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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 20 septembre 2010, n° 08-06734

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillou

Avocat général :

Mme Vichnievsky

Conseillers :

Mmes Sarda, Zamponi

Avocats :

Mes Greze, Petillault, Gicquel, Ougouag

TGI Créteil, 11e ch., du 28 sept. 2007

28 septembre 2007

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION :

X, Y ès qualité de mandataire liquidateur de la societe A, Z et la SA A ont été poursuivis sur citation, à la requête du procureur de la République,

Z :

pour avoir à Villejuif (94) et en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2003 et septembre 2003, effectué une publicité comportant des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'Hôtel Playa Naco (République Dominicaine), en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa", propriété de la SA A et sa brochure, des caractéristiques inexistantes de l'hôtel, c'est-à-dire en prétendant que l'hôtel Playa Naco était doté de quatre étoiles sans pouvoir en justifier, en annonçant que cet établissement était doté d'une piscine et d'un jacuzzi en état de fonctionnement alors que ces installations étaient inutilisables, en évoquant les qualités gastronomiques de la restauration de cet établissement alors qu'elles font l'objet de critiques de tous les plaignants, en évoquant des installations et prestations haut de gamme pour les chambres, alors que celles-ci se trouvent dans un état de vétusté et présentent des problèmes d'hygiène importants, en arguant d'activités telles le catamaran, des animations qui n'ont pas été organisées ou dont les touristes n'ont pu bénéficier du fait du caractère défectueux des installations ou d'activités gratuites, telles l'équitation ou la plongée alors que ces activités impliquent une participation financière et en présentant l'hôtel comme situé au bord d'une plage de sable blanc propre et accessible alors que tel n'est pas le cas, au préjudice de Abou Roger, Barbier Olivier, Boudri Djamel, Couturier Claudie, Delestre Christophe, Gontard Jean-Marc, Gonzalez Walter, Greneux Catherine, Journo Joëlle, Kaluszynski Sophie, Lefevre Olivier, Lorcy Pascal, Meder Michel, Michel Josette, Noel-Bouton Julie, Ohayon Salomon, Poch Sophie, Rouah Alain, Taitinger Pierre, Tissot Gilbert, Todjman Reine-Catherine, Trehein Laurent,

pour avoir à Villejuif (94) et en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2003 et septembre 2003, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'hôtel Playa Real (République Dominicaine), en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa", propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes de l'hôtel, c'est à dire en prétendant que l'hôtel Playa Real était doté de quatre étoiles alors même que sur les brochures et sites des autres voyagistes, il n'est fait mention que de trois étoiles, en évoquant les qualités culinaires de cet établissement alors que celles-ci font l'objet de critiques systématiques, en évoquant des installations et prestations haut de gamme pour des chambres, alors que celles-ci se trouvent dans un état de vétusté et présentent des problèmes d'hygiène, et en présentant l'hôtel comme situé au bord d'une plage de sable blanc propre et accessible alors qu'il s'agit d'une petite plage sale, composée de cailloux et rochers au préjudice notamment de : Achache Gabriel, Berdu-Berkens Noël, Bidan-David Francis, Dite Jean-Marc, Dorion Fabrice, Genevoix Arnaud, Genevoix Julien, Gilquin Olivier, Guibert Marie-Catherine, Mastioni épouse Winter Cosette, Winter Philippe, Bernard Marie-José, Peletti Agnès, Frixon Olivier,

pour avoir à Villejuif (94), en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2003 et septembre 2003, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'hôtel Reina Cumayasa (République Dominicaine), en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes de l'hôtel c'est-à-dire en prétendant que l'hôtel Reina Cumayasa était doté d'un service de plage et de piscine alors que ces services n'existent pas, en faisant état d'une cuisine raffine caribéenne, de dîners à thèmes qui n'ont pas été organisés, en évoquant des installations et prestations haut de gamme pour les chambres alors que celles-ci se trouvent dans un état de vétusté et présentent des problèmes d'hygiène et de sécurité, en arguant d'activités telles la discothèque, des animations par une équipe francophone qui n'ont pas été organisées ou qui n'ont pu être pratiquées compte tenu de l'état défectueux des installations, et en présentant l'hôtel comme calme et sans enfant de moins de 15 ans alors que la présence de jeunes enfants a été constatée, en mentionnant une petite plage privative alors que l'hôtel se situe â proximité d'une rivière au préjudice notamment de Coqueuniot Cédric, Dubois Sylvain, Favier Cédric, Guerrault Isabelle, Jouvent Marie-Ligne, Rochebois Laurent, Sabine Sandra, Vincent Rémy, Zottol, A. Bruno,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre avril 2003 et septembre 2003, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'hôtel Belsana (Baléares), en l'espèce en annonçant notamment clans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A, et sa brochure des caractéristiques inexistantes de l'hôtel, c'est-à-dire en présentant que l'hôtel Belsana se trouvait à quelques mètres de la plage alors qu'elle se trouve à quelques centaines de mètres, que des prestations telles que la télévision satellite ou les dîners à thèmes étaient inclues dans le prix alors que ces activités ont engendre une participation financière pour les touristes, en évoquant des animations alors que celles-ci n'ont pas été organisées, au préjudice notamment de : Demailly Sandrine, Alaphilippe Nelly née Piechach,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre décembre 2004 et janvier 2005, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour aux Îles Grenadines en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes de ce séjour en pension complète, c'est-à-dire en prétendant que le séjour sécurisé était adapté à un enfant, que la navigation n'excédait pas plus de quelques heures par jour et qu'il présentait toutes les conditions de confort alors que la navigation se fait avec un skipper unique, sans sécurité, que les passagers doivent accomplir les tâches ménagères et que la nourriture et l'eau se sont avérées en quantité insuffisante au préjudice de Kherrour Nasera,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre décembre 2004 et février 2005, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'hôtel du Domaine de la Petite Anse (Guadeloupe) en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes de l'hôtel, c'est-à-dire en prétendant que l'hôtel du Domaine de la Petite Anse se situait près d'une plage de sable blanc alors que celle-ci est une plage de galets et de rochers impraticables, en présentant des activités telles que l'aquagym et le réveil musculaire alors que ces activités ne sont pas proposées sur place et évoquant des dîners à thème et un stand de restauration italienne inexistants au préjudice de : Darre Xavier et Sanchis Véronique,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre octobre 2004 et février 2005, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à la "Villa Spotille, vol plus hôtel plus location de voiture catégorie A en Martinique", en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes, c'est-à-dire en présentant la Villa Spotille comme un hôtel alors qu'il s'agissait d'une chambre d'hôtes, la possibilité deux à trois fois par semaine d'avoir sur place, en table d'hôtes, une cuisine typiquement créole alors que ces repas n'ont jamais été proposés, en affirmant que l'établissement est tenu par une ex-restauratrice suisse alors qu'il s'agit d'une ressortissante française qui n'a jamais eu d'expérience en ce domaine, au préjudice de Bray Anne et Leisenbach Bernard,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre juillet 2005 et août 2005, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'Hôtel Meliton, vol plus transfert plus hôtel en pension complète, ail inclusive" (Ile de Rhodes), en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes, c'est-à-dire en présentant l'hôtel avec des photographies comme un petit hôtel calme, chaleureux et convivial situé prés du joli village de "Tholos" alors que celui-ci se situe à moins de 500 mètres d'une imposante centrale électrique engendrant des troubles tels qu'un ronflement et des fumées, en évoquant le village de Tholos comme un centre animé, alors qu'il s'agit d'un village où il n'existe pas d'animations, en présentant l'hôtel comme doté de trois étoiles alors qu'aucun élément ne corrobore cette classification, en évoquant une formule de snack et une formule de goûter qui sont absentes et des activités gratuites telles que le billard et les jeux vidéo alors que ceux-ci sont payants au préjudice notamment de Beaudoin Béatrice et Schneider Frédéric,

pour avoir à Villejuif (94), en tout cas sur le territoire national, entre décembre 2006 et janvier 2007, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'hôtel Alisios Bavaro Beachclub (République Dominicaine), en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes de l'hôtel c'est-à-dire en prétendant que l'hôtel Alisios Bavaro Beach Club se trouvait en face de la mer des Caraïbes, au bord de l'immense et sublime plage au sable blanc de Bavaro, alors qu'il n'y avait pas d'accès direct à la mer, que l'hôtel se situe en face de l'océan Atlantique et que la plage est exigüe, en évoquant des installations et prestations haut de gamme pour les chambres, alors que celles-ci se trouvent dans un état de vétusté et présentent des problèmes d'hygiène, en présentant des activités nautiques telles que la planche à voile alors que l'établissement n'est pas doté de planche, en affirmant la possibilité de bénéficier de boissons et de restauration tout au long de la journée alors que l'établissement ne fournit pas ces prestations, au préjudice de Obadia Marjorie et Bennoun Muriel

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre juillet 2006 et août 2006, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper notamment Pierre Grignon, contractant sur les qualités substantielles de la prestation, c'est-à-dire le voyage ou le séjour en demi-pension à l'hôtel Meridien "Barbarons", en l'espèce en vendant un séjour dans un hôtel de catégorie inférieure sans prestation de demi-pension,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre mars 2003 et septembre 2003, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper notamment Monsieur Thomas Gonzalez, Madame Marsaud Pascale, Crisafulli Paollo, Portay Christophe, Trabalon Florence, Lavigne Jacques, N'Ysoupe Raymond, contractant sur les qualités substantielles de la prestation, c'est-à-dire le voyage et le séjour à l'hôtel Dune (Venezuela), en l'espèce en vendant des séjours dans cet hôtel qui ne disposait pas des conditions d'accueil, en remettant en cause les séjours quelques jours avant le départ en alléguant une légionellose et une insécurité pour les touristes français et en imposant un séjour dans un autre pays, la République Dominicaine, dans un hôtel ne présentant pas les mêmes qualités que celui initialement présenté,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2003 et septembre 2003, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper notamment Madame Vorimore née Allais Pascale, Madame Collin née Tomasini Irène, Murugaiyan née Bonin Pascale, contractants, sur les qualités substantielles de la prestation, c'est-à-dire le voyage et le séjour en demi-pension à l'hôtel Montemar, en l'espèce en vendant un séjour dans cet hôtel qui ne disposait plus de places et en imposant un séjour dans un hôtel de catégorie inférieure sur un site différent,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2005 et avril 2005, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper notamment Madame Rey Hélène, contractant sur les qualités substantielles de la prestation, c'est-à-dire le voyage et le séjour à l'hôtel Santana Beach en l'espèce en vendant un séjour dans cet hôtel qui ne disposait plus de places et en imposant un séjour de catégorie inférieure,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre courant 2006 et jusqu'au 12 avril 2007, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour ou voyage en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa", propriété de SA. A et ses brochures des caractéristiques qui n'existent pas ou qui ne sont pas conformes à la réalité au préjudice de Cuve Pierre, Gognalons Annie et de toutes autres victimes,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, courant 2005, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour ou voyage en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa", propriété de SA A et ses brochures des caractéristiques qui n'existent pas ou qui ne sont pas conformes à la réalité au préjudice de Husson Christophe et Caroline Vincent Thierry,

pour avoir à Villejuif (94), du 1er janvier 2006 au 12 avril 2007, détenu en vue de la vente, exposé à la vente ou vendu des produits altérables, à une date postérieure à la date de péremption portée sur l'étiquette.

