thème: " Les tendances ", " Les saumons ", " Les foies gras ", " Les entrées ", " Les volailles et les viandes ", " Les accompagnements ", " Les fromages ", " Les desserts ", " Les boissons " et " C'est dans l'air ", des produits alimentaires ou des boissons réservées aux festivités de fin d'année, alors toutes proches, portant pour la plupart des réductions de prix, un avantage en quantité ou étant une " Exclusivité Y ".
Les agents de la DDCCRF ont fait les constatations suivantes :
- page 4-5, le produit 6 : Préparation aux fruits pour fromages " Y " poire williams au cumin et figue violette aux noix, le coffret de 2 pots de 125 g 250 g à 3,15 euro, origine France n'était pas disponible à la vente;
- page 6-7, " Les saumons " : le produit 3 " saumon fumé sauvage de la Baltique, compartiment du fumeur " la plaque 8 tranches + 15 % gratuit = 259 g à 13,90 euro - était transformé en France origine Mer Baltique Exclusivité Y ; le produit 6 " Saumon fumé d'Ecosse " Y " la plaque de 6 tranches dont 1 gratuite = 240 g à 10,39 euro était transformé en France origine Ecosse, n'étaient en tout état de cause pas disponibles à la vente ;
- page 8-9 : le produit 6, Foie gras de canard entier " Y ", le bocal de 125 g à 9,99 euro, n'était pas disponible à la vente ;
- page 16-17, " Les fromages " : le produit 3, " Reblochon de Savoie AOC Y, fromage au lait cru, la pièce de 250 g à 2,75 euro, Origine Savoie " ; le produit 8, " Beaufort AOC Y " fromage au lait cru, affiné 6 mois, la portion de 200 g 3,85 euro, Origine Rhône-Alpes, n'étaient pas disponibles â la vente ;
- page 22-23, "Les boissons " : le produit 4, " Canon-Fronsac AOC, Château Vrai Canon Bouché 2005, rouge, la bouteille de 75 cl 9,95 euro ; Le produit 6, " Ladoix AOC, Domaine Chevalier 2005, rouge, la bouteille de 75 cl, 15 euro " n'étaient pas disponibles à la vente.
Au total, huit produits différents (sur 88) n'étaient pas ou plus disponibles à la vente le 18 décembre 2007 jour du contrôle, alors que l'offre publicitaire était annoncée du 15 au 31 décembre 2007.
De plus, la Direction de la Concurrence et de la Répression des fraudes soutient que la présentation du catalogue publicitaire, à la page 8-9, "Les foies gras", est de nature à induire les consommateurs en erreur puisque les foies gras et les blocs de foies gras sont annoncés et présentés sous la même dénomination : les foies gras. L'attention de M. X a été appelée sur la présentation de cette page publicitaire du catalogue en ce que la présentation des foies gras, des blocs de foies gras et des préparations à base de foies gras étaient présentés à la vente dans son présentoir réfrigéré du magasin de la même manière, que cette présentation en magasin était donc également de nature à induire en erreur les consommateurs. En effet, les foies gras, les blocs et autres préparations à base de foies gras étaient mélangés et regroupés dans la partie gauche du présentoir réfrigéré installé à l'entrée de l'espace Alimentation du magasin qui servait également à la présentation des saumons fumés et autres préparations à base de saumons fumés dans sa partie droite.
Par ailleurs, il a été constaté que la bouteille d'apéritif Ricard proposée pages 22-23 produit 2 - dans le catalogue publicitaire, sous la dénomination suivante: " Ricard 45 % volume, la bouteille sérigraphiée de 1 litre à 15,95 Exclusivité Y (16,35 euro - 0,40 euro de réduction immédiate en caisse sur présentation du bon) ", était présentée en rayon au prix de 16,35 euro. Lors de son passage en caisse, le prix payé par le consommateur pour cet article était 16,35 euro comme le prouve le ticket de caisse joint au procès-verbal l'atteste et non 15,95 euro comme annoncé dans le document publicitaire. Le rayon était presque complet puisque sur 12 bouteilles exposées à la vente, une seule bouteille manquait. M. X, constatant cette anomalie, en présence des agents de la DDCCRF a pris immédiatement contact avec sa Centrale et leur a indiqué que ces produits auraient du porter une collerette de réduction afin que la remise soit faite lors du passage du produit en caisse. Or, toutes les bouteilles de Ricard exposées à la vente dans le rayon (11 unités) étaient dépourvues de cette collerette portant la réduction des 0,40 euro annoncés dans le catalogue publicitaire.
