CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 2 septembre 2010, n° 07-06052
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
David Jean Antik (Sté)
Défendeur :
Serfaty
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bonnan-Garçon
Conseillers :
Mmes Pierrard, Regniez
Avoués :
SCP Bommart - Forster - Fromantin, SCP Goirand
Avocat :
Me Miro
Vu l'appel interjeté par la Sarl David Jean Antik du jugement du Tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement qui a, avec exécution provisoire, prononcé la résolution de la vente du 10 février 2006 à M. Alexandre Serfaty de 145 m2 de parquet en chêne et l'a condamnée à payer à M. Serfaty les sommes de 3 098,25 euro avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2006 et 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 30 juin 2009 de la société la Sarl David Jean Antik qui demande l'infirmation du jugement, la condamnation de M. Alexandre Serfaty à lui payer la somme de 6 075 euro au titre de ses obligations contractuelles, le parquet en chêne étant à sa disposition dans ses entrepôts, la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 30 septembre 2009 de M. Serfaty qui demande à titre principal le prononcé de la nullité de la vente et la condamnation de la Sarl David Jean Antik à lui payer la somme de 3 098,25 euro avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2006, à titre subsidiaire la confirmation du jugement à l'exception du rejet de sa demande de dommages et intérêts, et la condamnation de la Sarl David Jean Antik à lui payer les sommes de 1 200 euro à titre de dommages et intérêts et 2 000 euro pour les frais irrépétibles d'appel ;
Sur ce, LA COUR :
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. Alexandre Serfaty fait valoir qu'il a livré un parquet conforme à sa destination et aux descriptifs du bon de commande, soit un parquet en chêne de récupération, d'une épaisseur de 2,5 cm et d'une largeur de 9 et 10 cm; qu'il estime que le premier juge a fait une inexacte appréciation des faits; que le parquet commandé a été acheté auprès de l'entreprise Michel Kaufman " matériaux anciens " ; qu'il est normal que les planches soient de longueurs différentes, les lames étant coupées en fonction de la superficie de la pièce précédente mais que toutes étaient d'une largeur comprise entre 9 et 10 centimètres; qu'un ancien parquet posé au 19e siècle peut l'être au 20e siècle mais nécessite un artisan habile ; que l'entrepreneur auprès duquel il a acheté le parquet, le livreur, la secrétaire, le manutentionnaire ayant participé au triage attestent de l'absence d'anomalie et de ce que les lames de longueurs différentes étaient bien de la largueur indiquée sur le bon de commande ;
Considérant que, pour sa part, la Sarl David Jean Antik se prévaut des dispositions des articles L. 121-16 et suivant du Code de la consommation, s'agissant d'une vente à distance, pour demander le prononcé de la nullité du contrat, le vendeur n'ayant pas respecté son obligation d'information telle que précisée par les articles L. 121-18 et L. 121-19 du Code de la consommation ; qu'à titre subsidiaire, il demande la résolution de la vente, les lames de parquet étant vermoulues et ne correspondant pas aux caractéristiques du bon de commande comme le prouvent les attestations des artisans présents lors de la livraison ainsi que du maître d'œuvre; que l'argumentation développée par M. Alexandre Serfaty aux termes de laquelle le parquet ancien nécessiterait l'intervention d'un spécialiste pour sa pose et des aménagements antérieurs revient à reconnaître implicitement un manquement du professionnel à son obligation d'information vis à vis d' un acheteur profane ;
Considérant, ceci exposé qu'il n'est pas contesté que la vente a été effectuée à distance, sans la présence physique simultanée des parties; qu'elle ressort des dispositions des articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation; que l'offre de contrat, comme le soutient M. Alexandre Serfaty doit comporter aux termes des articles L. 121-18 et L. 121-19 une information sur les conditions et modalités d'exercice du droit de rétractation, ce au plus tard le jour de la livraison ;
Qu'en l'espèce, au vu des documents produits, cette information était absente ;
Considérant que selon l'article L. 121-20 du Code de la consommation le consommateur dispose d'un délai de sept jours pour exercer son droit de rétraction sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité, délai qui court à compter de la réception des biens, étant observé que lorsque l'information n'a pas été fournie, le délai d'exercice de ce droit est porté à trois mois; qu'en cas d'exercice de ce droit, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que M. Alexandre Serfaty a refusé le 21 avril 2006 la livraison et de fait a exercé ainsi son droit de rétractation ; qu'il n' y a donc pas lieu de statuer sur la nullité du contrat, le défaut d'information ayant pour seule sanction au demeurant de proroger le délai de rétractation ni de prononcer la résolution de la vente bien que les attestations concordantes émanant de professionnels dont deux menuisiers, présents lors de la livraison établissent suffisamment la non-conformité du bien commandé ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl David Jean Antik à payer à M. Alexandre Serfaty le montant des acomptes versés avec intérêts au taux légal et la somme de 1 000euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'il le sera également par motifs adoptés en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. Alexandre Serfaty qui ne produit aucun élément devant la cour justifiant d'un préjudice ;
Considérant qu'il est inéquitable que M. Alexandre Serfaty supporte la charge des frais irrépétibles engagés en appel; qu'il lui sera alloué la somme de 2 000 euro à ce titre.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré à l'exception du prononcé de la résolution de la vente ; Dit cette demande sans objet ; Rejette les autres demandes ; Condamne la Sarl David Jean Antik à payer à M. Alexandre Serfaty la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.