LA SA A :

pour avoir à Villejuif (94) et en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2003 et septembre 2003, effectué une publicité comportant des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'Hôtel Playa Naco (République Dominicaine), en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa", propriété de la SA A et sa brochure, des caractéristiques inexistantes de l'hôtel, c'est-à-dire en prétendant que l'hôtel Playa Naco était doté de quatre étoiles sans pouvoir en justifier, en annonçant que cet établissement était doté d'une piscine et d'un jacuzzi en état de fonctionnement alors que ces installations étaient inutilisables, en évoquant les qualités gastronomiques de la restauration de cet établissement alors qu'elles font l'objet de critiques de tous les plaignants, en évoquant des installations et prestations haut de gamme pour les chambres, alors que celles-ci se trouvent dans un état de vétusté et présentent des problèmes d'hygiène importants, en arguant d'activités telles le catamaran, des animations qui n'ont pas été organisées ou dont les touristes n'ont pu bénéficier du fait du caractère défectueux des installations ou d'activités gratuites, telles l'équitation ou la plongée alors que ces activités impliquent une participation financière et en présentant l'hôtel comme situé au bord d'une plage de sable blanc propre et accessible alors que tel n'est pas le cas, au préjudice de Abou Roger, Barbier Olivier, Boudri Djamel, Couturier Claudie, Delestre Christophe, Gontard Jean-Marc, Gonzalez Walter, Greneux Catherine, Journo Joëlle, Kaluszynski Sophie, Lefevre Olivier, Lorcy Pascal, Meder Michel, Michel Josette, Noel-Bouton Julie, Ohayon Salomon, Poch Sophie, Rouah Alain, Taitinger Pierre, Tissot Gilbert, Todjman Reine-Catherine, Trehein Laurent,

pour avoir à Villejuif (94) et en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2003 et septembre 2003, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'hôtel Playa Real (République Dominicaine), en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa", propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes de l'hôtel, c'est-à-dire en prétendant que l'hôtel Playa Real était doté de quatre étoiles alors même que sur les brochures et sites des autres voyagistes, il n'est fait mention que de trois étoiles, en évoquant les qualités culinaires de cet établissement alors que celles-ci font l'objet de critiques systématiques, en évoquant des installations et prestations haut de gamme pour des chambres, alors que celles-ci se trouvent dans un état de vétusté et présentent des problèmes d'hygiène, et en présentant l'hôtel comme situé au bord d'une plage de sable blanc propre et accessible alors qu'il s'agit d'une petite plage sale, composée de cailloux et rochers au préjudice notamment de : Achache Gabriel, Berdu-Berkens Noël, Bidan-David Francis, Dite Jean-Marc, Dorion Fabrice, Genevoix Arnaud, Genevoix Julien, Gilquin Olivier, Guibert Marie-Catherine, Mastioni épouse Winter Cosette, Winter Philippe, Bernard Marie-José, Peletti Agnès, Frixon Olivier,

pour avoir à Villejuif (94), en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2003 et septembre 2003, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'hôtel Reina Cumayasa (République Dominicaine), en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes de l'hôtel c'est-à-dire en prétendant que l'hôtel Reina Cumayasa était doté d'un service de plage et de piscine alors que ces services n'existent pas, en faisant état d'une cuisine raffine caribéenne, de dîners à thèmes qui n'ont pas été organisés, en évoquant des installations et prestations haut de gamme pour les chambres alors que celles-ci se trouvent dans un état de vétusté et présentent des problèmes d'hygiène et de sécurité, en arguant d'activités telles la discothèque, des animations par une équipe francophone qui n'ont pas été organisées ou qui n'ont pu être pratiquées compte tenu de l'état défectueux des installations, et en présentant l'hôtel comme calme et sans enfant de moins de 15 ans alors que la présence de jeunes enfants a été constatée, en mentionnant une petite plage privative alors que l'hôtel se situe à proximité d'une rivière au préjudice notamment de Coqueuniot Cédric, Dubois Sylvain, Favier Cédric, Guerrault Isabelle, Jouvent Marie-Ligne, Rochebois Laurent, Sabine Sandra, Vincent Rémy, Zottol, A. Bruno,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre avril 2003 et septembre 2003, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'hôtel Belsana (Baléares), en l'espèce en annonçant notamment clans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A, et sa brochure des caractéristiques inexistantes de l'hôtel, c'est-à-dire en présentant que l'hôtel Belsana se trouvait à quelques mètres de la plage alors qu'elle se trouve à quelques centaines de mètres, que des prestations telles que la télévision satellite ou les dîners à thèmes étaient inclues dans le prix alors que ces activités ont engendre une participation financière pour les touristes, en évoquant des animations alors que celles-ci n'ont pas été organisées, au préjudice notamment de : Demailly Sandrine, Alaphilippe Nelly née Piechach,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre décembre 2004 et janvier 2005, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour aux Îles Grenadines en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes de ce séjour en pension complète, c'est-à-dire en prétendant que le séjour sécurisé était adapté à un enfant, que la navigation n'excédait pas plus de quelques heures par jour et qu'il présentait toutes les conditions de confort alors que la navigation se fait avec un skipper unique, sans sécurité, que les passagers doivent accomplir les tâches ménagères et que la nourriture et l'eau se sont avérées en quantité insuffisante au préjudice de Kherrour Nasera,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre décembre 2004 et février 2005, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'hôtel du Domaine de la Petite Anse (Guadeloupe) en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes de l'hôtel, c'est-à-dire en prétendant que l'hôtel du Domaine de la Petite Anse se situait près d'une plage de sable blanc alors que celle-ci est une plage de galets et de rochers impraticables, en présentant des activités telles que l'aquagym et le réveil musculaire alors que ces activités ne sont pas proposées sur place et évoquant des dîners à thème et un stand de restauration italienne inexistants au préjudice de : Darre Xavier et Sanchis Véronique,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre octobre 2004 et février 2005, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à la "Villa Spotille, vol plus hôtel plus location de voiture catégorie A en Martinique", en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes, c'est-à-dire en présentant la Villa Spotille comme un hôtel alors qu'il s'agissait d'une chambre d'hôtes, la possibilité deux à trois fois par semaine d'avoir sur place, en table d'hôtes, une cuisine typiquement créole alors que ces repas n'ont jamais été proposés, en affirmant que l'établissement est tenu par une ex-restauratrice suisse alors qu'il s'agit d'une ressortissante française qui n'a jamais eu d'expérience en ce domaine, au préjudice de Bray Anne et Leisenbach Bernard,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre juillet 2005 et août 2005, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'Hôtel Meliton, vol plus transfert plus hôtel en pension complète, all inclusive" (Ile de Rhodes), en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes, c'est-à-dire en présentant l'hôtel avec des photographies comme un petit hôtel calme, chaleureux et convivial situé près du joli village de "Tholos" alors que celui-ci se situe à moins de 500 mètres d'une imposante centrale électrique engendrant des troubles tels qu'un ronflement et des fumées, en évoquant le village de Tholos comme un centre animé, alors qu'il s'agit d'un village où il n'existe pas d'animations, en présentant l'hôtel comme doté de trois étoiles alors qu'aucun élément ne corrobore cette classification, en évoquant une formule de snack et une formule de goûter qui sont absentes et des activités gratuites telles que le billard et les jeux vidéo alors que ceux-ci sont payants au préjudice notamment de Beaudoin Béatrice et Schneider Frédéric,

pour avoir à Villejuif (94), en tout cas sur le territoire national, entre décembre 2006 et janvier 2007, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour à l'hôtel Alisios Bavaro Beachclub (République Dominicaine), en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa" propriété de la SA A et sa brochure des caractéristiques inexistantes de l'hôtel c'est-à-dire en prétendant que l'hôtel Alisios Bavaro Beach Club se trouvait en face de la mer des Caraïbes, au bord de l'immense et sublime plage au sable blanc de Bavaro, alors qu'il n'y avait pas d'accès direct à la mer, que l'hôtel se situe en face de l'océan Atlantique et que la plage est exigüe, en évoquant des installations et prestations haut de gamme pour les chambres, alors que celles-ci se trouvent dans un état de vétusté et présentent des problèmes d'hygiène, en présentant des activités nautiques telles que la planche à voile alors que l'établissement n'est pas doté de planche, en affirmant la possibilité de bénéficier de boissons et de restauration tout au long de la journée alors que l'établissement ne fournit pas ces prestations, au préjudice de Obadia Marjorie et Bennoun Muriel

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre juillet 2006 et août 2006 par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper notamment Pierre Grignon, contractant sur les qualités substantielles de la prestation, c'est-à-dire le voyage ou le séjour en demi-pension à l'hôtel Meridien "Barbarons", en l'espèce en vendant un séjour dans un hôtel de catégorie inférieure sans prestation de demi-pension,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre mars 2003 et septembre 2003, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper notamment Monsieur Thomas Gonzalez, Madame Marsaud Pascale, Crisafulli Paollo, Portay Christophe, Trabalon Florence, Lavigne Jacques, N'Ysoupe Raymond, contractant sur les qualités substantielles de la prestation, c'est-à-dire le voyage et le séjour à l'hôtel Dune (Venezuela), en l'espèce en vendant des séjours dans cet hôtel qui ne disposait pas des conditions d'accueil, en remettant en cause les séjours quelques jours avant le départ en alléguant une légionellose et une insécurité pour les touristes français et en imposant un séjour dans un autre pays, la République Dominicaine, dans un hôtel ne présentant pas les mêmes qualités que celui initialement présenté,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2003 et septembre 2003, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper notamment Madame Vorimore née Allais Pascale, Madame Collin née Tomasini Irène, Murugaiyan née Bonin Pascale, contractants, sur les qualités substantielles de la prestation, c'est-à-dire le voyage et le séjour en demi-pension à l'hôtel Montemar, en l'espèce en vendant un séjour dans cet hôtel qui ne disposait plus de places et en imposant un séjour dans un hôtel de catégorie inférieure sur un site différent,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2005 et avril 2005, par quelque moyen que cc soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper notamment Madame Rey Hélène, contractant sur les qualités substantielles de la prestation, c'est-à-dire le voyage et le séjour à l'hôtel Santana Beach en l'espèce en vendant un séjour dans cet hôtel qui ne disposait plus de places et en imposant un séjour de catégorie inférieure,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, entre courant 2006 et jusqu'au 12 avril 2007, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour ou voyage en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa", propriété de SA. A et ses brochures des caractéristiques qui n'existent pas ou qui ne sont pas conformes à la réalité au préjudice de Cuve Pierre, Gognalons Annie et de toutes autres victimes,

pour avoir à Villejuif (94), et en tout cas sur le territoire national, courant 2005, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un séjour ou voyage en l'espèce en annonçant notamment dans sa publicité Internet, notamment sur le site "aaa", propriété de SA A et ses brochures des caractéristiques qui n'existent pas ou qui ne sont pas conformes à la réalité au préjudice de Husson Christophe et Caroline Vincent Thierry,

pour avoir à Villejuif (94), du 1er janvier 2006 au 12 avril 2007, détenu en vue de la vente, exposé à la vente ou vendu des produits altérables, à une date postérieure à la date de péremption portée sur l'étiquette.

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement contradictoire à l'encontre des prévenus, contradictoire à signifier (art. 410 CPP) à l'égard des parties civiles : Alaphilippe NelIy, Bennoun Muriel, Breton Françoise, Dite Jean-Marc, Dubois Sylvain, Edouard Daniel, Florance Michelle, Gonzalez Corinne, Gonzalez Walter, Gonalez Juliette, Marsaud Pascale, Obadia Maijorie, Mme Tomasini, Winter Cosette, Winter Philippe, contradictoire à l'égard des autres parties civiles, a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la procédure pour nullité des citations soulevée par les prévenus, a déclaré

Z

coupable de neuf pratiques commerciales trompeuses, Villejuif de 01/2003 à 09/2003, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L. 213-1 al. 1 du Code de la consommation

coupable de quatre tromperies sur la nature, la qualité substantielle ou l'origine d'une prestation de services, Villejuif de 01/2003 à 09/2003, infraction prévue par les articles L. 213-1, L. 216-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation

coupable de deux pratiques commerciales trompeuses, Villejuif de 01/2003 à 09/2003, infraction prévue par les articles L. 121-1, L.121-5, L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 al. 1 du Code de la consommation

coupable de détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation, Villejuif de 01/2003 à 09/2003, infraction prévue parles articles R. 112-25 al. 1, R. 112-22 al. 1, R. 112-1, L. 214-1, L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation

SA A

coupable de neuf pratiques commerciales trompeuses, Villejuif de 01/2003 à 09/2003, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 al. 1 du Code de la consommation

coupable de quatre tromperies sur la nature, la qualité substantielle ou l'origine d'une prestation de services, Villejuif de 01/2003 à 09/2003, infraction prévue par les articles L. 213-1, L. 216-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation

coupable de deux pratiques commerciales trompeuses, Villejuif de 01/2003 à 09/2003, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 al. 1 du Code de la consommation

coupable de détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation, Villejuif de 01/2003 à 09/2003, infraction prévue parles articles R. 112-25 al. 1, R. 112-22 al. 1, R. 112-1, L. 214-1, L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation

Et par application de ces articles, a condamné

Z à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 20 000 euro.