En fait, M. X, directeur du magasin, qui a suivi les agents de la Direction de la Concurrence tout au long de leur contrôle, a reconnu, à la fin de l'intervention que 6 des 8 produits manquants, à savoir :
- les petits desserts surgelés,
- le foie gras entier " Y " en bocal de 125 g,
- le Saumon fumé d'Ecosse " Y ",
- le Saumon fumé sauvage de la Baltique,
- la bouteille de Canon-Fronsac AOC Château Vrai Canon Bouché,
- Ladoix AOC Domaine Chevalier 2005,
ne pouvaient en effet être présents en rayons car ils n'avaient pas été livrés à temps pour cette campagne de promotion. Un Erratum a donc été affiché à l'entrée du magasin signalant ce problème. Ce document figure en copie à la procédure : il s'agit d'un document édité sur un papier blanc, format commercial, dont le moins qu'on puisse en dire est qu'il n'attire pas particulièrement le regard et n'appelle pas vraiment l'attention des chalands.
Pour les produits manquants en magasin :
Sont réputées trompeuses, sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque mauvaise foi, les pratiques commerciales qui ont pour objet de proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, sans être, ensuite, en mesure de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité.
Le prévenu conteste avoir commis une telle infraction. Il considère que la présence de l'erratum précité dès le début de la période promotionnelle constitue effectivement la preuve que tout a été mis en œuvre pour éviter toute publicité trompeuse. En effet, cet erratum aurait fait clairement état de ce que les clients du magasin qui se seraient déplacés exclusivement pour bénéficier de la promotion sur ces articles non encore livrés pourraient en faire la commande expresse et que le magasin s'engageait à les satisfaire, avec des articles similaires, au prix de vente annoncé dans le catalogue, l'infraction n'aurait alors pas été constituée.
Mais il convient de constater que le fait d'avoir apposé à l'entrée du magasin une affichette, incomplète au surplus, prévenant les clients d'un problème d'approvisionnement, ne peut suffire à faire disparaitre l'infraction et ce, d'autant, que la proposition d'articles similaires au même prix apparaît vague et sans réelles garanties pour le consommateur, il appartenait à M. X de prendre toutes dispositions pour assurer la disponibilité des produits proposés dans le magasin du Mans, rien ne venant justifier, en l'absence d'événement constituant un cas de force majeure, ce défaut d'approvisionnement et ce, d'autant qu'il s'agissait d'une campagne promotionnelle, très ciblée quant à sa date et aux produits proposés.
En effet, cette campagne se déroulait du 15 au 31 décembre et visait pour l'essentiel des produits de fête habituellement consommés en cette période, il était évident que la clientèle allait répondre favorablement et assez massivement à cette campagne (7 450 publicités commandées, réglées et distribuées par M. X). Dans cette optique, le prévenu avait l'obligation de se montrer plus vigilant quant à l'approvisionnement. Ainsi, par sa négligence fautive, il s'est rendu coupable de l'infraction de publicité trompeuse, telle qu'elle est définie par l'article L. 121-1 du Code de la consommation.
Pour le foie gras :
Il est reproché au prévenu d'avoir présenté, de façon mélangée, des foies gras et diverses sortes de produits à base de foie gras dans le même espace réfrigéré, la présentation étant de nature à induire en erreur le consommateur. Si sans doute, il appartenait au prévenu en sa qualité de professionnel de permettre aux clients de faire leur choix sans ambiguïté en distinguant nettement les foies entiers des blocs de foie gras; en revanche, il faut relever que le dépliant publicitaire critiqué est très explicite en ce qui concerne les diverses préparations du foie gras: il distingue parfaitement et de manière très pédagogique les trois appellations qui peuvent bénéficier du terme foie gras, savoir le foie gras entier, le foie gras ou 100 % morceaux et le bloc de foie gras avec morceaux. Ainsi le consommateur pouvait distinguer les différentes préparations, lesquelles ne sont pas de qualités identiques.
Le dossier de la procédure ne précise pas en quoi la présentation en rayon, dans le magasin du Mans, était susceptible d'induire dans l'esprit du consommateur qu'il s'agissait d'articles comparables, ou de même nature. Dès lors, le jugement sera infirmé pour cette incrimination de publicité trompeuse se rapportant au foie gras
Pour les réductions sur les bouteilles de Ricard :
Lors de leur passage en caisse, les clients payaient la bouteille de Ricard au prix 16,35 et non de 15,95 euro, comme annoncé sur le document publicitaire, ce qui est établi par le PV qui a constaté une infraction.
Le prévenu objecte qu'il n'était pas rare que des clients retirent les collerettes pour les reporter sur des produits plus chers. Sachant cela, il appartenait au prévenu de se montrer encore plus vigilant, voire de prévenir ou de préenregistrer aux caisses la réduction qu'elles devaient effectuer (c'est d'ailleurs ce qui se fait habituellement).
