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Décisions

CCE, 12 juillet 2006, n° 37792

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Fixant le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft Corporation en vertu de la décision C(2005) 4420 finale et modifiant cette décision au niveau du montant de l'astreinte en question (Affaire COMP/C-3/37.792 - Microsoft)

CCE n° 37792

12 juillet 2006

Le 12 juillet 2006, la Commission a adopté une décision fixant le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft Corporation en vertu de la décision C(2005) 4420 finale et modifiant cette décision au niveau du montant de l'astreinte en question. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, ainsi que les sanctions qui leur ont, le cas échéant, été infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de cette décision, ainsi que de la décision C(2005) 4420 du 10 novembre 2005, sont disponibles dans la langue faisant foi en l'espèce et dans les langues de travail de la Commission sur le site web de la DG COMP, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

1. Résumé de l'affaire

1.1. Contexte de l'affaire

1. Le 24 mars 2004, la Commission a adopté une décision [C(2004) 900] dans une procédure engagée en vertu de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP/C-3/37.792) adressée à Microsoft). Dans cette décision (ci-après dénommée "la décision"), la Commission avait conclu, entre autres, que Microsoft avait enfreint l'article 82 du traité CE et l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen en refusant de fournir certaines "informations spécifiques relatives à l'interopérabilité" (2) aux éditeurs de systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail, entre octobre 1998 et la date de notification de la décision, les empêchant ainsi de mettre au point et de distribuer des produits interopérables.

2. L'article 5, point a), du dispositif de la décision dispose que: "Microsoft Corporation divulguera, dans un délai de 120 jours à compter de la notification de la présente décision, les informations relatives à l'interopérabilité à toute entreprise souhaitant développer et distribuer des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail, et elle autorisera ces entreprises à utiliser, à des conditions raisonnables et non discriminatoires, les informations relatives à l'interopérabilité pour développer et distribuer des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail".

3. La demande de mesures provisoires formulée par Microsoft à l'encontre de la Commission avait été rejetée par ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 22 décembre 2004 (T-201/04 R).

4. Compte tenu du non-respect prolongé, par Microsoft, de la décision, le 10 novembre 2005, soit plus d'une année après l'adoption de celle-ci, la Commission a adopté une décision infligeant à Microsoft une astreinte, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 (ci-après dénommée "la décision au titre de l'article 24, paragraphe 1"). L'article 1er de la décision au titre de l'article 24, paragraphe 1, est libellé ainsi: C-138/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 5.6.2008

1.2. Désignation du mandataire

5. L'article 7 de la décision dispose que: "Dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, Microsoft Corporation présentera à la Commission une proposition portant sur la mise en place d'un mécanisme destiné à aider la Commission à s'assurer que Microsoft Corporation se conforme à la présente décision. Ce mécanisme comprendra un mandataire indépendant de Microsoft. Au cas où la Commission estimerait que le mécanisme proposé par Microsoft Corporation n'est pas adéquat, elle serait habilitée à imposer un tel mécanisme par voie de décision".

6. Le 28 juillet 2005, la Commission a adopté une décision en vertu de l'article 7 de la décision et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, instituant le mécanisme de suivi prévu à l'article 7 de la décision (ci-après dénommée "la décision relative au mandataire") (3). La décision relative au mandataire prévoit, entre autres choses, la désignation d'un mandataire.

7. Par lettre du 12 août 2005, Microsoft a proposé quatre candidats pour occuper la fonction de mandataire. Après avoir interrogé les quatre candidats proposés par Microsoft, la Commission a désigné, par lettre du 4 octobre 2005, le professeur Neil Barrett comme mandataire (ci-après dénommé "le mandataire").

