Livv
Décisions

CA Poitiers, ch. corr., 26 juin 2008, n° 08-00026

POITIERS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

President :

Mme Vignau

Conseillers :

MM. Hovaere, Cleva

Avocat :

Me Grandon

TGI Saintes, ch. corr., du 28 juin 2007

28 juin 2007

DECISION DONT APPEL:

LA COUR a :

Sur l'action publique :

- déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reproches ;

- condamne X à la peine de 5 mois d'emprisonnement ;

Sur l'action civile :

- reçu D et E en sa constitution de partie civile ;

- condamne le prévenu à verser à D la somme de 950 euros à titre de dommages et intérêts et à E la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

DECISION :

La Cour, après en avoir délibéré,

Vu le jugement entrepris, dont le dispositif est rappele ci-dessus,

Vu les appels susvisés, réguliers en la forme,

Attendu que X est prévenu de :

- d'avoir à la Tremblade, St-Sulpice-de-Royan, Poitiers, Saint-Georges-de -Didonne, de courant mai 2004 à septembre 2005, sur le ressort du TGI de Saintes en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l'espèce ; exercé une activité de nettoyage de façades de maisons et toitures, de réfection de toitures, peinture de murets et portails, d'entretien de pelouse, nettoyage des haies et bordures, elagage d'arbres, en se soustrayant intentionnellement a ses obligations, en l'espèce : sans avoir requis son immatriculation au répertoire des métiers et sans avoir procédé a une déclaration obligatoire a l'administration fiscale.

Prévu(e) par : art.L.362-3 al 1, art. L. 324-9, art. L. 324-10, art.L324-1 1, art.L.320, art.L.143-3 du Code du travail

Réprimé(e) par : art.L.362-3 al 1, art.L.362-4, art.L362-5 du Code du travail

- d'avoir à Saint-Sulpice-de-Royan, de courant mai 2004 à juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait souscrire à Monsieur A, âgé de 81 ans, un engagement en l'espèce le paiement par chèques à hauteur de 750 euro, 2 000 euro et 1 300 euro en rémunération de prestations de services consistant à effectuer des travaux d'entretien de pelouse, nettoyage des haies et bordures, élagage d'arbres, nettoyage de tuiles, par moyen de visite à domicile, alors que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait, de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre, de déceler les contraintes qu'elle subissait, abusant ainsi de sa faiblesse ou de son ignorance du fait qu'elle était âgée et qu'elle confondait les francs et les euros

Prévu(e) par: art.L122-8, art.L.122-9 du Code de la consommation

Réprimé(e) par: art L.122-8 du Code de la consommation

- d'avoir à la Tremblade, le 23 juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait souscrire à Madame B, âgée de 78 ans, un engagement en l'espèce le paiement par chèque à hauteur de 2 700 euro en rémunération de prestations de services consistant à la remise en place de tuiles par le moyen de visite à domicile, alors que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait, de déceler les ruses ou les artifices déployés pour la convaincre, de déceler les contraintes qu'elle subissait, abusant ainsi de sa faiblesse ou de son ignorance du fait qu'elle était âgée et confondait les francs et les euros.

Prevu(e) par : art L.122-8, art.L.122-9 du Code de la consommation

Reprime(e) par : art, L.122-8 du Code de la consommation

- d'avoir à Poitiers, le 03 aout 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait souscrire à Monsieur C, âgé de 83 ans, un engagement, en l'espèce le paiement par chèque à hauteur de 300 euro en rémunération de prestations de services consistant à la peinture d'un portail et d'une murette par le moyen de : visite à domicile, alors que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait, de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre, de déceler les contraintes qu'elle subissait, abusant ainsi de sa faiblesse ou de son ignorance du fait qu'elle était âgée et a fait une erreur sur le montant du chèque.

Prevu(e) par: art L.122-8, art., L.122-9 du Code de la consommation

Reprime(e) par. art.L.122-8 du Code de la consommation

- d'avoirà Poitiers, le 11 septembre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait souscrire à Monsieur D, un engagement, en l'espèce le paiement par chèque à hauteur de 950 euro en rémunération de prestations de services consistant à la peinture de deux murets parle moyen de : visite à domicile, alors que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait, de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre, de déceler les contraintes qu'elle subissait, abusant ainsi de sa faiblesse ou de son ignorance du fait qu'elle était âgée et n'a pas rempli l'ordre du chèque, le montant étant modifié à son insu,

Prévu(e) par: art.L.122-8, art.L.122-9 du Code de la consommation

Réprimé(e) par: art.L.122-8 du Code de la consommation

- d'avoir à Saint-Georges-de-Didonne, le 15 septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait souscrire à Madame E, âgée de 87 ans, un engagement, en l'espèce le paiement par chèque à hauteur de 400 euro en rémunération de prestations de services consistant à nettoyer la toiture et changer des tuiles par le moyen de : visite à domicile, alors que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait, de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre, de déceler les contraintes qu'elle subissait, abusant ainsi de sa faiblesse ou de son ignorance du fait qu'elle était âgée et n'a pas rempli l'ordre du chèque.