A dit que la contrainte judiciaire pourra, s'il y a lieu, être ordonnée par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale.

La SA A, à une amende délictuelle de 100 000 euro.

A ordonné la publication du présent jugement dans les journaux suivants : "Le Monde", "Liberation", "Le Figaro", "Le Nouvel Observateur", "Le Parisien" édition Val-de-Marne dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision sera définitive et ce, aux frais des condamnés à hauteur de 300 euro par insertion.

Et, sur l'action civile,

A déclaré irrecevable Madame Pascale Bonin épouse Urugaiyan en sa constitution de partie civile,

A déclaré recevables, en la forme, les constitutions de partie civile de Alain Rouah, Sophie Kaluszynski, Salomon Ohayon, Christophe Delestre, Isabelle Delestre, Olivier Barbier, Claudie Couturier, Fabrice Dorion, Evelyne Dorion, Gabriel Achache, Mme Achache, Bernard Leisenbach Aime Bray, Pierre Crigon, Frédéric Schneider, Béatrice Beaudon, Annie Gognalons, Pierre Cuve, Nasera Kherrour, Philippe Winter, Cosette Winter, Sylvain Dubois, Marjorie Obadia, Muriel Beenoun, Mrne Tomasini et Jean-Marc Dite,

A condamné solidairement Z et la SA A à payer à :

- M. Alain Rouah, partie civile, la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- Mme Sophie Kaluszynski, partie civile, la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- M. Salomon Ohayon, partie civile, la somme de 2 500 euro à titre de dommages-intérêts,

- M. Christophe Delestre, partie civile, la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts, 500 euro pour frais annexes et 1 euro pour préjudice moral,

- Mme Isabelle Delestre, partie civile, la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts, 500 euro pour frais annexes et 1 euro pour préjudice moral,

- Mme Claudie Couturier, partie civile, la somme de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- M. Olivier Barbier, partie civile, la somme de 1 200 euro à titre de dommages-intérêts,

- M. Fabrice Dorion et à Mme Evelyne Dorion, parties civiles, la somme de 3 500 euro à titre de dommages-intérêts,

- M. et Mme Achache, parties civiles, la somme de 1 500 euro chacun à titre de dommages-intérêts,

- M. Bernard Leisenbach, partie civile, la somme de 300 euro pour préjudice matériel et 1 euro pour préjudice moral,

- Mme Anne Bray, partie civile, la somme de 300 euro pour préjudice matériel et 1 euro pour préjudice moral,

- M. Pierre Grignon, partie civile, la somme de 2 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier, la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral et la somme de 500 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- M. Frédéric Schneider, partie civile, la somme de 1 000 euro pour préjudice matériel et la somme de 1 euro pour préjudice moral,

- Mme Béatrice Beaudoin partie civile, la somme de 1 000 euro pour préjudice matériel et de 1 euro pour préjudice moral,

- Mme Annie Gognalons, partie civile, la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- M. Pierre Cuve, partie civile, la somme de 2 000 euro à titre de dommages intérêts et la somme de 500 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Mlle Nasera Kherrour, partie civile, la somme de 3 500 euro à titre de dommages-intérêts,

- M. Philippe Winter, partie civile, la somme de 1 000 euro,

- Mme Cosette Winter partie civile, la somme de 200 euro,

- M. Sylvain Dubois, partie civile, la somme de 500 euro pour le voyage et de 1 euro pour préjudice moral,

A débouté M. Sylvain Dubois partie civile, du surplus de ses demandes,

- Mme Marjorie Obadia, partie civile, la somme de 800 euro à titre de dommages intérêts,

- Mme Muriel Bennoun, partie civile, la somme de 800 euro à titre de dommages-intérêts,

- Mme Tomasini, partie civile, la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- M. Jean-Marc Dite, partie civile, la somme de 500 euro à titre de dommages-intérêts,

A condamné solidairement Z et la SA A aux dépens de l'action civile.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

- Monsieur Simeon Jean-Pascal, le 28 septembre 2007, des dispositions civiles et pénales du jugement,

- La SA Switch, représentée par le président de son conseil d'administration, M. Jean-Pascal Simeon, le 28 septembre 2007, des dispositions civiles et pénales du jugement,

- Monsieur le procureur de la République, le 28 septembre 2007 contre Monsieur Simeon Jean-Pascal, SA Switch,

- Maïtre Na-Ima Ougouac, avocat au barreau de Paris, au nom de Monsieur Morais Eric, partie civile, le 8 octobre 2007, des dispositions du jugement,

- Maître Na-Ima Ougouac, avocat au barreau de Paris, au nom de Madame Rivieyran Céline épouse Morais, partie civile, le 8 octobre 2007, des dispositions du jugement.

DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par les prévenus, le Ministère public et les parties civiles Eric et Céline Morais.

Les faits à l'origine des poursuites sont les suivants.

La société anonyme A créée en 1997 exerçait l'activité réglementée de voyagiste, à savoir vente, tour opérateur et distribution de voyages exploitée notamment sous la marque "aaa" sous licence n° IL 094 00 00002.

La société B détenue par A, exploitait l'activité d'agence de voyages.

L'activité de publicité et de prestation de services était exploitée par la société C également contrôlée par A.

aaa était majoritairement positionnée sur les destinations long courrier :

- séjours d'une ou deux semaines avec vol proposés sur une sélection de destinations : République Dominicaine, Martinique, Canaries, Mexique...,

- circuits et combinés,

- croisières cabines : commercialisation de cabines sur des catamarans pouvant accueillir des à 24 passagers hors personnel de bord,

- cures de thalassothérapie...

La distribution était réalisée sous l'enseigne " aaa " majoritairement au travers d'un réseau de huit agences à Paris et en région parisienne.

Elle a employé de 300 à 400 salariés.

M. Z a été le PDG de la société. Au cours des années 2005 et 2006, la société, selon les propres dires de M. Z devant le tribunal, a connu des pertes alors qu'en 2004 elle avait dégagé un bénéfice d'environ 2 500 000 euro.

Par jugement du 8 octobre 2008, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société débitrice, maintenu Maître Y comme mandataire judiciaire pour une durée de deux ans avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du Code de commerce et, constatant que le prix de cession ne permettait pas de désintéresser les créanciers de la société et que la société débitrice n'avait plus d'activité et n'était pas en mesure de présenter un plan de continuation, prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci nommant comme liquidateur Maître Y.

La société A, propriétaire du site Internet "aaa" au moyen duquel elle commercialisait les séjours à l'étranger sur la base de descriptifs établis et diffusés par ses soins, a fait l'objet de nombreuses plaintes de clients adressées pour l'essentiel à la Direction de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes pour les années 2003 à 2007.

La Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du Val-de-Marne (ci-après DDCCRF) a été ainsi dès 2003 destinataire de plusieurs dizaines de plaintes à l'encontre de la société A portant :

- d'une part, sur plusieurs hôtels ne correspondant pas, aux dires des plaignants, à ce qui était annoncé dans la publicité diffusée par la société (hôtels Playa Naco, Playa Real, Reina Cumayasa, Villas Dorades Beach Resort, Alisios Bavaro, Santana Beach, Dominican Bay Hotel en République Dominicaine, Hotels Montemart et Belsana aux Baléares),

- d'autre part, et pour les mêmes motifs, pour des séjours aux Grenadines à l'hôtel du Domaine Petite Anse, à la Villa Sapotille, à l'hôtel Meliton de Tholos (Grèce), au Méridien Barbaros des Seychelles, enfin pour des croisières en République Dominicaine et Martinique.

Les infractions reprochées à M. Z et à la personne morale SA A sont de deux natures :

- publicité mensongère (Hôtels Playa Naco, Hôtel Playa Real, Hôtel Reina Cumayasa, Hôtel Alisios Bavaro Beach Club, Hôtel Belsana, Iles Grenadines, Séjour Famille Kherrour, Domaine de la Petite Anse, Villa Sapotille, Hôtel Meliton, Croisière aux Seychelles, Séjours familles Cuve Pierre et Gognalons Annie, Croisière en Martinique Husson-Vincent-Clement),

- tromperie ou tentative de tromperie (Hôtel Dune, Venezuela, Hôtel Montemar, Baléares, Hôtel Santana Beach, République Dominicaine, Hôtel Méridien Barbaros, Seychelles).

A l'audience publique de la cour, le prévenu, interrogé concrètement sur chaque chef de prévention et sur chacune des plaintes visées, dénie globalement les faits, opposant ou bien l'absence de preuve de la réalité des infractions ou bien la responsabilité propre des hôtels mis en cause lorsque des reproches avérés et fondés peuvent être selon lui retenus, admettant que des problèmes liés à la qualité des prestations délivrées avaient pu parfois arriver.

Le représentant de la DGCCRF, service régional, régulièrement désigné et serment prêté conformément à la loi, dépose des conclusions d'intervention, régulièrement visées par le président et le greffier et conclut à la confirmation des condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de la SA A et de Z.

Il rappelle le caractère exceptionnel du nombre de lettres de plainte adressées à ses services et les multiples éléments de preuve annexés aux plaintes par les plaignants.

Soulignant le caractère objectif de l'enquête menée tant par son administration que par la gendarmerie sur instructions du parquet, malgré la difficulté résultant de l'impossibilité pour son service d'instrumenter à l'étranger, il insiste sur les nombreuses auditions de Madame 1, salariée habilitée de la SA A, qui a fourni les éléments confirmatifs des dénonciations et du caractère délictueux des faits dénoncés.

Le conseil du mandataire liquidateur remet à la cour copie de 26 accords transactionnels entre la SA D, repreneur de la SA A et les plaignants, portant désistement d'instance et d'action, représentant les 26 parties civiles déclarées recevables et ayant obtenu des dommages-intérêts dans le jugement.

Les époux Morais, parties civiles, n'ayant pas été partie à la transaction, appelantes, sont représentées parmi conseil qui dépose régulièrement des conclusions demandant indemnisation pour 4 220 euro pour préjudice matériel, 1 000 euro à chacune pour préjudice moral, 1 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel.

Daniel Edouard, partie civile, non appelant et n'ayant pas été partie à la transaction, est présent non assisté et déclare que le tribunal a omis de statuer sur la recevabilité de sa constitution régulière et sur l'indemnisation demandée. Il sollicite de la cour de réparer l'omission de statuer et de condamner les prévenus à lui payer la somme de 800 euro en réparation de son préjudice matériel outre 450 euro pour préjudice moral.

Madame Josette Michel, partie civile, non appelante et n'ayant pas été partie à la transaction, présente non assistée, indique de même à la cour que le tribunal a omis de statuer sur sa constitution de partie civile régulière. Elle demande à la cour de réparer cette omission et de lui allouer pour elle et sa fille mineure la somme de 3 600 euro globalement à titre de dommages-intérêts.

Madame l'avocat général rappelle en préambule que les textes et la jurisprudence font peser sur les voyagistes des obligations précises et sévères parmi lesquelles l'obligation de contrôle des prestations proposées. Qu'ainsi, si l'éventuelle déception du client ne peut être reprochée au prestataire, la non-conformité entre le proposé et le délivré, en revanche, est constitutive de délit. Elle estime qu'il ressort des procès-verbaux précis de la DDCCRF du Val-de-Marne, comme de l'enquête diligentée par la gendarmerie ainsi que des multiples plaintes de clients de la SA A souvent confortées par des clichés photographiques et nonobstant des assignations civiles également nombreuses, adressées concomitamment au Tribunal d'instance de Villejuif, que les indications et présentations relatives aux produits et prestations de voyages qu'elle commercialisait étaient fausses et de nature à induire en erreur particulièrement en ce qui concernait l'existence même des prestations, les qualités substantielles de celles-ci, leur prix et leurs conditions de vente.