1.3. Actes de procédure

8. Le 21 décembre 2005, à la lumière des rapports fournis par le mandataire sur la documentation technique soumise par Microsoft et censée contenir des informations relatives à l'interopérabilité, la Commission en est venue à la conclusion préliminaire selon laquelle Microsoft ne s'était pas encore conformée aux obligations énoncées à l'article 5, points a) et c), de la décision. En conséquence, la Commission a publié une communication des griefs, déclarant qu'elle entendait, par voie de décision prise en application de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, fixer le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft par la décision au titre de l'article 24, paragraphe 1, pour non-respect de son obligation de mettre les informations relatives à l'interopérabilité à la disposition des entreprises concernées, conformément à l'article 5, points a) et c), de la décision, pour la période comprise entre le 15 décembre 2005 et la date mentionnée dans une décision prise en application de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003.

9. Après s'être vu octroyer un délai supplémentaire, Microsoft a répondu à la communication des griefs, le 15 février 2006.

10. Le 10 mars 2006, la Commission a envoyé à Microsoft une lettre contenant des rapports supplémentaires établis par le mandataire et les experts techniques de la Commission sur la documentation technique soumise par Microsoft et invité cette dernière à transmettre ses observations, ce qu'elle a fait, en date du 14 avril 2006.

11. Une audition s'est tenue à Bruxelles les 30 et 31 mars 2006.

12. Le 11 avril 2006, Microsoft a soumis une version révisée de la documentation technique censée contenir des informations relatives à l'interopérabilité.

13. Le 19 mai 2006, la Commission a envoyé à Microsoft une lettre contenant de nouveaux rapports sur la documentation technique révisée soumise en avril par le mandataire et les experts techniques de la Commission et invité Microsoft à transmettre ses observations, ce qu'elle a fait, en date du 9 juin 2006.

5.6.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C-138/11

1.4. Société et produits concernés

14. Microsoft est un éditeur de logiciels dont le siège social est situé à Redmond, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Son chiffre d'affaires pour l'exercice financier juillet 2004-juin 2005, dernier exercice social disponible pour Microsoft, s'est élevé à 39,788 Mrd USD. Microsoft emploie 55 000 personnes dans le monde. Elle est présente dans tous les États membres de l'EEE.

15. Les produits concernés par la présente procédure sont les "systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail Windows", tels que définis à l'article 1er, paragraphe 9, de la décision.

1.5. Nature de la non-conformité

16. Ainsi que le précise le considérant 1003 de la décision, l'objectif de la Commission est "d'assurer que les concurrents de Microsoft puissent développer des produits qui interopèrent avec l'architecture de domaine Windows qui est nativement intégrée au produit dominant que constitue le système d'exploitation Windows pour PC clients, et puissent ainsi concurrencer les produits Microsoft pour systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail".

17. La Commission a contrôlé le respect par Microsoft des dispositions de l'article 5, points a) et c), de la décision en évaluant le caractère complet et exact de la version de décembre 2005 de la documentation technique et des versions de la documentation technique fournies par Microsoft jusqu'en avril 2006. La Commission a été assistée par le mandataire, ainsi que par ses propres experts techniques. Elle est parvenue à la conclusion selon laquelle Microsoft, plus de deux ans après l'adoption de la décision, ne s'était toujours pas conformée à l'ordre de divulgation émis dans cette décision, n'ayant pas fourni de documentation technique exhaustive et correcte comportant des informations relatives à l'interopérabilité susceptibles de permettre à des concurrents de mettre au point des serveurs pouvant interopérer avec les systèmes d'exploitation de Microsoft pour PC et pour serveurs de groupe, actuellement en position dominante.

2. Montant définitif de l'astreinte

2.1. Période de référence pour la non-mise en conformité

18. La présente décision porte sur la période allant du 16 décembre 2005 au 20 juin 2006, date à laquelle le projet de décision a été envoyé aux membres du comité consultatif, au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 (ci-après dénommée "la période de référence").

2.2. Montant définitif de l'astreinte pendant la période de référence

19. L'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 prévoit que lorsqu'une entreprise satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. La Commission doit également avoir le pouvoir de fixer un montant définitif pour une période donnée dans le cas où une entreprise n'a pas satisfait, à l'issue de cette période, à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée. À défaut, l'entreprise pourrait éviter de payer les astreintes qui lui sont infligées en continuant à ne pas respecter ses obligations, ce qui priverait l'article 24 de tout effet utile.