Prévu(e) par: art.L.122-8, art.L.122-9 du Code de la consommation

Réprimé(e) par. art. L. 122-8 du Code de la consommation

I - Sur l'action publique

Entre mai 2004 et septembre 2004, plusieurs personnes âgées ont déposé plainte auprès de la gendarmerie de La Tremblade (17), ayant été abusées par des individus qui leur proposaient d'effectuer des travaux d'entretien à leur domicile moyennant une rémunération très supérieure a la réalité du travail accompli.

Le 23 juillet 2004, Madame B, âgée de 79 ans, veuve depuis quelques mois, a reçu la visite de deux individus qui ont effectué des petits travaux à son domicile: remise en place de deux tuiles, grattage d'une porte qui fermait mal. Elle explique : " au bout de deux heures, je leur demande combien je leur devais. Le premier individu me demande la somme de 3 000 francs. Ayant 300 euros en liquide, je lui ai mis sur la table. Il me demande de faire un cheque complémentaire car il manque 2 700 francs. Ayant peur, j'ai fait le chèque de 2.700 euros ".

Le chèque a été encaisse par un nommé O a l'agence ClO de Royan. L'enquête a révélé que O,né le 30 juillet 2003, est le fils de X et de R et que c'est cette dernière qui a déposé sur le compte de l'enfant les chèques remis par son concubin, X.

L'examen du compte fait apparaitre les remises de chèques suivantes :

- le 27 mai 2004 : 750,00 euros (A)

- le 13 juillet 2004 : 2 000 euros (A)

- le 23 juillet 2004 :2.700 euros (B)

-Ie 4 aout 2004 : 1.600 euros

*1300 euros(A )

*4300 euros (C )

- le 14 septembre 2004 : 950 euro (D)

Outre Madame E, les autres titulaires des comptes ayant émis les chèques litigieux, ont été entendus.

A, âgé de 81 ans, a déclaré avoir accepté de faire réaliser des travaux de jardinage (entretien de la pelouse, taille des haies, élagage des arbres). Il n'a jamais pu obtenir des factures. Il a payé en plusieurs fois, il a établi au moins deux chèques, l'un de 2000 euros, l'autre de 1 300 euros.

C, âgé de 83 ans, a accepté sous la pression (" en faisant du forcing ") de faire peindre un portail et une murette pour 300 euros.

D, 84 ans, a fait peindre deux murets, il a signé un chèque de seulement 50 euros; son interlocuteur a ajouté un neuf, transformant le montant en chiffre et en lettres en 950 euros ; il a déclaré ne pas avoir rempli le nom du bénéficiaire.

Sur le compte de X (BNP Paribas à Pessac) a été crédité un chèque de 400 euros provenant du compte de Madame E, âgée de 87 ans, qui a déposé plainte pour abus de faiblesse.

Entendu, X a reconnu avoir exécuté, seul, divers petits travaux dans la région de Saintes et de Royan, notamment le nettoyage de murs et de dallages, sans avoir requis son immatriculation au répertoire des métiers et sans avoir procédé à une déclaration fiscale. Il a précisé qu'il était propriétaire d'un fourgon Mercedes de couleur blanche et que les personnes payaient en espèces. Il a déclaré qu'il ignorait que son fils O avait un compte bancaire. Il a contesté avoir travaillé pour les diverses victimes, B, A, C et D et avoir reçu des chèques en paiement de ses prestations ; il a contesté avoir donné des chèques à sa concubine R.

Entendue, R a indiqué qu'elle a ouvert un compte bancaire au nom de O et qu'elle a déposé des chèques qui lui avaient été donnes par X ; elle a ajouté qu'elle a inscrit sur les chèques le nom du bénéficiaire, O, et qu'elle a retiré ensuite l'argent en espèces pour le donner à X.

Le prévenu a été reconnu sur photographie par plusieurs victimes; certaines ont noté que l'auteur avait un véhicule type fourgon de couleur blanche.

Le délit d'abus de faiblesse prévu par l'article 122-8 du code de la consommation est constitué dès lors que les victimes démarchées, particulièrement vulnérables, se sont trouvées dans un état de contrainte, ne leur permettant plus d'apprécier la portée des engagements qu'elles prenaient et de déceler les artifices déployés pour les convaincre.

L'état de faiblesse des victimes est caractérise en l'espèce par leur âge avance, entre 79 et 87 ans, pour certaines confondant francs et euros.

La contrainte résulte du mode opératoire insistance et pression exercée par le prévenu, toujours accompagné par une autre personne, qui commençaient immédiatement à intervenir, sans l'accord du client, par exemple en montant sur le toit et à enlever les tuiles.

X manifeste une particulière mauvaise foi lorsqu'il dit ne pas avoir eu connaissance du compte ouvert au nom de leur fils O par sa concubine, et nie le dépôt des chèques litigieux sur ce compte, en contradiction avec les déclarations de sa concubine et les investigations opérées sur les comptes bancaires.

Les faits reproches à X sont établis ; il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale.

II- Sur l'action civile

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles, des agissements coupables du prévenu.

Il convient donc de confirmer le jugement attaque sur les dommages et intérêts.

La demande d'une somme de 600 euros formulée par Monsieur D, partie civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée, il y sera fait droit.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort, l'arrêt devant être signifié à X et rendu par défaut à l'encontre B ; - Reçoit les appels, réguliers en la forme, - Sur l'action publique : - Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions pénales. - Sur l'action civile : - Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions civiles.