SUR LA CULPABILITÉ :
L'article L. 121-5 du Code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction, dispose que la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser les modalités d'engagement de la responsabilité du dirigeant en estimant que le texte n'interdit pas de retenir la responsabilité pénale de ce dirigeant à raison de sa participation personnelle à la réalisation de l'infraction.
On peut valablement considérer que M. X a personnellement participé à la commission de l'infraction. Même si les mesures promotionnelles émanaient de la société Y SA, qui a voulu que les catalogues soient distribués dans tous les magasins Y situés sur le territoire national, c'est bien le prévenu pour le compte duquel elle était faite, qui s'est chargé de la mettre en œuvre dans le magasin Y du Mans. M. X, a disposé les produits dans son magasin et il lui incombait de veiller à la gestion des stocks.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que M. X a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; en conséquence, la cour confirmera la déclaration de culpabilité retenue à l'endroit du prévenu, hormis pour les préparations de fois gras.
SUR LA PEINE
Les peines prononcées sont parfaitement adaptées à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu. Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions pénales, précision étant faite que trois années après les faits, la publicité de la présente décision n'est pas d'une utilité évidente: elle ne sera en conséquence pas ordonnée.
Sur l'action civile
L'Association Force Ouvrière des Consommateurs, représentée par son Président, se constitue partie civile et demande à la cour de condamner M. X et la société Y à lui payer les sommes de:
- 800 euro à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l'Association Force Ouvrière des Consommateurs, représentée par son Président. Mais en raison de la nullité de la citation se rapportant à la personne morale SAS Y, la partie civile sera déboutée des demandes formées à l'endroit de cette personne morale.
Il convient en revanche de déclarer M. X entièrement responsable du préjudice subi par l'AFOC ;
Au vu des éléments du dossier, il convient de confirmer le jugement critiqué et d'accorder à l'Association Force Ouvrière des Consommateurs les sommes de :
- 250 euro à titre de dommages et intérêts,
- 450 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ce, en cause d'appel ; la somme accordée de ce chef à cette partie civile en première instance lui demeurant acquise.
L'Union Fédérale des Consommateurs de la Sarthe, prise en la personne de son Président, Monsieur Guillaume se constitue partie civile et demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur X et la société Y à lui verser les sommes de:
- 800 euro à titre de dommages et intérêts ;
- 1 000 euro en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
- de condamner solidairement Monsieur X et la société Y aux entiers dépens.
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l'Union Fédérale des Consommateurs de la Sarthe, prise en la personne de son Président ; mais en raison de la nullité de la citation se rapportant à la personne morale SAS Y, la partie civile sera déboutée des demandes formées à l'endroit de cette personne morale.
Il convient en revanche de déclarer M. X entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder à l'Union Fédérale des Consommateurs de la Sarthe, prise en la personne de son Président, Monsieur Guillaume, les sommes de:
- 250 euro à titre de dommages et intérêts,
- 450 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ce, en cause d'appel ; la somme accordée de ce chef à cette partie civile en première instance lui demeurant acquise.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare les appels recevables en la forme, Infirme le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré bonne et valable la citation de la personne morale SAS Y ; Déclare nulle et de nul effet la citation délivrée à l'endroit de la SAS Y ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné cette personne morale ; Relaxe M. X pour l'infraction de publicité trompeuse se rapportant aux produits qualifiés " foie gras " ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions pénales, Sur l'action civile : Déclare recevable la constitution de partie civile de l'Association Force Ouvrière des Consommateurs, représentée par son Président (AFOC) ; La déboute de ses demandes formées à rencontre de la SAS Y ; Déclare M. X entièrement responsable du préjudice subi par cette partie civile ; Condamne M. X à payer à l'Association Force Ouvrière des Consommateurs, représentée par son Président, partie civile: - la somme de 250 euro à titre de dommages et intérêts - la somme de 450 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ce, en cause d'appel ; dit que la somme accordée de ce chef à cette partie civile en première instance lui demeure acquise ; Déclare recevable la constitution de partie civile de l'Union Fédérale des Consommateurs de la Sarthe, prise en la personne de son Président ; La déboute de ses demandes formées à rencontre de la SAS Y ; Déclare M. X entièrement responsable du préjudice subi par cette partie civile ; Condamne M. X à payer à L'Union Fédérale des Consommateurs de la Sarthe, prise en la personne de son Président, partie civile : - la somme de 250 euro à titre de dommages et intérêts - la somme de 450 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; dit que la somme accordée de ce chef à cette partie civile en première instance lui demeure acquise.