20. Dans sa décision au titre de l'article 24, paragraphe 1, la Commission a infligé une astreinte de 2 Moi euro par jour. Ce faisant, la Commission a tenu compte de la nécessité d'infliger une astreinte suffisamment élevée pour s'assurer que Microsoft se conforme à la décision et des effets du non-respect par Microsoft de ses obligations en vertu de l'article 5, points a) et c), de la décision sur l'efficacité de la mesure corrective. Alors que la communication des griefs concernait uniquement un aspect de la nonconformité de Microsoft, à savoir l'absence de fourniture d'une documentation technique complète et exacte contenant les informations relatives à l'interopérabilité, elle indiquait clairement que le niveau de l'astreinte devait tenir compte de la mesure dans laquelle cet aspect de la non-conformité de Microsoft avait réduit l'efficacité de la mesure corrective. C-138/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 5.6.2008.

21. À cet égard, il faut tenir compte du fait que le non-respect continu de la décision par Microsoft et son absence de volonté à mettre fin à son infraction très grave à l'article 82 du traité CE et à l'article 54 de l'accord EEE (4) (5) sont susceptibles d'accroître encore un peu plus le risque d'élimination de la concurrence effective sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupes de travail visé dans la décision (6). Il convient de fixer le montant des astreintes à un niveau tel qu'il soit financièrement plus raisonnable pour une entreprise concernée de se conformer à une décision prise conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1/2003 que de recueillir les bénéfices du non-respect de ses obligations. De la même manière, la Commission doit tenir compte de la nécessité d'infliger des astreintes qui soient proportionnées et suffisantes pour obliger une entreprise telle que Microsoft, dont la taille et les ressources financières sont très importantes, à se conformer à ses obligations.

22. La Commission a conclu que tout au long de la période de référence, la documentation technique était incomplète et inexacte à un point tel qu'elle ne constituait pas une base raisonnable pour permettre à une entreprise intéressée de commencer à développer des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupes de travail capables d'interopérer avec les produits de Microsoft, comme cela était envisagé dans la décision. Il est donc établi que, durant la période de référence, les dispositions de l'article 5, points a) et c), de la décision n'ont produit aucun - ou quasiment aucun - effet, indépendamment du caractère raisonnable ou non du montant de la rémunération réclamée par Microsoft pour les informations fournies. À cet égard, la Commission serait pleinement habilitée à fixer le montant définitif de l'astreinte sur la base du seul aspect de non-conformité établi par cette décision, à raison de 2 Mio euro par jour pour toute la période de référence.

23. Il est possible, néanmoins, que la Commission conclue également que Microsoft ne s'est pas conformée à l'article 5, points a) et c), de la décision en ce qui concerne le caractère raisonnable de la rémunération réclamée par Microsoft pour les informations fournies. À ce stade, et à des fins de mise en œuvre efficace, il est donc nécessaire de garder en réserve la possibilité de fixer un montant définitif pour cet aspect de non-conformité, à compter de la date arrêtée dans la décision au titre de l'article 24, paragraphe 1.

24. Le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft pour n'avoir pas respecté les obligations liées à la fourniture d'une documentation technique complète et exacte contenant les informations relatives à l'interopérabilité, imposées par l'article 5, points a) et c), de la décision, a donc été calculé sur la base d'un montant de 1,5 Mio euro par jour tout au long de la période de référence.

2.3. Conclusion

25. Le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft pour la période du 16 décembre 2005 au 20 juin 2006 inclus, conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, pour non-respect des obligations en ce qui concerne la fourniture d'une documentation technique complète et exacte contenant les informations relatives à l'interopérabilité, imposées par l'article 5, points a) et c), de la décision, a été fixé à 280,5 Mio euro.