Elle estime, de même, qu'il est aussi établi que la SA A a offert à la vente, des séjours dont les qualités substantielles n'étaient pas conformes aux publicités annoncées sur son site ; qu'enfin, les plaintes, en nombre très largement supérieur à celles qui sont généralement déposées contre d'autres prestataires de voyages, sont de nature à établir que les faits aujourd'hui reprochés aux prévenus ont constitué un mode général de commercialisation de cette société voire une politique commerciale imposée aux salariés.

Elle observe que le prévenu Z, professionnel de longue date et responsable du site "aaa" qui avait acquis une notoriété sur Internet, a lui-même reconnu à l'audience qu'il y avait eu parfois des problèmes de qualité des prestations délivrées.

Elle considère que pour deux dossiers, s'agissant de la Croisière aux Iles Grenadines de la famille Kherrour et le séjour à la Villa Sapotille, les éléments réunis ne sont pas suffisants pour asseoir la culpabilité alors qu'en revanche, tous les autres faits poursuivis sont établis.

Elle requiert confirmation du jugement entrepris sur l'emprisonnement avec sursis et la peine d'amende infligés au prévenu personne physique, enfin publication de la décision dans les quotidiens nationaux et sur le site Internet en intégrant au besoin des précisions de nature à ne pas impliquer le repreneur SA D dans la condamnation publiée.

Le conseil du prévenu, rappelant qu'un accord commercial a été trouvé pour indemniser les anciens clients de la SA A, conteste la réalité des infractions tant les 11 chefs de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur que les 3 chefs de tromperie sur la nature, la qualité ou l'origine des prestations de service.

Il plaide tout d'abord l'absence de tout élément de preuve tangible et dénonce l'absence de recherche préalable d'une causalité entre la publicité incriminée et le voyage effectué par le client. Il dénonce à la fois une enquête unilatérale et à charge puis le fait que la condamnation intervenue n'est fondée que sur la base des déclarations unilatérales des plaignants.

Il plaide ensuite l'absence de tout élément intentionnel de la part du prévenu alléguant qu'il n'est pas de publicité trompeuse sans intention de la commettre. Il déclare que le dossier ne fait que regrouper les doléances de clients insatisfaits de leurs séjours et constate l'impossibilité d'isoler et d'identifier chaque publicité incriminée.

Il plaide enfin l'absence de griefs probants et sérieux et fait peser sur les hôtels en cause, qui avaient selon lui été vérifiés initialement, les dysfonctionnements dénoncés par les plaignants et résultant essentiellement de la pratique de "surréservation" (ou "surbooking") habituelle dans les hôtels de tourisme.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de renvoyer son client des fins de l'intégralité de la poursuite.

Le conseil de Maître X, ancien administrateur de la société et de Maître Y, liquidateur judiciaire de la SA A, rappelle en préambule que la société a, par jugement du 10 juin 2009, été placée en liquidation judiciaire, Maître Y étant dessaisi de sa mission d'administrateur judiciaire.

Il demande à la cour la mise hors de cause de Maître X du fait de ce dessaisissement.

Au nom de Maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A, il déclare s'en remettre à la cour et aux explications fournies par Monsieur Z, ancien représentant légal de la société quant à la caractérisation des infractions.

Il souligne qu'un effort important a été fait par le mandataire et que suite au rachat partiel des actifs de la société A par la société D, toutes les personnes identifiées au jugement de cession du 30 octobre 2008 ont été indemnisées, seuls deux ou trois plaignants qui ne figuraient pas dans la décision ne l'ayant pas été.

Il produit aux débats les accords d'indemnisation intervenus au profit des diverses parties civiles qui ne sont donc plus présentes devant la cour. Il plaide que la société A ne peut faire l'objet que d'une fixation de créance en ce qui concerne les dommages-intérêts qui seraient alloués aux parties civiles non encore indemnisées par la société D

Relevant que sur les 16 chefs de prévention du dossier, certains apparaissent constitués, d'autres non, il demande à la cour d'effectuer un tri sérieux entre eux.

Il sollicite infirmation du jugement sur la publication ordonnée et remettant à la cour une correspondance du conseil de la SA D, il plaide qu'une telle mesure de publicité ne pourrait que porter par atteinte à l'image, un préjudice très important à la société repreneuse, étrangère à la commission des faits et à l'origine des indemnisations déjà réalisées. Il fait enfin valoir que la publication de la décision sur le site Internet " Partir-pas-Cher " paraît difficile à mettre en œuvre dès lors que ce site n'est plus la propriété de la société A.

Sur quoi,

LA COUR constate que le premier juge a omis de motiver sa décision sur l'action publique relative à l'infraction de détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation ;

que de plus, le premier juge a omis de statuer sur 16 constitutions de partie civile dont il avait constaté la constitution en tête de sa décision sur l'action civile ;

qu'en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, la cour annulera en conséquence le jugement entrepris et, évoquant, statuera à nouveau sur le fond ;

Sur l'action publique

La cour rappelle d'abord que la SA A, prévenue, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement définitif du Tribunal de commerce de Créteil en date du 10 juin 2009 ; qu'il y a donc lieu, la société ayant perdu son existence juridique, de constater l'extinction de l'action publique à son encontre ;

De même, la cour ne pourra que constater, en suite de cette décision produite aux débats, que Maître X, ancien administrateur dessaisi doit être mis hors de cause ;

Sur les faits de publicité mensongère ou de pratique commerciale trompeuse

Les faits poursuivis portent sur neuf hôtels et deux croisières.

- quatre hôtels en République Dominicaine : les hôtels Playa Naco, Playa Real, Reina Cumayasa et Alisios Bavaro Beach Club,

- un hôtel aux Baléares : Belsana,

- un hôtel en Guadeloupe : Domaine de la Petite Anse,

- une chambre d'hôtes en Martinique : la Villa Sapotille,

- un hôtel à l'Ile de Rhodes : le Meliton,

- un hôtel aux Seychelles : le Meridien Babarons,

- une croisière aux Iles Grenadines,

- une croisière "Cinq Dauphins" en Martinique et en République Dominicaine.

La procédure établit que les services de la DGCCRF ont été destinataires, dès 2002 de nombreuses plaintes de clients mettant en cause la SA A et particulièrement le site "aaa", plaintes transmises après enquête au procureur de la République de Créteil qui a saisi la gendarmerie pour enquêter sur le fonctionnement de la société mise en cause.

Certaines personnes se plaignaient d'avoir acheté des voyages, payés d'avance, à destination du Venezuela et de s'être vu imposer un séjour en République Dominicaine très peu de temps avant le départ, de sorte qu'elles n'avaient pas le temps de choisir une autre destination.

D'autres se plaignaient d'avoir acheté et payé des séjours en hôtel "tout compris" (formule "all inclusive", notamment à destination de la République Dominicaine et d'avoir été logées sans qu'elles aient été prévenues dans des hôtels de catégorie inférieure et dans des conditions d'hygiène, selon elles, déplorables.

La société A paraissait pratiquer régulièrement la surréservation (ou "surbooking") avec des prestations restant à la charge des clients. Ceux-ci se plaignaient en outre de n'avoir pu, contrairement aux stipulations contractuelles, entrer en contact avec des représentants de la société pour leur faire part de leurs difficultés sur place.

La quasi totalité des plaignants avait dû engager des frais supplémentaires à l'étranger pour compenser l'absence ou l'insuffisance des prestations fournies par la société, laquelle avait proposé par courrier, en dédommagement, une réduction de 7 % sur un prochain voyage à effectuer dans un délai de un an.

D'autres plaignants, en grand nombre selon les services de la DGCCRF, ont préféré la voie civile, assignant la SA A devant le Tribunal d'instance de Villejuif.

L'article L. 121-1 du Code de la consommation énonce :

I - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indication ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa qualité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.

II - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé "et des circonstances qui l'entourent", elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambigüe ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale "constituant une invitation à l'achat et" destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

III Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

Cette rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008 reprend les éléments de l'infraction résultant de la rédaction antérieure du Code de la consommation initialement visée par la poursuite.

L'article L. 121-5 du Code de la consommation énonce :

La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise,

Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

Constitue une publicité tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens et services qui lui sont proposés.

En l'espèce, la publicité du voyagiste a été faite sur un support informatique à savoir le site Internet "aaa.com.".

Il apparait au dossier que les clients ont fait un choix sur la base de la présentation du séjour faite sur le site Internet, présentation généralement appuyée par des vendeurs de la société, les informations concernant les prix, dates, prestations, activités, étant fournies aux clients préalablement à la conclusion du contrat.

Il appartient à l'annonceur d'exercer un contrôle et une vérification systématique des publicités diffusées sur son site et notamment de vérifier la concordance entre le contenu, les messages annoncés et la réalité des prestations exécutées sur place, le consommateur devant avoir une représentation aussi exacte que possible des promesses de l'annonceur.

I) République Dominicaine : Hôtel Playa Naco.

Vingt-deux plaignants sont visés dans la citation.

Ils peuvent être classés en deux catégories : ceux qui ont fait le choix de cet hôtel en consultant sa fiche sur le site Internet "aaa.com" ou à qui les vendeurs conseil de la SA A ont vanté les mérites de cette destination, et ceux qui ont été réorientés vers elle à la suite de l'annulation de leur destination initiale par la société (à titre d'exemple Messieurs Taittinger et Bouton).

Il ressort du descriptif de cet hôtel par photographies et textes diffusés par la société prévenue, notamment celui de 2003, portant la mention "all inclusive", que l'hôtel est un hôtel 4 étoiles composé de chambres et suites confortables et spacieuses réparties en petits pavillons au coeur d'un magnifique jardin tropical, offrant des prestations haut de gamme, lits "Queen size", climatisation, salles de bains complètes, coffre-fort,.. ; que l'hôtel offre plusieurs activités : ballades à cheval, catamaran, plongée, piscine à cascade, jacuzzis et sauna, qu'enfin, les qualités gastronomiques de la cuisine sont vantées : "buffets variés, internationaux et locaux", "le meilleur de la cuisine traditionnelle"...

Il est établi par les pièces du dossier, notamment les photographies annexées à de nombreuses plaintes adressées à la DGCCRF, par les déclarations des plaignants à l'enquête et aux débats devant le premier juge :

- que les chambres n'offraient nullement les prestations haut de gamme annoncées : coffre-fort seulement disponible avec paiement d'un supplément, lits "Queen Size" non généralisés (au moins trois plaignants) et, dénoncés par la quasi-totalité des plaignants : manque d'hygiène flagrant (cafards, linge usé et taché, sanitaires défectueux) climatisation vétuste et bruyante,

- que les activités ou animations paraissant selon la publicité "all inclusive", être comprises dans le prix, étaient en réalité payantes (équitation) ou inexistantes (catamaran hors d'usage, jeux, tournois non organisés),

- que la piscine et les jacuzzis n'étaient pas dans un état satisfaisant de propreté ou de fonctionnement (16 plaignants affirment que l'eau était sale, qu'elle contenait des déchets et que les locaux s'y baignaient habillés et chaussés), que les jacuzzis étaient quant à eux, sales ou défectueux...

- qu'enfin, la qualité de la restauration fait l'objet des critiques de tous les plaignants : "art de l'accommodation des restes", "nourriture infecte", "déplorable"... mais également hygiène du restaurant des plus douteuses puisque, selon de nombreuses plaintes, des mouches, cafards et oiseaux s'y servaient, aucune réelle réfrigération des mets n'existait, que les horaires d'ouverture ne correspondaient pas au descriptif.

Pour sa défense, le prévenu fait seulement observer que la classification quatre étoiles de l'hôtel annoncée est conforme à la classification des hôtels en République Dominicaine et que ce type de classification varie d'un pays à l'autre et ne saurait ainsi apparaître comme une allégation fausse ou de nature à induire en erreur ; qu'enfin les critiques relevées par les enquêteurs et retenues par le tribunal procèdent davantage d'une insatisfaction de certains clients quant à la qualité de certaines prestations, déclarations d'ailleurs unilatérales et non vérifiées et donc insuffisamment probantes au plan pénal en l'absence de tout autre élément.

