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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 5 septembre 2008, n° 08-00706

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barbarin

Conseillers :

Mmes Seran, Geraud-Charvet

Avocat :

Me Benarroch

TGI Paris, 31e ch., du 29 nov. 2007

29 novembre 2007

RAPPEL DE LA PROCEDURE:

LA PREVENTION:

X est poursuivi:

- pour avoir à Paris, Poitiers (86) dans les départements de Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, les Yvelines, Seine-et-Marne, Cergy-Saint-Christophe (95) courant 2003 à 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, trompé ou tenté de tromper la clientèle sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition, la teneur, les principes utiles et en l'espèce notamment en facturant deux dégorgements alors que la prestation effectuée correspondait à un dégorgement par camion pompe, de nature à tromper M. Hervé Lavernhe sur la quantité de la chose livrée, en procédant au changement complet du cylindre d'une serrure au lieu de la réparation de la poignée, faits commis au préjudice de Mme Chantal Surgot, en procédant au remplacement de plusieurs pièces (réparation de fuites d'eau) faits commis au préjudice de M. Sébastien Chanaud, en procédant au changement complet d'une serrure (ouverture d'une porte blindée suite au vol de clefs) faits commis au préjudice de Mme Marie Rocher, en procédant au remplacement d'une chaudière et d'un ballon d'eau chaude faits commis au préjudice de Mme Fourme alors que les devis étaient présentés aux consommateurs après les travaux, faits de nature à les tromper sur les qualités substantielles du service fourni,

- pour avoir a Paris, dans les départements des Yvelines, de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit courant 2003 et 2006, abuse de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou a crédit sous quelque forme que ce soit par le moyen de visites a domicile, a la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie, dans une situation d'urgence ayant mis la victime dans l'impossibilité de consulter un professionnel qualifié, tiers au contrat alors que les circonstances montrent que cette personne n'était pas ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaitre qu'elle a été soumise a une contrainte, en l'espèce interventions aux domiciles de Mme Jacqueline Haicaguer, âgée de 72 ans, invalide, Mme Andrée Rohr, âgée de 71 ans présentant un état de confusion mentale et un état de sante détérioré résultant d'une opération chirurgicale récente et M. Sébastien Chanaud majeur sous curatelle et invalide a 80 %,

- pour avoir a Paris, Poitiers (86) dans les départements de Seine-Saint-Denis, Val d' Oise, Yvelines, Seine-et-Marne en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, courant 2005 et 2006 demandé, obtenu un paiement avant la fin du délai de réflexion dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile, au préjudice de Mme Jeannine Chicoiseau, Mme Martine Guidetti, M. Richard Delasalle, M. Raphaël Menager, Mme Andrée Rohr, Mme Fourme,

- pour avoir a Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, courant 2005 et 2006, remis au client un contrat non conforme lors d'un démarchage à domicile, en l'espèce notamment devis ne comportant pas le nom des intervenants, bordereau de rétractation figurant au dos des devis ne respectant pas le formalisme obligatoire du formulaire de rétractation,

- pour avoir a Paris et sur le territoire national, de décembre 2005 a octobre 2006, étant prestataire de services, omis d'informer le consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelles ou les conditions particulières de vente selon les modalités fixées par l'article 2 de l'arrêté du 2 mars 1990, en l'espèce pour avoir, omis d'afficher les conditions tarifaires de la société dans le hall de réception de la clientèle, fournit aux clients des devis et factures comportant des prix "hors taxes" au lieu de prix TVA comprise, omis d'afficher les prix de toutes les prestations réalisées sur un document présenté au consommateur préalablement a l'exécution des travaux,

- pour avoir a Paris le 8 aout 2008 (M. Menager) et le 23 janvier 2006 (Mme Niczinger) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant prestataire de services, omis d'informer le consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelles ou les conditions particulières de vente selon les modalités fixées par l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1990 en l'espèce pour avoir omis de remettre a M. Menager et Mme Niczinger un devis détaillé préalablement à l'exécution des travaux.