3. Augmentation du montant de l'astreinte

26. Le retard pris par Microsoft pour se conformer à ses obligations en vertu de la décision est susceptible d'accroître encore le risque d'élimination de la concurrence effective sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupes de travail, sur lequel Microsoft occupait déjà, au moment de la décision, une position dominante et risquait d'éliminer toute concurrence (considérant 1070 de la décision). Les données relatives au marché indiquent que la part de marché de Microsoft continue à progresser régulièrement. Comme le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupes de travail se caractérise par d'importantes barrières à l'entrée (considérants 515 à 525 de la décision) dues, entre autres, à des effets de réseau indirects qui se renforcent les uns les autres (voir considérant 653 de la décision), la détérioration de la structure du marché risque de devenir irréversible. Dans ces circonstances, il n'a jamais été aussi urgent de faire en sorte que Microsoft se conforme à ses obligations. 5.6.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne C-138/13

27. Malgré la décision au titre de l'article 24, paragraphe 1, qui lui infligeait une astreinte journalière de 2 Mio euro, Microsoft n'a pas pris, en sept mois, au moins, les mesures qui s'imposaient. Face à l'urgence de la situation, le niveau de l'astreinte journalière a été augmenté, passant à 3 Mio euro, avec effet au 31 juillet 2006. Étant donné qu'il est possible que l'ordre de divulgation figurant à l'article 5, points a) etc), de la décision ne produise aucun - ou quasiment aucun - effet, que ce soit en raison du nonrespect, par Microsoft, des obligations liées à la fourniture d'une documentation technique complète et exacte contenant les informations relatives à l'interopérabilité ou en raison de la rémunération déraisonnable demandée par Microsoft, ce montant devrait s'appliquer aux deux aspects du non-respect, par Microsoft, de ses obligations, tels qu'identifiés précédemment dans la décision au titre de l'article 24, paragraphe 1. En conséquence, si Microsoft ne se conforme pas à ses obligations d'ici au 31 juillet 2006, la Commission pourrait décider de fixer de manière définitive le montant total de l'astreinte journalière accrue pour toute période de référence ultérieure, au regard de l'un ou l'autre aspect de la non-conformité de Microsoft, pris isolément, ou des deux ensemble.

Notes

(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1419/2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).

(2) L'expression "informations relatives à l'interopérabilité" est définie à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision. On entend par "informations relatives à l'interopérabilité" les spécifications exhaustives et correctes de tous les protocoles implémentés dans les systèmes d'exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et qui sont utilisés par les serveurs de groupe de travail Windows pour fournir aux réseaux Windows pour groupe de travail des services de partage des fichiers et d'impression, et de gestion des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs, y compris les services de contrôleur de domaine Windows, le service d'annuaire "Active Directory" et le service "Group Policy". L'article 1er, paragraphe 2, de la décision définit un "protocole", comme "un ensemble de règles d'interconnexion et d'interaction entre différents cas d'utilisation de systèmes d'exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et de systèmes d'exploitation Windows pour PC clients installées sur différents ordinateurs dans un réseau Windows pour groupe de travail".

"Microsoft Corporation fait en sorte qu'au 15 décembre 2005, elle se conforme pleinement aux obligations énoncées à l'article 5, points a) et c), de la décision C(2004) 900 de la Commission du 24 mars 2004. En cas de non-conformité, une astreinte journalière de 2 Mio euro, calculée à compter de cette date, sera infligée à Microsoft Corporation".

(3) Décision de la Commission du 28 juillet 2005 relative à une procédure au titre de l'article 82 du traité CE [affaire COMP/C-3/37.792-Microsoft-C(2005) 2988 final].

(4) Voir considérants 1068 à 1074 de la décision.

(5) Voir à ce sujet également le paragraphe 64 de l'arrêt de la Cour de justice des CE dans les affaires jointes 46/87 et 227/88, Hoechst [1989], recueil de jurisprudence 1989 page 2859: "...l'obligation pour tous les sujets du droit communautaire de reconnaître la pleine efficacité des actes des institutions tant que leur non-validité n' a pas été établie par la Cour et d'en respecter la force exécutoire tant que la Cour n' a pas décidé de surseoir à leur exécution...".

(6) Voir les considérants 590 à 692 de la décision.