Cette argumentation ne saurait convaincre la cour.

Il est exact que la classification étoiles des établissements hôteliers correspondant dans de nombreux pays à des critères décidés localement ne peut être appréciée à l'aune de la classification française. La cour ne fondera pas sa décision, tant pour l'hôtel Playa Naco que pour d'autres établissements hôteliers en cause dans le présent dossier, sur cet élément parfois dénoncé par les plaignants.

En revanche, il est clairement établi, comme il l'a été souligné plus haut que les prestations décrites par les publicités de l'hôtel Playa Naco, et qui s'analysent en des qualités substantielles du produit vendu, ne correspondaient pas à celles exécutées sur place.

S'il est bien évident que les services de la DGCCRF, comme son représentant, l'a lui-même admis à l'audience de la cour, n'ont pu exercer leurs contrôles et poursuivre leur enquête en territoire étranger, il n'en demeure pas moins que les nombreuses plaintes recensées, déposées par des plaignants qui ne se connaissaient pas et qui relèvent souvent dans les mêmes termes, les mêmes griefs et décrivent les mêmes dysfonctionnements, constituent par leur concordance et leur unanimité un élément de conviction suffisant et ce d'autant plus que nombre de déclarations sont corroborées par les photographies annexées aux plaintes déposées.

Il est constant que Z ne s'est pas assuré de la concordance entre les prestations décrites par les publicités diffusées et celles réellement offertes sur place.

Il est patent que le contrôle effectué avant la commercialisation du produit n'a pas été mené avec sérieux, établissant par là l'absence de vérification de la sincérité ou de la véracité du message, peu important que la publicité ainsi trompeuse ait été effectuée de bonne ou de mauvaise foi.

L'infraction est caractérisée en tous ses éléments.

2) République Dominicaine : Hôtel Playa Real.

Quatorze plaignants sont visés dans la citation.

Les photographies et les textes diffusés sur Internet faisaient état d'un séjour "all inclusive" dans un hôtel quatre étoiles aux chambres avec prestations haut de gamme, toutes "superbement bien équipées" de deux lits, d'air conditionné et donnant sur une magnifique terrasse avec vue sur la mer, les jardins ou la campagne, hôtel situé au bord de la "plage de sable blanc de Villas del Mar, qui est une des plus belles de la République Dominicaine", avec plusieurs activités telle que la planche à voile.

Des nombreuses plaintes reçues, il ressort :

- que la classification "4 étoiles" est mise en doute d'abord par l'état du linge de lit et de toilette, l'hygiène et la vétusté des locaux, ensuite par des publicités versées au dossier pour le même hôtel, mais émanant d'autres tour-opérateurs, qui mentionnent quant à eux une classification "trois étoiles",

- que les chambres présentaient des salles de bain et des sanitaires défectueux avec fuites d'eau et odeurs et que la "magnifique vue" vantée "sur la mer, les jardins ou la campagne" s'est avérée, pour certaines, une vue sur une décharge, pour d'autres une vue sur un immeuble ;

- que l'hôtel était en réalité situé au bord d'une petite plage étroite et sale, bordée de cailloux et de rochers...

- que s'agissant de l'activité planche à voile, seules deux planches à voile étaient mises à disposition pour cet hôtel de 400 chambres.

Pour sa défense, le prévenu, s'agissant de la classification quatre étoiles, reprend son argumentation précédente relative à l'hôtel Playa Naco. Il ne répond ensuite qu'au grief fait par le seule plaignant Achache devant le tribunal, dénonçant le trouble causé par la présence dans l'hôtel d'une clientèle bruyante à l'occasion des Jeux Panaméricains.

La cour, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de prévention relatif à l'hôtel Playa Real ne se fondera sur aucun de ces deux griefs.

Elle observe, en revanche, l'écart flagrant entre la réalité des prestations offertes sur place par l'hôtel, entre sa véritable situation et les allégations ou présentations faites dans la publicité, les qualités hôtelières et la situation de l'hôtel apparaissant comme des critères déterminants de choix pour le client et portant sur les qualités substantielles d'un séjour.

Il est constant que Z ne s'est pas assuré de la concordance entre les prestations décrites par les publicités et celles réellement offertes sur place. Un contrôle sérieux de la situation de l'hôtel, de l'état de l'hôtel et des prestations y afférentes avant la commercialisation du séjour était imposé au voyagiste.

L'absence de vérification de la sincérité ou de la véracité du message étant également établie, l'infraction reprochée est caractérisée en tous ses éléments,

3) République Dominicaine : Hôtel Reina Cumayasa

Neuf plaignants sont visés à la citation.

Il ressort de la publicité diffusée sur le site Internet du prévenu et du descriptif portant les mentions "all inclusive" et "cinq étoiles" que cet hôtel était doté d'un service de plage et de piscine, d'installations et de prestations haut de gamine pour les chambres, notamment équipées de lits "Queen et King Size" et de balcons et terrasses ou d'immenses suites donnant sur la mer, d'activités telles que discothèque, d'une animation par une "équipe francophone", d'une cuisine légère et raffinée, internationale ou caribéenne sous forme de buffets et certains soirs de diners à thème. Enfin, selon la publicité, afin de "respecter la tranquillité de tous, les enfants de moins de quinze ans ne sont pas acceptés".

Des plaintes reçues et des déclarations recueillies, il résulte que :

- le service de plage n'existe pas et est très irrégulier à la piscine,

- la cuisine est décrite comme non variée et d'une hygiène douteuse,

- les chambres présentent une hygiène douteuse, le linge de chambre est souvent sale et non remplacé quotidiennement, des problèmes d'accès à l'eau sont fréquents, la climatisation est défaillante et les chambres ne disposent pas de balcons,

- les activités sont quasiment inexistantes ou alors difficilement praticables en raison de l'état déplorable des installations. Aucune équipe francophone n'est intervenue,

- plusieurs plaignants ont noté la présence de jeunes enfants et dénoncent un hôtel bruyant du fait de travaux ou du personnel lui-même...

Pour sa défense, le prévenu fait valoir encore les mêmes observations sur la classification "5 étoiles" et plaide que les doléances des clients tiennent toutes à la qualité des prestations sur place qui sont sans aucun lien avec la nature d'une publicité s'agissant de la présence d'enfants le week-end, de la climatisation des chambres et de la literie et du caractère non privatif de la plage.

La cour relève, au contraire, et sans retenir ici encore l'argument tiré par les plaignants de la classification 5 étoiles ne correspondant pas au standing véritable de l'hôtel, que le dossier établit à la charge du prévenu plusieurs négligences notamment en ne s'assurant pas de la concordance entre les prestations décrites dans ses publicités et ce qui se passait sur place. Elle note que la SA A était informée de l'importante inexactitude de la présentation donnée sur son site "aaa.com" puisque dès le mois d'avril 2003, elle a, par l'intermédiaire de Monsieur Z lui-même, signé un avenant évoquant des points nécessitant une modification essentielle, sans s'assurer ensuite de la réalisation des modifications demandées et en continuant à diffuser un descriptif très éloigné de la réalité.

L'infraction reprochée ici encore est donc bien caractérisée en tous ses éléments à la charge du prévenu.

4) République Dominicaine : Hôtel Alisios Bavaro Beach Club

Deux plaignants sont visés à la citation.

Le descriptif publicitaire faisait état d'un "cadre sublime", d'un hôtel offrant pour les chambres des installations et prestations haut de gamme, climatisation, télévision par satellite, salle de bain équipée d'une baignoire et d'une douche, (...), de la présence d'un mini-club accueillant les enfants de 3 à 7 ans, de nombreuses activités nautiques notamment planche à voile et catamaran, enfin d'une restauration toute la journée avec nombreux services "tout compris" de boissons et un snack-bar ouvert de 15 heures à 17 heures 30 pour les "petits creux".

Des plaintes et notamment des photographies fournies à l'appui de celles-ci, il ressort que les chambres fournies ne se trouvaient pas au bord de l'immense et sublime plage sable blanc vantée mais à proximité d'un chantier de construction et de décharges ; que par ailleurs contrairement au descriptif, la chambre occupée par les plaignants était uniquement équipée d'une douche laquelle était vétuste, au débit d'eau faible, l'huisserie de la pièce étant en mauvais état ;

qu'en outre, les activités nautiques étaient impraticables (absence de planches à voile et catamaran accessible seulement une journée pendant la durée du séjour) ; qu'enfin outre l'absence de snack-bar, peu de boissons étaient proposées et les restaurants n'offraient qu'une nourriture décevante, l'hygiène y paraissant des plus sommaires...

Dans ses écritures, le conseil du prévenu objecte que la formule "all inclusive" n'impose pas un service à toute heure du jour ou de la nuit et qu'en tout cas cela ne relève que de la seule responsabilité de la direction de l'hôtel sur place et non de la nature de la publicité incriminée.

Devant la cour, le prévenu déclare que l'hôtel Alisios Bavaro Beach Club est "un hôtel modeste et bas de gamme" contredisant ainsi formellement les allégations ou présentations diffusées dans ses propres publicités relatives à l'établissement.

La cour n'entrera pas dans le débat sur la situation géographique de l'hôtel pour fonder sa décision de culpabilité à l'encontre du prévenu. Elle note qu'une fois encore plusieurs anomalies entre le descriptif et la réalité sur place sont établies, qu'elles portent sur des qualités substantielles du produit déterminantes de la décision du client ; que le contrôle des responsables de la société A sur le produit et partant sur la sincérité ou la véracité du message a été inexistant ou coupablement insuffisant. L'infraction est donc caractérisée en tous ses éléments.

5) Iles Baléares : Hôtel Belsana

Deux plaignants sont visés à la citation.

Des éléments de la publicité diffusée sur Internet, il résulte que l'hôtel disposait d'une plage située à quelques mètres ; que la formule "all inclusive" s'appliquait, à savoir chambres équipées de télévision satellite, dîners à thèmes et activités inclus dans le prix payé lors de l'inscription au voyage, dont activités pour tous les âges et activités spécifiques pour les enfants.

Il est établi par les réclamations concordantes des plaignants que la plage était située à plusieurs centaines de mètres et à "15 ou 20 minutes à pied".

Le prévenu l'a reconnu à l'audience de la cour.

En outre, les réclamations établissent également que les plaignants, contrairement au message publicitaire ont dû, pour l'un payer la télévision 5 euro par jour et pour l'autre être privé de la télévision compte tenu de l'absence de poste dans la chambre. Enfin, les dîners à thèmes, quand ils étaient organisés, étaient payants et les activités inexistantes.

Le prévenu l'a reconnu à l'audience de la cour, déclarant seulement "la victime dit la vérité".

L'absence de concordance entre les prestations annoncées et celles exécutées, l'absence de contrôle sérieux de la réalité des prestations sur place et donc de la sincérité ou de la véracité de la publicité, établissent la culpabilité, d'ailleurs finalement admise par le prévenu à l'audience de la cour.

6) Guadeloupe : Hôtel du Domaine de la Petite Anse

Deux plaignants sont visés dans la citation.

Le descriptif publicitaire diffusé sur le site Internet affirmait que l'hôtel était situé à proximité d'une plage de sable blanc, que les activités sportives (aquagym et réveil musculaire) et touristiques étaient organisées et incluses dans le prix.

Or l'hôtel était situé à proximité d'une plage de galets avec de nombreux rochers, les activités sportives étaient inexistantes de même que la restauration.

Le prévenu à l'audience s'est limité à déclarer sur ce dossier : " Je n'ai pas de réponse sur cet hôtel. Je ne peux rien dire " démontrant ainsi, de son propre aveu, qu'aucun contrôle n'avait été effectué alors qu'il lui incombait de s'assurer de la véracité de la publicité.

L'infraction est donc caractérisée en tous ses éléments.

7) Ile de Rhodes : Hôtel Meliton

Deux plaignants sont visés dans la citation.

La publicité sur Internet mentionnait sur cette destination : vol, transferts, pension complète en formule "tout compris" (all inclusive") et décrivait un hôtel calme, situé près du centre animé du joli village de Tholos.