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X non coupable de

- Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, du 01/01/2003 au 31/12/2006, à Paris, Poitiers (86), Val d'Oise, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation,

- Abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée : souscription d'un engagement, du 01/01/2003 au 31/12/2006, à Paris, les Yvelines, la Seine-et-Marne, infraction prévue par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 122-8 du Code de la consommation,

- Demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, du 01/01/2005 au 31/12/2006, à Paris, Poitiers, la Seine-St-Denis, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation,

- Remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, du 01/01/2005 au 31/12/2006, à Paris et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5, R. 121-6 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation,

l'a relaxé des fins de la poursuite

l'a declaré coupable de :

- Vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et conditions de vente, du 01/12/2005 au 31/10/2006, à Paris, infraction prévue par les articles R. 113-1 al. 2, L. 113-3 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 113-1 al. 2, al. 1 du Code de la consommation,

- Vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et conditions de vente, du 08/08/2005 au 23/01/2006, à Paris, infraction prévue par les articles R. 113-1 al. 2, L. 113-3 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 113-1 al. 2, al. 1 du Code de la consommation,

et, en application de ces articles,

l'a condamné a une amende contraventionnelle de deux cents euro (200)

deux amendes contraventionnelles de deux cents euro (200)

assujetti la procédure a un droit fixe de 90 euro dont est redevable le condamne.

DECISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

A l'audience du 06 juin 2008, Monsieur l'avocat général fait valoir que le jugement, extrêmement succinct, ne contient aucune analyse des faits reprochés à certaines des victimes visées par la prévention et ne répond pas non plus aux conclusions du contrôleur de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

eurolle demande à la cour de prononcer une amende délictuelle qui ne soit pas inferieure à 5 000 euro et une petite peine d'emprisonnement avec sursis.

Monsieur X, assisté de son conseil, demande a la cour de confirmer le jugement déféré. Il observe que sa société, spécialiste du dépannage d'urgence tous corps d'état, fait des milliers d'interventions par an, et qu'il y a très peu de réclamations, qu'en l'espèce les plaintes visées dans le procès-verbal portent essentiellement sur les prix, qui sont forcement plus élevés en cas de dépannage urgent, notamment lorsqu'ils sont faits de nuit, durant les fins de semaines et les jours fériés. Il affirme que ses techniciens ont pour ordre, quand ils interviennent chez des personnes âgées, de susciter l'avis de membres de leur famille, ce qui a été fait en particulier pour Mme Haicaguer.

Sur ce, LA COUR :

I. Rappel des faits

Le 07 novembre 2006, un contrôleur de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Paris (DDCCRF) dressait un procès-verbal a l'encontre de M. X pour tromperie, abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne et infractions sur les règles applicables au démarchage à domicile.

Il exposait que M. X est le gérant de la Sarl Y, ayant son siège [xxx] à Paris (12e arrondissement) ; cette société a pour objet l'installation, la réparation et le dépannage concernant l'électricité, la plomberie, la serrurerie, l'électroménager, le chauffage et la vitrerie. Or la DDCCRF avait reçu des plaintes, au cours des années 2005 et 2006, de consommateurs ayant fait appel à cette société.

Les faits relates dans ces plaintes sont les suivants :

- Le 02 avril 2006, Jeanine Chicoiseau faisait appel a cette société, ayant constaté une anomalie sur un tableau électrique ; l'urgence pour cette cliente de remédier à ce désordre tenait au fait que cette personne âgée devait utiliser une chaise ascenseur dont le système de sécurité était lie a l'alimentation électrique. Le technicien affirmait que l'ensemble du tableau était défectueux; la facture portait sur la somme de 1 772,40 euro ; deux chèques étaient remis. Plus tard, d'autres techniciens intervenaient l'un expliquait que seuls 2 disjoncteurs étaient défectueux et l'autre que 15 disjoncteurs avaient été remplacés et que la facture portait sur 16 disjoncteurs.

- Le 11 mars 2006, Andrée Rohr faisait appel à la société "Y" à la suite d'une fuite d'eau. Au moment des faits, il ressort de certificats médicaux que cette personne présentait tant physiquement que mentalement une grande vulnérabilité. Une facture de 554,95 euro était établie pour la réparation.

- Le 16 décembre 2005, des travaux étaient facturés 505,87euro pour une frite dans les toilettes de l'appartement appartenant à ChantaI Mangili : celle-ci a émis des doutes sur la nécessité d'une réparation d'une telle ampleur.

- Le 26 decembre 2005, Martine Guidetti faisait appel a la société à responsabilité limitée "Y" à la suite d'une fuite sur sa chaudière ; le montant toutes taxes comprises du devis s'élevait à 3 323,25 euro; un acompte de 1 661,25 euro était versé ; par la suite cette personne apprenait que le remplacement du bruleur qui ne présentait aucune défaillance, n'avait pas lieu d'intervenir.

- Le 15 avril 2006, Herve Lavernhe faisait appel à la société "Y"; une facture de 2 348 euro était établie prévoyant l'intervention d'un camion pompe pour procéder au dégorgement d'une installation.

