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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 3 avril 2007, n° 06-07757

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

Mmes Sem, Geraud-Charvet

Avocats :

Mes Bourgeois, Tonini

TGI Paris, 31e ch., du 18 sept. 2006

18 septembre 2006

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels des prévenus, du ministère public et des parties civiles, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ;

Le Syndicat des métiers de la fourrure et la Fédération française des métiers de la fourrure, parties civiles, sont représentés devant la cour par leur président Monsieur Paul Beviere et assistés de leur avocat qui dépose des conclusions ; X, prévenu, comparait devant la cour assisté de son avocat, la SA Y, prévenue, est représentée par le même avocat qui dépose des conclusions conjointes.

RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES

Les premiers juges ont rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la cour se réfère expressément ; il suffit de rappeler que la SA Y dont X est le directeur général, a été autorisée par arrêté de la Préfecture de police de Paris du 03/09/2004, à procéder à une opération commerciale de liquidation avant travaux du 18/11/2004 au 15/12/2004 sur la base d'un inventaire des articles mis en vente déposé à l'appui de la demande ;

Sur plainte du président du Syndicat des métiers de la fourrure alerté par l'importance des remises annoncées par différents supports publicitaires, la DDCCRF de Paris a procédé le 30/11/2004 à un contrôle de l'opération dans l'établissement de vente Y situé [xxx] à Paris 10ème ; les inspectrices chargées du contrôle ont relevé qu'environ 30 % des articles proposés à la vente ne figuraient pas sur l'inventaire du stock prédéterminé sur la base duquel l'autorisation de la Préfecture avait été accordée ; il s'agissait d'articles ne portant pas la mention "prix de liquidation" mais comportant un double marquage de prix et qui n'étaient pas isolés des produits de liquidation au sein de l'entrepôt ;

Certains de ces articles portaient la marque Y, les autres, de différentes marques, ayant été achetés à des fournisseurs extérieurs pour l'occasion, comme en attestaient les dates de commandes et de livraison ; le 15/02/2005, la DDCCRF dressait procès-verbal à X et à la SA Y pour infraction aux dispositions de l'article L. 310-1 du Code de commerce sur les liquidations ; entendu par les services de police, X précisait que c'était la première fois qu'il organisait une liquidation, il reconnaissait avoir pu commettre des irrégularités notamment en mettant en vente des articles qui ne figuraient pas à l'inventaire, mais soutenait qu'il n'avait pas voulu tromper le consommateur.

Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de X porte mention d'une condamnation prononcée en le 05/07/2002 pour faux et usage de faux en écriture à 1 500 euro d'amende avec sursis.

Devant la Cour

Le Syndicat des métiers de la fourrure et la Fédération française des métiers de la fourrure, parties civiles, demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a sous-estimé leurs préjudices ; ils sollicitent la condamnation solidaire de X et de la société Y à payer au Syndicat des métiers de la fourrure et à la Fédération française des métiers de la fourrure, chacun, 20 000 euro à titre de dommages et intérêts ; ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné sa publication dans le Figaro Magazine et dans le Parisien, et sur les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; y ajoutant ils demandent la condamnation de X et celle de la société Y à payer à chacun des syndicats professionnels la somme complémentaire de 225 euro pour les frais exposés en cause d'appel.

Monsieur l'Avocat général requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur les peines d'amende prononcées ;

X et à la SA Y :

- sur l'action publique : concluent à titre principal à leur relaxe pour absence d'élément intentionnel, en faisant valoir que des étiquettes différentes avaient été apposées sur les articles faisant l'objet de la liquidation et sur les autres produits afin de les différencier, que s'il y a eu mélange c'est le fait des clients ; à titre subsidiaire ils demandent à la cour de faire une application plus clémente de la loi en soutenant que la vente des produits de négoce ne représente que 10 % en valeur totale et que le bénéfice retiré de l'opération est très minime ;

- sur l'action civile ils concluent à l'irrecevabilité des constitutions de partie civile, en tous cas au rejet des demandes séparées alors que les deux organisations syndicales ont le même but, le même président et la même adresse, au débouté des demandes d'indemnisation en l'absence de préjudice, enfin au débouté des demandes de publication dans des journaux grand public.

SUR CE

Sur l'action publique

Considérant qu'il ressort des constatations régulièrement portées sur le procès-verbal établi par les agents de la DDCCRF que pendant la période de vente en liquidation autorisée par arrêté préfectoral du 03/09/2004, les établissements Y ont proposé à la vente des articles qui n'étaient pas inscrits à l'inventaire déposé à la Préfecture ;

Que ces faits sont reconnus par X qui se contente d'argumenter sur la différenciation des étiquetages ce qui est sans effet sur l'élément matériel du délit de vente en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 310-1 du Code du commerce, lequel prohibe, pendant la durée de la liquidation, de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation (ou la déclaration préalable) a été demandée (ou déposée) ; que l'élément intentionnel de l'infraction est établi, X ayant agi en toute connaissance de cause ce qui ressort notamment du fait qu'il a acheté à des fournisseurs extérieurs des marchandises dites "de négoce" qui ne faisaient pas partie du stock prédéterminé de l'entreprise ; que le délit visé à la prévention est donc caractérisé à l'encontre de X directeur général, ainsi qu'à l'encontre de la personne morale qui a bénéficié des agissements commis en son nom par son dirigeant ;

Qu'en conséquence la cour confirmera le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité ; que toutefois pour mieux tenir compte des circonstances de l'affaire elle ramènera le montant des amendes prononcées à 8 000 pour X et à 20 000 euro pour la SA Y, sans prononcer de mesure de publication de la décision.

Sur l'action civile

Considérant que le Syndicat des métiers de la fourrure, ainsi que la Fédération française des métiers de la fourrure, qui justifient chacun du dépôt de leurs statuts et de la désignation de leur Président, ont qualité pour exercer devant les juridictions les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'ils sont donc recevables eu la forme en leur constitution ; que le tribunal a fait une exacte appréciation de leur préjudice respectif par suite des faits imputés à X et à la SA Y ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de publication ;

Que la cour confirmera donc la décision sur l'action civile, y compris sur les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'y ajoutant, elle condamnera X d'une part et la SA Y d'autre part, à verser à chacune des parties civiles, la somme complémentaire de 200 euro au titre des frais exposés en cause d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit les appels des prévenus, du ministère public et des parties civiles, Sur l'action publique Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; Le reformant en répression : Condamne X à une amende de 8 000 euro, Condamne la SA Y à une amende de 20 000euro, Dit n'y avoir lieu à publication ; Sur l'action civile Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles ; Y ajoutant Condamne X à payer au Syndicat des métiers de la fourrure et à la Fédération française des métiers de la fourrure, 200 euro chacun au titre de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale en cause d'appel, Condamne la SA Y à payer au Syndicat des métiers de la fourrure et à la Fédération française des métiers de la fourrure, 200 euro chacun au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel Déboute les parties civiles de toute autre demande.