Il résulte des courriers et des témoignages des plaignants à la barre du tribunal et des photographies présentées à son audience et jointes au dossier, que l'hôtel est situé à 500 mètres d'une centrale électrique visible de l'hôtel avec des ronflements et fumées permanentes et qu'il se situait au coeur d'une forêt de pylônes électriques visibles et audibles. La cour observe que les pylônes et les lignes électriques surplombant l'hôtel n'apparaissent pas sur les photographies de la publicité diffusée sur le site "aaa.com" et que le village de Tholos ne comporte que deux commerces.

Les dénégations de la société A sur l'existence des pylônes et de la centrale électrique au motif que de telles installations n'existent pas sur une ile touristique et démenties par les photographies produites par les plaignants laisse à penser qu'aucune visite n'a été effectuée sur place afin de s'assurer de la réalité des éléments vantés dans la publicité.

Sur ces seules constatations et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres anomalies évoquées par les plaignants dans la publicité incriminée, l'infraction est caractérisée en tous ses éléments.

8) Martinique : la Villa Sapotille

Deux plaignants sont visés à la prévention.

Pour la partie poursuivante, le site "aaa.com", en indiquant que le lieu d'hébergement était un hôtel et non une chambre d'hôte et affirmant que l'établissement était tenu par une restauratrice suisse alors qu'il s'agissait d'une ressortissante française, a commis l'infraction poursuivie.

Il a été établi que le changement de propriétaire avait eu lieu en octobre 2004 et que la publicité litigieuse datait de février 2005.

La DDCCRF Martinique n'a pas jugé utile de poursuivre.

Les attestations figurant au dossier dont celle mise aux débats devant la cour par le conseil du prévenu établissent que la Villa Sapotille était l'un des meilleurs restaurants de l'ile.

La cour note par ailleurs que le descriptif diffusé sur le site fait état successivement d'une "villa", d'une "table d'Hôtes" puis d'un "tout petit hôtel"...

Il n'existe pas en l'état de la procédure d'éléments suffisants pour établir la culpabilité du chef poursuivi.

La cour renverra en conséquence le prévenu des fins de la poursuite pour les faits reprochés au préjudice de Bray Anne et Ceisenbach Bernard dans le cadre de leur séjour en Martinique à la Villa Sapotille.

9) Iles Grenadines : Croisière

Un plaignant est visé dans la citation.

Selon les éléments de la publicité diffusée sur Internet la croisière était qualifiée de croisière spéciale enfant.

La plaignante reproche à la société A le fait que le voyage qualifié de "tout confort" ne s'est pas effectué sur un bateau de croisière mais sur un catamaran, pour des navigations allant parfois jusqu'à 12 heures par jour et que le bateau ne disposait pas de gilet de sauvetage enfant. Les conditions de vie à bord sont également critiquées.

La cour, hors de ces seules déclarations et d'une attestation paraissant très insuffisante, estime ne pas disposer dans le dossier de la procédure d'éléments suffisants pour établir la culpabilité du prévenu du chef poursuivi au préjudice de Madame Kherrour Nasera.

Elle renverra en conséquence des fins de la poursuite le prévenu pour les faits reprochés par cette plaignante.

10) Iles Seychelles : Croisière puis Hôtel

Les deux plaignants, Monsieur Cuve et Madame Gognalons, ont acheté le 25 novembre 2005 un séjour comprenant vol et demi-pension à l'hôtel Méridien Barbarons du 15 au 30 août 2006 aux Seychelles. Un mois avant le départ, la société A les a appelés afin de réduire la durée du séjour ou à défaut d'opter pour une croisière et un séjour. Les plaignants ont opté pour la deuxième solution.

Les commerciaux présentaient ce séjour comme paradisiaque. En réalité les deux victimes expliquent que la croisière a été, contrairement au descriptif extrêmement décevante et pas du tout confortable ; toilettes bouchées tout au long du séjour, odeurs nauséabondes, hublots non étanches à l'intérieur des cabines, impossibilité de recharger les batteries des appareils photos et téléphone comme cela était indiqué dans le descriptif. Par ailleurs, le voyage était censé être en pension complète ce qui n'a pas toujours été le cas. Quant à l'hôtel Méridien Barbarons, il était dans un mauvais état et leur chambre n'offrait pas de vue splendide sur le jardin ou la mer comme l'indique le descriptif mais sur un chantier et des travaux très bruyants... Les intéressés ont effectué le voyage en compagnie d'autres touristes, notamment Madame et Monsieur Deloule ainsi que Madame Bordier Jeanine qui ont confirmé ces affirmations dans une correspondance jointe au dossier.

Le conseil du prévenu n'a pas conclu sur ce dossier particulier.

A l'audience de la cour, le prévenu, s'il a persisté dans ses dénégations relativement à la croisière 5 Dauphins effectuée par les plaignants, a fini par admettre sa culpabilité pour la partie du voyage relative au séjour à l'hôtel Méridien Barbarons déclarant expressément à la cour qu'il en assumait la responsabilité.

L'infraction est caractérisée en tous ses éléments.

11) Martinique : Croisières 5 Dauphins Grenadines

La société A a vendu à Monsieur Vincent une croisière en Martinique intitulée "5 Dauphins et plus" avec une semaine supplémentaire au hameau de Beauregard du 28 septembre au 12 octobre 2005.

A la veille de son départ, la société lui a imposé de modifier le voyage et de partir pour une croisière aux iles Grenadines suivie d'un séjour dans les hôtels Bougainvillia à Union Island et JJ. Paradise à Sainte-Lucie.

Le plaignant note l'absence de confort, la cuisine qui devait être faite par les touristes eux-mêmes, des escales dans des hôtels qu'il qualifie de "pourris", une nourriture qualifiée " d'infecte et chère ".

Il a joint à sa plainte divers documents dont les descriptif de cette croisière aux Iles Grenadines suivie du séjour dans les hôtels sus-évoqués.

Il a résumé ses doléances clans un courrier adressé à A le 26 octobre 2006 :

"Hôtel Bougainvillia : bunker, vue sur chantier, grue, épave de navire infestée de moustiques, ..."

"Hôtel JJ. Paradise : un paradis de cabanes au milieu d'un brouhaha de pelles mécaniques".

La qualité des prestations reçues n'a manifestement pas correspondu à ce qui était proposé et vanté par les publicités diffusées sur le site.

Le prévenu et son conseil n'ont pas contesté à l'audience, les affirmations du plaignant.

L'infraction est caractérisée en tous ses éléments.

S'agissant enfin des époux Husson à qui la société A avait vendu une croisière en République Dominicaine "5 Dauphins et plus", les plaignants ont essentiellement contesté le confort "médiocre" et l'hygiène, l'humidité et l'odeur de gasoil sur le bateau...

A leur demande, ils ont pu être débarqués et logés dans un hôtel local partenaire de la société.

Dans ce dossier, la cour ne dispose que du seul élément résultant de la dénonciation de Madame Husson. Elle estime que cela n'est pas suffisant pour asseoir la culpabilité du prévenu. Elle renverra le prévenu des fins de la poursuite de ce chef et agira de même et pour les mêmes motifs, pour Monsieur Clément visé lui aussi à la même prévention, faute d'éléments de conviction suffisants.

Sur les faits de tromperie ou de tentative de tromperie

L'article L. 213-1 du Code de la consommation dispose que :

"Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euro au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes actifs de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre".

L'article L. 216-1 prévoit l'application des dispositions aux prestations de service,

Contrairement au délit de pratique commerciale trompeuse de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, le délit de tromperie prévu à l'article L. 213-1 du Code de la consommation suppose, dans un rapport contractuel, la conscience chez le prévenu du caractère inexact de ce qu'il prête à un produit. L'intention coupable doit être établie pour caractériser le délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise, du produit ou de la prestation de service.

Il est essentiellement reproché à la société A et à son représentant légal d'avoir vendu des produits ou prestations de service qu'ils savaient non disponibles : vente de sièges d'avion et de chambres dans des hôtels de luxe qu'ils savaient en surréservation (surbookés) notamment aux Seychelles, vente de séjours au Venezuela alors que, pour des motifs qui n'incombaient pas aux clients et sur lesquels les prévenus n'ont pas voulu s'exprimer clairement, les clients étaient contraints de passer leurs vacances en République Dominicaine dans des hôtels de catégorie inférieure à ceux réservés et payés.

1) Venezuela

Il est reproché au prévenu d'avoir, entre mars 2003 et septembre 2008, vendu plusieurs voyages et séjours dans un hôtel de l'Ile Margarita au Venezuela, de les avoir annulés quelques jours avant le départ et d'avoir imposé aux clients un séjour en République Dominicaine (notamment à Puntacana).

Sept cocontractants de la SA A visés à la citation ont finalement choisi la voie pénale alors qu'une dizaine d'autres plaintes sont parvenues à la DDCCRF

La juriste de la société A a indiqué aux services de la DDCCRF qu'avant de commercialiser en avril 2003 la destination, des vérifications avaient été effectuées. Il avait alors été constaté avant la signature du contrat que sur les trois hôtels retenus, des travaux étaient nécessaires. Jusqu'à la veille du départ, la société avait relancé les hôteliers. Les dirigeants avaient été informés par courrier le 19 juin 2003 que les travaux n'étaient toujours pas terminés. Les premiers départs avaient eu lieu la dernière semaine de juin avec des retours négatifs.

Le deuxième départ avait eu lieu le 7 juillet 2003. Le directeur général s'était rendu sur place en même temps que les touristes et avait pris la décision de reloger les touristes dans d'autres hôtels. Il avait en effet, selon lui, constaté des problèmes sanitaires importants, faisait état de rumeurs de maladies comme la légionellose, de problèmes d'insécurité et de problèmes liés aux normes de sécurité.

S'agissant des clients visés à la citation.

Monsieur Portay Jean-Christophe et Madame Trabalon Florence ont réservé le 28 mai 2003 un séjour à Margarita (Hôtel Flamenco) pour la période du 28 juillet au 11 août 2003 lequel a été annulé par A 10 jours avant le départ. Il est établi que la société était informée de l'état de l'hôtel puisqu'elle avait versé des avances en vue de travaux et de sa non-conformité avant l'encaissement du prix et le départ des clients.

Monsieur Gonzalez Thomas, Mlle Gonzalez Juliette et Madame Marsaud Pascale ont réservé le 28 juin 2003 et du 14 au 28 juillet 2003 un séjour. Le paiement a été effectué le 9 juillet 2003 et le compte débité de 3 900 euro le 10 juillet 2003. Le vendredi 11 juillet 2003 à midi, ils ont été informés de l'annulation du voyage pour cause de légionellose sur l'île de Margarita. Le délai de constitution d'un dossier chez un autre voyagiste étant trop court, les clients ont été contraints d'accepter une autre destination en République Dominicaine.

Il apparaît que le motif de légionellose invoqué était imaginaire, le consulat du Venezuela à Paris mais aussi le consulat de France à Margarita ayant totalement réfuté l'existence d'un tel événement sanitaire.

Monsieur et Madame Lavigne énonçaient dans leur plainte que le 26 juin 2003, ils avaient réglé la totalité d'un séjour prévu du 14 juillet au 28 juillet 2003 et qu'ils avaient été prévenus de l'annulation le 11 juillet 2003 pour cause de légionellose dans l'île. Une seule destination de remplacement leur a été proposée, la République Dominicaine. Contacté par eux, le Ministère français des Affaires étrangères leur a indiqué qu'il ne possédait aucune information sur un quelconque problème sanitaire sur l'ile de Margarita. Le représentant du Consulat de France à Polamar (Margarita) contacté a confirmé les propos du quai d'Orsay.

Monsieur N'Ysoupe Raymond dans sa plainte à la DDCCRF a indiqué que son séjour sur l'île avait été réservé le 1er juillet 2003, que son compte avait été débité dès le 21 juillet 2003 d'un acompte de 726 euro représentant les 30 % de prix total, qu'il avait appris sur un forum Internet le 21 juillet 2003 que le voyage était annulé et qu'après de multiples tentatives infructueuses pour joindre la société il avait finalement appris par téléphone de l'un de ses représentants le 22 juillet que le voyage était annulé pour "cas de force majeure".