- Le 08 aout 2005, la société "Y" établissait deux factures pour Raphaël Menager (1 213,25 euro et 414,61 euro). Les documents remis au client ne comportaient pas les mentions prescrites par la loi. Les sommes en cause étaient réglées le jour même.

- Odette Niczinger, âgée de 78 ans faisait appel a la société "Y" le 23 janvier 2006 ; il était préconisé la mise en conformité du tableau électrique pour 862,90 euro toutes taxes comprises. Les documents remis au client ne comportaient pas les mentions légales, les quantités n'étant pas renseignées.

- Le 31 décembre 2005, Richard Delasalle faisait appel aux techniciens de la société "Y" à la suite d'une fuite d'eau dans le garage annexe à sa maison. Toutes taxes comprises, une somme de 726 euro était facturée et réglée le jour même ; les documents ne comportaient pas les mentions prescrites par la loi.

- Le 23 janvier 2006, un technicien de la société "Y" intervenait chez Jacqueline Haicaguer (bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 80 %) à la suite d'une panne sur sa chaudière ; il était préconisé le changement du matériel pour 4 100euro hors taxes ; une somme de 1 080 euro était versée immédiatement ; la fille de cette personne apprenait par la suite que ce type de matériel valait toutes taxes comprises 1 679 euro.

- Le 20 juin 2003, Marie Rocher sollicitait la société "Y" pour une ouverture de porte ; hors taxes, le devis portait sur 1 346 euro.

- Le 28 avril 2003, ChantaI Surgot faisait appel à la société "Y" qui établissait pour un changement du cylindre de sa serrure un devis hors taxes de 500 euro. Cette personne estimait excessif le montant réclamé.

- Le 19 juin 2003, Sébastien Chanaud (majeur sous curatelle) appelait la société "Y". A la suite d'une fuite sur sa baignoire ; à la suite des travaux, le technicien établissait un devis de 724,78euro ; sa mère était entendu par les fonctionnaires de police et soulignait la grande vulnérabilité de son fils.

- le 16 aout 2005 puis le 25 janvier 2006, des techniciens de la société "Y" après être intervenus au domicile de Madame Fourme, établissaient un devis de 13 614, 77 euro puis 685,75 euro ; les travaux et les paiements intervenaient immédiatement.

Le contrôleur se rendait le 06 décembre 2005 au siège social de la société "Y", où il était reçu par M. X. Il constatait qu'il n'existait aucun affichage présentant les conditions tarifaires de la société dans le hall de réception de la clientèle. Une contravention de la 5e classe était retenue pour infraction a l'article 2 de l'arrêté du 02 mars 1990.

Le contrôleur se faisait remettre des exemplaires vierges de devis et de factures, et constatait que ces documents présentaient des prix hors taxes, alors qu'ils doivent comporter des prix toutes taxes comprises, TVA comprise.

euronfin, certains devis ne comportaient pas le nom des intervenants et le formulaire de rétractation ne respectait pas les formes réglementaires.

S'agissant du délit de tromperie, le procès-verbal ne retient qu'une seule victime, M. Lavernhe. euron effet, celui-ci a fait appel a la société Y pour le dégorgement de son cabinet de toilette, ce qui est confirmé par le technicien, mais celui-ci a compté après l'intervention, deux dégorgements avec camion pompe selon le rédacteur du procès-verbal ; la société "ASV Dégorgement" n'avait d'ailleurs comptabilisé qu'un seul dégorgement. Il y avait donc, selon le contrôleur, tromperie sur la quantité de la chose livrée, ce qui a permis à la société Y de réaliser un gain de 845 euro.

S'agissant de l'abus de faiblesse, le procès-verbal ne retient comme victime que Mme Haicaguer.

Un technicien est intervenu au domicile de celle-ci en raison d'une panne de sa chaudière, en janvier 2006, et il a procédé à la vente et à l'installation d'une nouvelle chaudière a un prix jugé après coup excessif (3 600 euro hors taxes, alors que le prix conseillé est de 1 679 euro). Il avait demandé à la fille de la plaignante un acompte que celle-ci avait remis en raison de l'urgence.

La plaignante, âgée de 72 ans, présentait un taux d'incapacité de 80 %.

euronfin s'agissant du délit d'encaissement d'une contrepartie avant l'expiration du délai de réflexion, le procès-verbal a retenu Mme Chicoiseau, Mme Guidetti, M. Delasalle, M. Menager et Mme Rohr.

Le contrôleur a en effet considéré que, bien que ces personnes aient fait appel a la société Y pour une simple réparation, le technicien a procédé à des remplacements d'appareils qui sont distincts des interventions d'urgence, dépassaient de simples dépannages et n'étaient pas toujours utiles.

