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Décisions

TA Amiens, 3e ch., 28 juin 2007, n° 0700984

AMIENS

Jugement

PARTIES

Demandeur :

LIDL (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Formey

Commissaire du gouvernement :

M. Durand

Conseillers :

Mme Nenquin, M. Derlange

Avocat :

Me Houssain

TA Amiens n° 0700984

28 juin 2007

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour la SNC LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), par l'association d'avocats Magellan ; la SNC LIDL demande au tribunal : - d'annuler la décision, en date du 13 février 2007, par laquelle le préfet de la Somme a refusé de l'autoriser à procéder à une vente au déballage dans son magasin situé à Rue, du 2 juillet au 31 août 2007 ; - d'enjoindre au préfet de la Somme de statuer à nouveau sur la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ; - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu le Code de commerce ; - Vu le décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre 111, chapitre ter, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines ; - Vu le Code de justice administrative; - Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur les conclusions à fin d'annulation : - Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : - Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996: " 1) - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et parle maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire... " ;

Considérant que la décision attaquée est ainsi motivée : " Il faut noter que vous souhaitez vendre sur l'aire de déballage objet de votre demande, des produits vendus habituellement dans le magasin, à savoir des boissons. Votre demande de vente au déballage constitue en fait une demande d'extension provisoire, soumise à la réglementation commerciale des magasins ayant une surface de vente de plus de 300 m2 "; que la société requérante soutient que les textes n'imposent pas que la vente au déballage porte sur des produits non habituellement vendus au sein du magasin et que le préfet a estimé à tort que sa demande constituait une demande d'extension ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la vente au déballage doit nécessairement concerner des produits qui ne sont pas habituellement vendus par le demandeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que la demande de la société requérante porte sur des produits vendus habituellement dans le magasin, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'en outre, si le préfet soutient dans son mémoire en défense que d'autres enseignes sont situées à proximité, il n'établit pas, en tout état de cause, que la vente au déballage en cause aurait pour effet de déséquilibrer les conditions de la concurrence locale ; que, dès lors, la société SNC LIDL est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 13 février 2007, du préfet de la Somme ;

Sur les conclusions à fin d'injonction : - Considérant qu'aux termes de l'article L .911-1 du Code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Somme statue à nouveau sur la demande de la société SNC LIDL ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euro au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

LA COUR, décide :

Article 1er : La décision, en date du 13 février 2007, par laquelle le préfet de la Somme a rejeté la demande d'autorisation de vente au déballage présentée par la société SNC LIDL, est annulée.

Article 2: Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la demande de la société SNC LIDL dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.

Article 3: L'Etat versera à la société SNC LIDL une somme de 1 000 (mille) euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.