Monsieur Crisafulli Paolo a informé la DDCCRF des faits suivants confirmés à l'enquête de gendarmerie : le 26 juin 2008, il a acheté un séjour sur l'île Margarita pour la période du 28 juillet 2003 au 11 août 2003. Le 17 juillet 2003, conformément à sa demande, il a reçu une facture. Sur la facture, il a noté une erreur puisqu'en lieu et place de la destination prévue était inscrite la mention d'un voyage en République Dominicaine.

Il en déduit que A était déjà au courant de l'impossibilité d'organiser le séjour au Venezuela. Le lendemain il a été informé de l'annulation du voyage pour des raisons sanitaires et on lui a proposé la République Dominicaine. Le consulat de France à Polamar (Margarita) lui a affirmé que la société A faisait de fausses déclarations sur le danger et l'insalubrité de l'île.

Il est enfin à noter que dans les solutions de relogement imposées aux clients, tous notent un manque d'hygiène et de confort.

Dans ses écritures et à l'audience de la cour, le prévenu se contente d'invoquer l'application du "principe de précaution" sans apporter la moindre preuve du problème sanitaire ou du problème d'insécurité tour à tour invoqués par lui pour justifier les annulations dénoncées. Il fait aussi valoir une décision d'une autre juridiction civile, qui aurait accepté cette argumentation.

La cour se contentera d'observer que, saisie de faits pénaux, elle dispose pour fonder sa décision d'un important dossier et des nombreuses investigations diligentées, d'initiative par la DDCCRF, puis, sous le contrôle du procureur de la République, par la gendarmerie nationale, les résultats des investigations conduites et des auditions réalisées étant toutes concordantes.

Il résulte du dossier que la société A a proposé à la vente des séjours dont elle connaissait ou bien l'impossibilité d'assurer la destination contractée ou bien la non-conformité avec les prestations annoncées dans la publicité : problèmes relatifs aux travaux qui étaient loin d'être terminés le 19 juin 2003 malgré l'arrivée dans les jours suivants de touristes sur les lieux, non-respect des normes de sécurité qui auraient dû justifier la non-commercialisation ou au moins la suspension de la vente des séjours. Au contraire, la société a effectué de nouvelles ventes et a même continué à débiter les comptes des clients alors qu'elle comptait les informer de l'annulation des séjours. Tandis que le courriel du 19 juin 2003 constatait le retard dans les travaux, la société a continué à acheminer les clients et a même vendu un séjour à Madame Marsaud et Monsieur Gonzalez le 28 juin 2003 à Monsieur Crisafulli et Madame Lavigne le 26 juin 2003, à Monsieur N'Ysoupe Raymond le 1er juillet 2003.

La destination a été commercialisée en toute connaissance de cause. La mauvaise foi est établie. L'infraction est caractérisée en tous ses éléments.

2) Iles Baleares (Ibiza) : Hôtel Montemar.

Trois plaignants sont visés à la citation.

Les plaignants ont exposé qu'ils avaient réservé par le biais du site "aaa" sur Internet à la société A un séjour à l'hôtel appart Montemar d'Ibiza.

A l'arrivée à l'aéroport d'Ibiza, le représentant local de la société A leur annonçait qu'il y avait un changement d'hôtel au motif que du personnel de l'Onu avait réservé dans l'hôtel au dernier moment et qu'ils allaient être transférés à l'hôtel Oasis à Portinax au nord de l'île, lequel offrait le même confort et les mêmes prestations.

A leur arrivée à l'hôtel Oasis, les clients ont constaté que l'hôtel de relogement, non seulement se situait loin d'Ibiza et des sites touristiques mais encore que les prestations offertes ne correspondaient pas à celles achetées pour l'hôtel Montemar, catégorie 3 étoiles au lieu de 4, chambres insalubres, pas d'eau chaud e, pas d'activités, obligation de payer un supplément pour la kitchnette et le réfrigérateur.

Les qualités substantielles du séjour sont bien en cause puisque le logement est un critère essentiel dans le choix des touristes, les prestations offertes de même, ainsi que la situation géographique.

Pour sa défense, le prévenu se contente d'opposer le "surbooking" hôtelier. Il ne justifie pas de ce motif invoqué par lui.

Le prévenu a fini par admettre devant la cour sa responsabilité, déclarant en outre que le litige était plus commercial que pénal.

Il apparaît au contraire que A ne devrait pas pouvoir invoquer l'argument du "surbooking" puisqu'elle indique payer préalablement les chambres et adresser des documents de réservation. Le dossier établit d'ailleurs le caractère régulier de ce type de relogement sur plusieurs semaines et plusieurs destinations commercialisées par le voyagiste.

C'est donc en connaissance de cause qu'elle vend des séjours dont elle sait qu'il existe un sérieux aléa sur la disponibilité et qu'elle impose à ses clients mis devant le fait accompli d'autres prestations qu'elle affirme, contrairement à la réalité, équivalentes pour se justifier.

La famille Murugaiyan, plaignante, a indiqué sur le groupe de 21 personnes concerné, 15 personnes avaient dénoncé les faits auprès des autorités locales.

L'infraction est caractérisée en tous ses éléments.

3) République Dominicaine : Hôtel Santana Beach

Un plaignant est visé dans la citation.

La société A a vendu le 19 janvier 2005 à Madame Rey Hélène un séjour de deux semaines à l'hôtel Santana Beach en République Dominicaine du 3 mars au 17 mars 2005.

Deux jours avant son départ, elle a été avisée d'un changement d'hôtel pour l'hôtel Capella Beach qui lui avait été selon elle imposé.

Elle affirme que la chambre ne correspondait pas aux normes cinq étoiles.

En l'état des éléments du dossier, fondés sur la seule dénonciation de la plaignante, la cour estime ne pas disposer d'éléments de conviction suffisants pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention qui sera donc renvoyé des fins de la poursuite de ce chef :

4) Iles Seychelles : Hôtel Méridien Barbarons

S'agissant ici du seul plaignant Pierre Crignon.

Il ressortait du descriptif de l'hôtel que cet établissement de 4 étoiles au bord d'une plage de sable blanc, se compose de 113 chambres... dans un magnifique jardin, parfaitement équipées, d'où depuis le balcon ou la terrasse, on a " une vue splendide sur le jardin ou la mer " alors que dès leur arrivée, le plaignant et sa famille ont été, au motif que l'hôtel prévu était complet, réorientés vers un hôtel 3 étoiles sans demi-pension, proposant des prestations de moindre qualité.

Malgré les demandes de la DDCCRF, la société A n'a fourni aucun justificatif de l'hôtel Méridien Barbarons indiquant un problème de gestion.

Le plaignant entendu par la police a fait état de nombreuses autres victimes des mêmes faits qu'il impute à un mode opératoire de la société A s'apparentant à des manœuvres frauduleuses.

A l'audience de la cour, comme dans ses écritures, le prévenu se contente de se retrancher derrière la responsabilité de l'hôtel local qui pratiquerait le "surbooking". Il n'a pu être démontré dans le dossier Crignon que la société A avait une connaissance de cette pratique avant la signature du contrat Crignon.

Il n'en demeure pas moins que la qualité des prestations délivrées ne correspondaient pas à celles prévues et vantées par la publicité, d'autant que pour ce qui concerne le seul Monsieur Crignon le prix payé était élevé puisque s'élevant à 2 820 euro et qu'il a dû payer sur place des sommes importantes pour des prestations initialement comprises dans le séjour au Méridien Barbarons.

L'infraction de tromperie, initialement poursuivie, s'analyse donc plutôt en celle de pratique commerciale trompeuse ou de nature à induire en erreur. La cour qualifiera en ce sens les faits commis au préjudice de Monsieur Crignon.

Sur les faits de détention ou vente de produits périmés

La prévention vise "la détention en vue de la vente, l'exposition à la vente ou la vente de produites altérables à une date postérieure à la date de péremption portée sur l'étiquette, à Villejuif du 1er janvier 2006 au 12 avril 2007.

La cour observe tout d'abord l'imprécision de la prévention, ensuite l'absence de véritables investigations sur ce chef de prévention. Elle estime ne pas disposer d'éléments suffisants pouvant caractériser l'infraction en tous ses éléments et renverra en conséquence le prévenu des fins de la poursuite de ce chef.

En conclusion, force est de constater l'importance des agissements coupables de Z dans ses fonctions au sein de la société A et révélés, nonobstant par ailleurs de nombreuses assignations civiles devant une autre juridiction, par les multiples plaintes concordantes déposées auprès de la Direction Départementale de la concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes du Val-de-Marne qui font apparaître un mode général de commercialisation de cette société voire une politique commerciale imposée aux salariés souvent infractionnelles. Ces infractions, commises par un prévenu qui revendique sa qualité de professionnel du voyage et qui revendique de surcroît jusque devant la cour sa parfaite connaissance des pays de destination en cause, ont indéniablement causé un dommage à l'ordre public économique d'autant plus considérable qu'elles ont été commises par une entreprise qui, par un recours à la publicité nationale et continue, a acquis une forte notoriété notamment par son site Internet "aaa.com" s'adressant à une catégorie de consommateurs croyant pouvoir obtenir de façon avantageuse des séjours de vacances exceptionnels.

La cour condamnera en conséquence le prévenu Z à la peine de 6 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple possible en raison de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu.

La cour le condamnera également à une amende délictuelle de 10 000 euro. Sur la mesure de publication de la décision demandée, la cour observe que la marque "aaa" a été cédée le 30 octobre 2008 à la société D qui est un tiers à la procédure et qui poursuit des activités commerciales sous cette marque. La publication de l'arrêt pourrait avoir de graves répercussions sur cette entité économique dans son exploitation commerciale de la marque pour des faits anciens et qui ne la concernent pas, la cour notant par ailleurs que le repreneur a fait un effort important pour indemniser les victimes identifiées à la date du jugement de cession publication de la décision ne sera donc pas ordonnée.

Sur l'action civile :

Soixante-treize plaignants ont été visés par la prévention, parmi lesquels quarante-quatre se sont constitués parties civiles dans le présent dossier.

Par un jugement du 30 octobre 2008, le tribunal de commerce a cédé une partie des actifs de la société A à la SAS D dont la marque et l'enseigne. Le jugement prévoyait que la société D s'engageait à régler les litiges avec les clients de la société A à hauteur de 300 000 euro.

Parmi les quarante-quatre parties civiles constituées, vingt-six ont conclu avec la SAS D une transaction postérieurement au jugement entrepris.

Sur les dix-huit autres parties civiles reçues par le premier juge et qui n'ont pas été parties à une transaction ultérieure, deux se sont vues déboutées par le tribunal, faute d'avoir chiffré leurs demandes et seize n'ont fait l'objet d'aucune décision.

Il appartient en conséquence à la cour d'analyser l'étendue des transactions intervenues, d'apprécier à nouveau les constitutions de partie civile des deux demandeurs déboutés enfin de réparer l'omission de statuer sur les seize autres constitutions demeurées sans décision.

1) Sur les transactions conclues entre certaines parties civiles et la SAS D.

Le conseil de Maître Y a produit aux débats copie de vingt six transactions intervenues entre les parties civiles qui avaient été déclarées recevables et obtenu des dommages intérêts dans le jugement du Tribunal correctionnel de Créteil du 28 septembre 2007 déféré à la cour.

Aux termes de chacun des accords transactionnels produits, il apparaît que la partie civile concluante déclarait "accepter de la société D une somme en chèque bancaire pour solde de tout compte en règlement de tous droits, actions et prétentions nés ou à naître quelque soit le titre indemnitaire, matériel ou financier et se rapportant au jugement rendu le 28 septembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Créteil à l'encontre de la société A..." l'acte conclu valant "transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du Code civil" et emportant "désistement de part et d'autre de toutes instances et toutes actions", engagement étant pris "de se désister auprès de la cour d'appel de l'instance en cours contre le jugement du 28 septembre 2007".

