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Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 30 avril 2008, n° 2008-234

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

European City Balmes

Défendeur :

Société Protectrice Des Animaux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Veyre

Conseillers :

Mme Rajbaut, M. Gagnaux

Avocats :

Me Magnan, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils

TI Salon-De-Provence, du 8 octobre 2004

8 octobre 2004

Vu le jugement rendu le 8 octobre 2004 par le Tribunal d'Instance de Salon-de-Provence, qui a :

* dit que le contrat signé le 15 septembre 2003 est nul car ne respectant pas la prescription du Code de la consommation ;

* débouté la SPA de sa demande de dommages et intérêts ;

* ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

* condamné European City Guide à payer à la SPA de Salon-de-Provence, la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

* condamné European City Guide aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de European City Guide Balmes du 15 mars 2005 et ses conclusions du 30 mai 2005 ; - Vu les conclusions de la Société Protectrice des Animaux de Salon-de-Provence du 20 juin 2005.

Sur ce

I - Exposé du litige

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Société Protectrice des Animaux de Salon-de-Provence a reçu au cours du mois de septembre 2003, un prospectus publicitaire émanant du Guide Européen de la Cité ;

Attendu que la Société Protectrice des Animaux (SPA) a renvoyé ce document en cochant la case " actualiser votre activité " datant celui-ci du 15 septembre 2003 avec apposition du cachet de la Société Protectrice des Animaux et signature ;

Attendu que le 9 octobre 2003, l'European City Guide a adressé un courrier à la SPA en lui accusant réception de sa commande, lui transmettant une facture du 09/10/2003 d'un montant de 857 euro relative à la publication dans le guide et en lui adressant l'encart publicitaire ;

Attendu que le 4 novembre 2003, le conseil de la SPA a contesté la validité de la commande par courrier du 4 novembre 2003 en faisant valoir que le document présentait un caractère de confusion et était contraire aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ;

Attendu, qu'eu égard aux multiples rappels adressés par la société European City Guide Balmes (31/10/2003, 24/11/2003, 13/12/2003, 07/01/2004, 02/02/2004, 11/02/2004, 20/05/2004, 11/06/2004, 27/07/2004) la Société Protectrice des Animaux, qui maintenait sa contestation par l'intermédiaire de son conseil ainsi que cela résulte d'un courrier du 20 janvier 2004, a fait procéder à l'assignation de la Société European City Guide le 7 juin 2004 aux fins de voir annuler le contrat, voir condamner cette société au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l' article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SPA soutient qu'il s'agit d'un contrat de vente à distance régi par les articles L 121-16 et suivants du Code de la consommation , qu'en outre, le contrat présente une confusion entre la demande d'actualisation gratuite et la demande d'insertion payante, aucune case d'insertion n'étant prévue pour ce cas, cette demande ne découlant que de l'apposition de la signature au bas du document ;

Attendu que la société European City Balmes estime que toutes les mentions figuraient sur le prospectus, la mention " signez uniquement si vous souhaitez être inséré " figurant dans le carré situé en haut et à droite du formulaire, ajoutant que la SPA disposait d'un délai de renonciation de 7 jours à partir de la signature qu'elle n'a pas exercé.

II - Motifs de l'arrêt

Attendu que le contrat de vente à distance est régi par les dispositions des articles L 121-16 et suivantes du Code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 121-18, l'offre du contrat doit comporter le nom de l'entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège sociale et si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre, l'existence d'un droit de rétractation ;

Attendu que par ailleurs, l'article 133-2 du Code de la consommation stipule que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, et s'interprétant en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Attendu qu'il convient d'observer, tout d'abord, que les coordonnées de la société ne se découvrent qu'après un examen particulièrement attentif du bon de commande, celles-ci figurant en marge gauche du bon, orientées de 90 % par rapport au texte dont les caractères minuscules et quasiment indéchiffrables (aucun espace entre les mots) nécessitent l'usage d'une loupe pour les lire ; Qu'au demeurant, ces coordonnées sont incomplètes, compte-tenu des exigences de l' article L 121-18 du Code de la consommation , puisque le numéro de téléphone de la société n'est pas indiqué ;

Attendu, qu'en outre et contrairement à ce qu'affirme la société European City Balmes, ne figure pas le bon de rétractation exigé ;

Attendu que surtout, le document est profondément ambigu puisqu'il se présente comme une offre d'actualisation gratuite des données de l'association, seule la case actualiser votre activité étant prévue en haut à droit, que l'offre d'insertion payante n'y figure que de façon allusive et discrète, aucune case relative à cette deuxième possibilité n'étant prévue ; Que le client pouvait légitimement penser en signant simplement et en apposant son cachet, confirmer la demande d'actualisation dont il avait coché la case ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a annulé le contrat du 15 septembre 2003 ;

Attendu qu'en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de la SPA, il apparaît que la société European City Balmes, qui a son siège social à l'étranger, en Espagne, bien qu'elle ne s'adresse qu'à des clients français ainsi que cela ressort du litige (tous les documents et correspondances étant en français) présente un comportement commercial douteux en contactant des clients potentiels dont le seul but est de les amener à signer des documents qui, sous une présentation ambiguë, se révèlent être des bons de commande pour des insertions dans des guides dont l'existence n'est même pas établie ;

Attendu que la société European City Balmes ne pouvait se méprendre sur la demande de la SPA qui avait expressément coché la case relative à la seule actualisation gratuite, alors surtout que dès réception de la facture, le conseil de la SPA lui avait clairement indiqué que celle-ci n'avait jamais entendu passer une quelconque demande d'insertion payante ;

Attendu que malgré les courriers motivés et réitérés du conseil de la SPA, cette société a persisté à envoyer des rappels successifs dont les derniers présentaient l'apparence de documents judiciaires (en-tête au nom de legal department - Département Juridique) contraignant la SPA à engager la présente instance ;

Attendu qu'enfin, malgré un jugement particulièrement motivé et au vu duquel la société European City Balmes ne pouvait se méprendre sur le mal fondé de ses prétentions au regard des dispositions du Code de la consommation, cette société a persisté dans ses demandes en interjetant appel, faisant dégénérer en abus fautif, son droit de se défendre en justice ;

Attendu que cette faute a causé un préjudice particulier à la SPA qui est une association dont l'objet principal est la défense des animaux, en la contraignant à consacrer une part non négligeable de son temps et de ses moyens financiers au suivi d'une instance qui n'aurait jamais dû avoir lieu ;

Attendu que le jugement sera réformé de ce chef ;

Attendu qu'il y a lieu, au vu de l'ensemble de ces éléments de condamner la société European City Balmes à verser à la SPA, la somme de 3 000 euro a titre de dommages et intérêts;

Attendu que partie succombante, la société European City Guide Balmes supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la SPA, la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société European City Guide Balmes.

Par ces motifs : - LA COUR, - Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, - Déclare l'appel recevable en la forme, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Société Protectrice des Animaux de sa demande de dommages et intérêts, - Statuant à nouveau de ce chef, - Condamne la Société European City Guide Balmes à payer à la Société Protectrice des Animaux de Salon-de-Provence, la somme de 3 000 euro (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts.