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Décisions

Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, n° 09-69.004

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Galli

Défendeur :

Go Voyages (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Boré, Salve de Bruneton

Poitiers, 1re ch. civ., du 14 mai 2009

14 mai 2009

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile : - Vu les articles L. 211-16, L. 211-17 du Code du tourisme, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, et L. 121-20-3, alinéa 4, du Code de la consommation ;

Attendu que le 20 mars 2006, Mme X et M. Y ont acquis auprès de l'agence de voyages en ligne Go voyages, des billets d'avion sur la compagnie brésilienne Varig pour un trajet Salvador de Bahia-Brasilia, puis Brasilia-Belem, ainsi que des billets sur la compagnie Air Caraïbes pour un trajet Belem-Pointe-à-Pitre ; que la société Go voyages a informé ses clients que le vol Salvador de Bahia-Brasilia avait été annulé par la compagnie Varig et qu'il serait assuré par la compagnie Tam laquelle a refusé de les embarquer du fait de la surréservation pratiquée ; qu'ils ont assigné la société Go voyages en réparation du préjudice subi de ce fait ;

Attendu que pour rejeter les demandes tendant à voir condamner l'agence de voyage à payer des dommages et intérêts à ses clients, la cour d'appel a énoncé que la responsabilité de la société Go voyages ne pouvait être recherchée que sur le fondement d'une faute prouvée, en application de l'article 1147 du Code civil, qu'en l'espèce, la société Go voyages était intervenue en qualité d'intermédiaire, sans avoir la qualité de transporteur, qu'en sa qualité de mandataire, la société Go voyages ne pouvait être responsable du comportement de la compagnie aérienne qui avait pratiqué la surréservation, à supposer que ce comportement fût fautif, que n'étant pas partie au contrat de transport aérien, elle ne pouvait donc être tenue des conséquences de l'annulation du vol initial et de la pratique de la surréservation par la compagnie aérienne, laquelle n'avait d'ailleurs pas été appelée en la cause, que la société Go voyages avait exécuté les termes de sa mission en procédant à l'émission des billets litigieux, dont l'efficacité initiale n'était pas contestée, que dès le lundi 13 juillet 2006, elle avait informé M. Y et Mme X de l'annulation du vol et des formalités à accomplir, si bien qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé et qu'il n'était pas établi que M. Y et Mme X eussent expressément demandé à la société Go voyages de choisir une compagnie ne pratiquant pas la surréservation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte du troisième des textes susvisés, auquel ne déroge pas le deuxième, dans sa rédaction alors applicable, que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, autrement composée.