II. DISCUSSION

1 .Sur le délit de tromperie

Le contrôleur de la DDCCRF n'a retenu que le cas de M. Lavernhe, qui a fait appel a la société Y pour le dégorgement de son cabinet de toilette, il est reproché à l'entreprise Y (et donc à son gérant) d'avoir comptabilisé deux dégorgements avec camion pompe alors que la société "ASV Dégorgement", qui a procédé a cette opération, n'a compté qu'un seul dégorgement majoré.

X conteste l'infraction, faisant valoir que la facture que la société "ASV Dégorgement " a adressé à la société Y concerne le dégorgement de deux colonnes, ce qui explique la majoration. Il en justifie par la production de cette facture et il convient, des lors, l'infraction de tromperie n'étant pas établie, de confirmer le jugement en ce qu'il a relaxe X pour cette intervention.

S'agissant des dépannages intervenus chez Mme Surgot, M. Chanaud, Mme Rocher et Mme Fourme, le parquet indique dans son rapport d'appel que le fait d'avoir remis un devis a ces personnes avant les travaux caractérisait les manœuvres constitutives du délit de tromperie. La cour ne saurait suivre ce raisonnement qui consisterait à considérer que l'abstention de délivrer un devis avant le commencement des travaux, qui est sanctionnée pénalement en elle-même, dans certaines conditions, par la législation sur la vente à domicile, comporterait volonté de tromper le cocontractant sur les qualités substantielles de la prestation de service.

Des lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont également relaxe M. X, en ce qui concerne ces interventions.

2. Sur le délit d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance de cocontractants

Le procès-verbal de la DDCCRF estime que le technicien qui est intervenu au domicile de Mme Haicaguer a tiré profit de la situation de faiblesse de cette dernière pour procéder à la vente et à l'installation d'une chaudière a un prix excessif (3 600 euro hors taxes alors que "le prix conseillé" serait de 1 679 euro).

M. X conteste cette analyse des faits faisant valoir notamment que l'avis de la fille de Mme Haicaguer a été sollicité à plusieurs reprises.

Il convient de relever, tout d'abord, que la nécessité de remplacer la chaudière défectueuse n'est pas contestée, et que l'urgence de l'intervention est soulignée par le contrôleur de la DDCCRF.

Par ailleurs, il est indiqué dans le procès-verbal que le technicien, après avoir constaté que la chaudière était irréparable, a joint Mme Richeux, la fille de Mme Haicaguer, par téléphone, pour l'informer de la possibilité de procéder au remplacement de l'appareil dans la journée et lui a demandé de se rendre au siège de la société Y pour verser un acompte, ce qu'elle a fait. Il lui a alors été proposé de régler le prix de la chaudière par 4 paiements échelonnés, sans frais, ce qu'elle a accepté. Par la suite, Mme Richeux s'est renseignée auprès d'un autre professionnel qui lui a indiqué que le prix public conseillé était de 1 679 euro. Mme Richeux a fait alors opposition sur les deux derniers prélèvements.

C'est ajuste titre que le tribunal n'a pas retenu l'abus de faiblesse dans ce cas dès lors que c'est la fille de Mme Richeux qui est intervenue tout au long du processus, s'est rendu au siège de la société et a procédé au règlement.

S'agissant de l'intervention au domicile de Mme Rohr, celle-ci a fait appel à la société Y, le samedi 11 mars 2006, pour une fuite d'eau et s'est plaint que le technicien avait rédigé le devis après les travaux.

Ce devis mentionne le motif de l'intervention (fuite du robinet d'arrivée d'eau) et comptabilisé un forfait fuite (170 euro), le remplacement d'une "vanne arrêt" (157,82 euro), la fourniture de deux écrous (56,60 euro) et une majoration week-end (85 euro), soit la somme de 554,95 euro toute taxes comprises qui a été ramenée à 464,95 euro pour la réparation de cette fuite d'eau. Si l'état de faiblesse de Mme Rohr, du à son état de sante, n'est pas contestable, en revanche, il n'est pas démontré que la société Y en ait abusé, et le contrôleur de la DDCCRF n'a d'ailleurs pas retenu ce cas. Il ne mentionne pas non plus M. Chanaud, majeur sous curatelle, comme étant victime d'une infraction quelconque. euron effet, la réclamation ne porte que sur le prix et il n'est pas établi, la encore, que le prix réclamé (724,78 euro pour la réparation d'une fuite sur une baignoire le 18 juin 2003) ait été abusif.

Dès lors, la cour, confirmera le jugement en ce qu'il a relaxe M. X du chef d'abus de faiblesse.