Le montant des indemnités versées aux dites parties civiles a été égal aux montants alloués par le tribunal, article 475-1 du Code de procédure pénale compris soit un total de 41 608 euro selon répartition suivantes, somme forfaitaire et définitive acceptée par chacune des parties :

- Madame Achache : 1 500 euro,

- Monsieur Gabriel Achache : 1 500 euro,

- Monsieur Olivier Barbier : 1 200 curos

- Madame Béatrice Baudouoin : 1 001 euro,

- Madame Muriel Bennoun : 800 euro,

- Madame Anne Bray : 301 euro,

- Madame Claudie Couturier : 1 000 euro,

- Monsieur Pierre Crignon : 2 501 euro,

- Monsieur Pierre Cuve : 2 500 euro,

- Madame Isabelle Delestre : 3 501 euro,

- Monsieur Christophe Delestre : 3 501 euro,

- Monsieur Jean-Marc Dite : 500 euro,

- Monsieur et Madame Dorion : 3 500 euro,

- Monsieur Sylvain Dubois : 501 euro,

- Madame Annie Gognalons : 2 500 euro,

- Madame Sophie Kalunszynski : 2 000 euro,

- Monsieur Bernard Leisenbach : 301 euro,

- Mademoiselle Nassera Kherrour : 3 500 euro,

- Madame Marjorie Obadia : 800 euro,

- Monsieur Salomon Ohayon : 2 500 euro,

- Monsieur Alain Rouah : 2 000 euro,

- Monsieur Frédéric Schneider : 1 001 euro,

- Madame Tomasini Collin : 2 000 euro,

- Madame Cosette Winter : 200 euro,

- Monsieur Philippe Winter : 1 000 euro.

La cour rappelle que l'article 2046 du Code civil autorise les parties à transiger sur l'intérêt civil d'un délit ; que l'article 2044 du même Code définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir, rédigé par écrit, la validité d'un tel contrat étant généralement lié parla jurisprudence à l'existence de concessions réciproques réelles.

En l'espèce, il apparaît à la cour que les sommes allouées qui ne sont pas négligeables, sans attendre l'issue lointaine et par nature aléatoire de la procédure judiciaire en cours, constitue une contrepartie réelle à la renonciation par les parties civiles à une part importante des indemnisations qu'elles pouvaient espérer.

Aux termes de l'article 2052 du Code civil, la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée.

Il y a lieu en conséquence de constater la validité des transactions intervenues et de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de :

Madame Achache, Monsieur Achache, Monsieur Barbier, Madame Baudouin, Madame Bennoun, Madame Bray, Madame Couturier, Monsieur Crignon, Monsieur Cuve, Madame Delestre, Monsieur Delestre, Monsieur Dite, Monsieur et Madame Dorion, Monsieur Dubois, Madame Gognalons, Madame Kalunszynski, Monsieur Leisenbach, Mademoiselle Kherrour, Madame Obadia, Monsieur Ohayon, Monsieur Rouah, Monsieur Schneider, Madame Tomasini Collin, Madame Winter, Monsieur Winter.

2) Sur les constitutions de Madame Bonin Pascal et de Madame Florance Michèle.

Les parties civiles visées à la prévention n'ayant pas chiffré le montant de leurs demandes, la Cour recevra leur constitution mais les en déclarera mal fondées et les en déboutera.

3) Sur les constitutions de parties civiles n'ayant pas fait l'objet d'une transaction et sur lesquelles le tribunal a omis de statuer.

Les victimes, pour fonder leurs demandes, allèguent la fausseté des photographies présentées et des messages ou présentations diffusés sur le site Internet. Le rapprochement des photographies et des textes est également de nature à induire les consommateurs en erreur. Elles dénoncent les nombreux désagréments subis pendant leur séjour sur leur lieu de vacances en relation directe avec les agissements coupables des prévenus.

Le préjudice financier des victimes est indéniable, celles-ci ayant payé pour des prestations qui n'ont pas été exécutées et dû assumer des débours non prévus.

Le préjudice moral est également établi, la plupart des victimes se plaignant de vacances gâchées.

II appartient à la cour d'apprécier sur la base des justificatifs produits le préjudice subi directement du fait des agissements coupables des prévenus et d'en fixer l'indemnisation.

La cour estime avoir les éléments suffisants pour apprécier les préjudices en lien direct avec les agissements délictueux. Se sont régulièrement constitués parties civiles et demandent à la cour à titre de dommages-intérêts :

- Madame Nelly Alaphillippe : 4 125 euro au titre du préjudice matériel et 1 000 euro au titre du préjudice moral.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Au fond, il convient de faire droit à sa demande et de la ramener à la somme de 2 000 euro pour le préjudice matériel et à 500 euro pour le préjudice moral.

- Madame Françoise Breton 806 euro.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme. Il convient, au fond, d'y faire droit pour la somme demandée.

- Monsieur Daniel Edouard 800 euro pour le préjudice matériel et 450 euro pour le préjudice moral.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme. Il convient, au fond, d'y faire droit pour les sommes demandées.

- Monsieur Walter Gonzalez : 500 euro pour le préjudice matériel et 100 euro pour le préjudice moral.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme. Il convient, au fond, d'y faire droit pour les sommes demandées.

- Madame Corinne Gonzalez : 500 euro pour le préjudice matériel et 100 euro au titre du préjudice moral.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme. Il convient, au fond, d'y faire droit pour les sommes demandées.

- Madame Juliette Gonzalez : 1 500 euro pour le préjudice matériel.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme. Il convient, au fond, de faire droit à sa demande et de la ramener à la somme de 800 euro ;

- Monsieur Thomas Gonzalez : 1 500 euro pour le préjudice matériel.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme. Il convient au fond de faire droit à sa demande et de la ramener à la somme de 800 euro.

- Monsieur Christophe Husson et Madame Husson : 1 600 euro pour le préjudice matériel et 300 euro pour le préjudice moral.

La constitution de partie civile est recevable en la forme. Il convient, au fond, de faire droit à la demande et de la ramener à la somme de 1 000 euro pour le préjudice matériel et à 200 euro pour le préjudice moral.

- Madame Pascale Marsaud : 1 500 euro pour le préjudice matériel.

La constitution de partie civile est recevable en la forme. Il convient, au fond, de faire droit à la demande et de la ramener à la somme de 800 euro.

- Monsieur Michel Meder : 490 euro.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme. Il convient, au fond, d'y faire droit pour la somme demandée.

- Madame Josette Michel : 3 600 euro pour le préjudice matériel. Il convient, au fond, de faire droit à la demande et de la ramener à la somme de 2 000 euro.

- Monsieur Stéphane Vorimore : 3 230 euro pour le préjudice matériel.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme. Il convient, au fond, d'y faire droit et de la ramener à la somme de 1 600 euro.

4) Sur la demande des époux Morais, parties civiles, appelantes.

Monsieur Morais Eric et Madame Morais Céline née Rivieyran se sont régulièrement constituées partie civile et demandent à la cour, oralement et par conclusions régulièrement déposées et visées par le Président et le Greffier les sommes de :

- 4 420 euro correspondant aux frais acquittés pour le séjour, et ce, à titre d'indemnisation pour le préjudice matériel subi,

- 1 000 euro à chacun en réparation du préjudice moral,

- 1 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel et 500 euro au même titre en 1 instance.

Leur constitution de partie civile est régulière en la forme. Il convient au fond, d'y faire droit et, pour le préjudice subi résultant directement des agissements coupables des prévenus de leur allouer :

- 2 200 euro au titre de leur préjudice matériel,

- 500 euro à chacun au titre du préjudice moral,

- 1 500 euro en application des dispositions de l'article 475-l du Code de procédure pénale globalement pour la première instance et l'appel

La cour considère qu'il ressort du dossier et des débats que les agissements personnels du prévenu Z sont à l'origine exclusive des dommages causés ; qu'il n'y a donc pas lieu à fixation de créances au passif de la société en liquidation et qu'il convient d'imputer au prévenu personne physique seul le paiement des réparations ordonnées ;

Par ces motifs, LA COUR. Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre des prévenus, des parties civiles Eric et Céline Morais, Edouard Daniel, Michel Josette et par défaut à l'égard des autres parties civiles, Reçoit les appels des prévenus et des parties civiles Eric et Céline Morais, Vu l'article 520 du Code de procédure pénale, Annule le jugement, Evoque et statuant à nouveau, Sur l'action publique. Constate l'extinction de l'action publique à l'encontre de la société anonyme A, Met hors de cause Maître X, Déclare Z non coupable des faits de pratique commerciale trompeuse au préjudice de : - Kherrour Nasera (Iles Grenadines) entre décembre 2004 et janvier 2005, - Bray Anne et Leisenbach Bernard (Villa Sapotille Martinique entre octobre 2004 et février 2005), Vincent Thierry et Clément Fabienne (croisières 5 dauphins courant 2005), Le renvoie des fins de la poursuite de ces chefs, Le déclare non coupable des faits de détention pour la vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation (du 1er janvier 2006 au 12 avril 2007 à Villejuif), Le renvoie des fins de la poursuite de ce chef, Requalifie s'agissant du seul plaignant Pierre Crignon les faits de tromperie en ceux de pratique commerciale trompeuse commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, prévus et punis par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1, L. 121- 4, L. 121-6, L. 213-1 al. 1 du Code de la consommation, Le déclare coupable pour le surplus dans les termes de la prévention visée, Le condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement, Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal, Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues à ces articles, Condamne Z à une amende délictuelle de 10 000 euro. Sur l'action civile Déclare irrecevables les constitutions de partie civile de Madame Achache, Monsieur Gabriel Achache, Monsieur Olivier Barbier, Madame Béatrice Baudouin, Madame Muriel Bennoun, Madame Anne Bray, Madame Claudie Couturier, Monsieur Pierre Crignon, Monsieur Pierre Cuve, Madame Isabelle Delestre, Monsieur Christophe Delestre, Monsieur Jean-Marc Dite, Monsieur et Madame Dorion, Monsieur Sylvain Dubois, Madame Annie Gognalons, Madame Sophie Kalunszynski, Monsieur Bernard Leisenbach, Mademoiselle Naséra Kherrour, Madame Marjorie Obadia, Monsieur Salomon Ohayon, Monsieur Alain Rouah, Monsieur Frédéric Schneider, Madame Tomasini Collin, Madame Cosette Winter, Monsieur Philippe Winter, en raison des transactions intervenues, Déclare recevables les constitutions de partie civile de Madame Pascale Bonin épouse Urugaiyan et de Madame Florance Michèle, Les dit mal fondées et les déboute, Déclare recevables les constitutions de partie civile de Madame Nelly Alaphilippe, Madame Françoise Breton, Monsieur Daniel Edouard, Monsieur Walter Gonzalez, Madame Corinne Gonzalez, Madame Juliette Gonzalez, Monsieur Thomas Gonzalez, Monsieur Husson, Christophe et Madame Husson, Madame Pascale Marsaud, Monsieur Michel Meder, Madame Josette Michel, Monsieur Vorimore Stéphane, Condamne Z à payer à titre de dommages-intérêts : - à Nelly Alaphilippe, partie civile, la somme de 2 500 euro, - à Madame Françoise Breton la somme de 806 euro, - à Monsieur Daniel Edouard la somme de 1 250 euro, - à Monsieur Walter Gonzalez la somme de 600 euro, - à Madame Corinne Gonzalez, la somme de 600 euro, - à Madame Juliette Gonzalez la somme de 800 euro, - à Monsieur Thomas Gonzalez la somme de 800 euro, - à Monsieur Christophe Husson et Madame Husson la somme de 1 200 euro - à Madame Pascal Marsaud la somme de 800 euro, - à Monsieur Michel Meder la somme de 490 euro, - à Madame Josette Michel la somme de 2 000 euro, - à Monsieur Stéphane Vorimore la somme de 1 600 euro, - à Monsieur Eric Morais Eric la somme de 1 600 euro, - à Madame Céline Morais la somme de 1 600 euro, Déboute pour le surplus des demandes. Condamne Z à payer à Eric Morais et Céline Morais 750 euro à chacun en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour la première instance et l'appel.