3. Sur l'obtention d'un paiement avant la fin du délai de réflexion dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civil du 09 mars 1993) que les prestations effectuées en matière de dépannage rapide entrent dans le cadre du démarchage à domicile des lors qu'elles ne sont pas strictement nécessaires pour établir l'état ou le fonctionnement normal de l'installation et que leur objet ou leur montant dépasse largement le cadre d'un simple dépannage.

Il convient donc d'examiner le cas de chaque victime de cette infraction visée dans la citation à l'aune de cette jurisprudence.

L'intervention au domicile de Mme Chicoisneau était due au fait que son tableau électrique, qui avait connu un départ de feu, ne pouvait plus fonctionner, et que la cliente utilisait une chaise ascenseur reliée a un système de sécurité, tous deux a alimentation électrique. eurolle était donc indiscutablement urgente. Le technicien a remplace dans la journée l'interrupteur différentiel et 16 disjoncteurs. Mme Chicoisneau s'est plaint que le technicien lui ait fait signer le devis après avoir effectué des travaux; elle a émis deux chèques d'un montant respectif de 1 000 et 872,40 euro; seul le premier a été encaisse par la société Y, qui lui a fait par la suite une remise de 872,40 euro.

Par la suite, Mme Chicoisneau a contacté deux électriciens qui l'ont assuré que seuls deux disjoncteurs étaient défectueux.

Quoiqu'il en soit de la nécessité de ces travaux, la proposition de remplacement de l'interrupteur différentiel et de 16 disjoncteurs aurait dû faire l'objet d'un devis préalablement aux travaux et la société Y aurait dû respecter le délai de réflexion (cf. l'arrêt précité Cass. civil du 09 mars 1993 : " le fait pour un serrurier d'être appelé au domicile d'un particulier pour une réparation n'ôte pas le caractère de démarchage à sa proposition de vente d'une nouvelle serrure ").

Il en est de même pour les interventions réalisées chez Mme Guidetti (installation d'un brûleur, d'une pompe et d'une " plaque modification brûleur " chez M. Delasalle (vente d'un hydroloc et de raccords) qui ont donné lieu à des paiements ou à des accomptes immédiats.

En revanche, il n'est pas établi qu'il y ait eu vente à domicile dans le cas des réparations effectuées chez M. Menager, Mme Rohr et Mme Fourme.

Dès lors, la Cour infirmera sur ce point le jugement déféré et retiendra M. X dans les lieux de la prévention.

4. Sur la remise au client d'un contrat non conforme lors d'une vente à domicile

M. X a remis au contrôleur, lors du contrôle dans les locaux de la société Y, des exemplaires vierges des documents qui sont utilisés par les démarcheurs lors de ventes à domicile.

Il a été constaté que les démarcheurs n'étaient mentionnés que par un numéro et que l'entreprise n'avait mis en place aucun système de traçabilité permettant soulever cet anonymat.

Or les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat comportant le nom du fournisseur et du démarcheur, en application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation.

Par ailleurs, le contrôleur a constaté que le bordereau figurant au dos du contrat ne respectait pas le formalisme exigé par les articles R. 121-3 et R. 121-6 du Code de la consommation (formulaire non facilement détachable, ne comportant qu'une face, ne portant pas la mention obligatoire : si vous annlez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire " détachable si contre ").

Ces manquements aux règles de la vente à domicile sont punis comme délit par l'article L. 121-28 du Code de la consommation contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges.

II convient de les retenir a l'encontre de M. X.

5. Sur les contraventions relatives a l'information du consommateur par défaut d'affichage des prestations réalisées et omission de remettre un devis détaillé préalablement a l'exécution des travaux

Ces contraventions ont été retenues par les premiers juges et ne sont pas contestées. Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement déféré.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Reçoit l'appel du ministère publie ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a relaxe M. X des chefs de tromperie ou tentative de tromperie sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles d'une prestation de service ; Confirme le jugement en ce qu'il a relaxé M. X du chef d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne ; Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. X coupable de trois contraventions pour vente de prestations de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente et l'a condamné, de ce chef, a 3 amendes contraventionnelles de 200 euro chacune. Le reformant pour le surplus : Déclare M. X coupable d'avoir a Paris courant 2005 et 2006, remis au client un contrat non conforme lors d'un démarchage à domicile ; Déclare M. X coupable d'avoir, clans le cadre d'une opération de démarchage à domicile réclamé ou obtenu un paiement avant la fin du délai de réflexion ; Le condamne, pour ces deux délits, a une amende délictuelle de 5 000 euro.