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Décisions

CA Angers, 1re ch. A, 13 décembre 2011, n° 10-02797

ANGERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dom'Isol (Sarl)

Défendeur :

Bretaudeau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Verdun

Conseillers :

Mme Rauline, M. Travers

Avoués :

SCP Chatteleyn, George, SCP Gontier - Langlois

Avocats :

Mes Lagouche, Huvey

TI Cholet, du 8 oct. 2010

8 octobre 2010

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux Bretaudeau, souhaitant faire procéder à des travaux d'isolation et de menuiserie sur leur maison d'habitation, située [...] se sont rendus à la Foire de Cholet au mois de septembre 2009, où ils ont pris contact avec la Sarl Dom'Isol, spécialisée dans la pose de menuiseries en rénovation et d'isolation par l'extérieur.

La Sarl Dom'Isol établissait, le 12 octobre suivant, un premier devis pour la fourniture et la pose d'un bardage de type " Naturetech prestige " et de trois volets roulants avec option télécommande générale, d'un montant de 15 740,60 euro TTC. Ce devis a été réduit, après négociation, à la somme de 12 575 euro TTC, et suivi d'une " commande " du 24 octobre 2009. Le même jour, Jean-Noël Bretaudeau a commandé séparément la fourniture et la pose d'une porte de garage latérale en acier avec motorisation Somfy, pour un prix de 3 425 euro, et émis un chèque de 5 500 euro à l'ordre de " Dom'Isol Cholet ", comprenant un acompte de 1 000 euro sur la commande de cet équipement.

Le 21 décembre 2009, les époux Bretaudeau ont obtenu du Conseil Général du département une promesse de subvention ANAH de 4 172 euro à valoir un projet de travaux d'isolation et de menuiserie de 12 575 euro.

Le 20 janvier 2010, la Sarl Dom'Isol a passé commande auprès de l'entreprise " Volet Rénovation " de trois volets roulants de couleur " brun foncée " d'une largeur " dos de coulisse " de 1,33 mètre. Les travaux de pose du bardage ont commencé le 16 février 2010 ; les époux Bretaudeau se sont ravisés sur la couleur des volets roulants et ont demandé la pose de volets " ivoire " qui ont été livrés le 24 février.

Jean-Noël Bretaudeau s'est opposé à l'installation de ces volets roulants au motif que leurs dimensions n'étaient pas conformes à la commande et que le mode de pose proposée par le gérant de la Sarl Dom'Isol, Martin Kutlu, pour remédier à cette erreur de cote n'était pas conforme aux règles de l'art.

Le 25 février, une altercation s'est produite entre le gérant de la Sarl Dom'Isol et Jean-Noël Bretaudeau, au cours de laquelle ce dernier a agressé physiquement Martin Kutlu et lui a intimé l'ordre de quitter le chantier, ce que la Sarl Dom'Isol a fait constater par un huissier de justice le jour même. Le 12 mars, celle-ci a obtenue de la juridiction de proximité de Cholet une ordonnance d'injonction de payer la somme de 2 425 euro, correspondant au solde du prix de la porte de garage, ordonnance à laquelle Jean-Noël Bretaudeau a formé opposition le 1er avril 2010.

Par acte d'huissier de justice du 18 mars 2010, la Sarl Dom'Isol a fait assigner Jean-Noël Bretaudeau en paiement d'une somme de 7 925,80 euro à titre de dommages et intérêts, en compensation de la perte du solde du prix du marché des travaux d'isolation et de pose de volets roulants.

Le 27 mars 2010, un expert amiable mandaté par l'assureur de protection juridique des époux Bretaudeau s'est rendu au domicile de ces derniers pour examiner les ouvrages réalisés par la Sarl Dom'Isol, laquelle, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas déplacée. Cet expert a établi un rapport, le 15 avril 2010, relatant les malfaçons affectant le bardage réalisé et la pose de la porte de garage, et concluant : " en tant que professionnel, la Sarl Dom'Isol a manqué à son obligation de conseil, ne respecte par son obligation contractuelle et n'a pas atteint son obligation de résultat ".

Par un jugement en date du 8 octobre 2010, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal d'instance de Cholet a joint les deux procédures en paiement initiées par la Sarl Dom'Isol, puis a statué en ces termes :

'Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur Bretaudeau à l'ordonnance du 12 mars 2010 rendue en faveur de la Sarl Dom'Isol ;

Fait droit à l'opposition de Monsieur Bretaudeau et déboute la Sarl Dom'Isol de sa demande en paiement ;

Condamne la Sarl Dom'Isol à payer à Monsieur et Madame Bretaudeau la somme de 2 500 euro à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur et Madame Bretaudeau de leur demande er indemnisation au titre des aides et du crédit d'impôts ;

Condamne la Sarl Dom'Isol à payer à Monsieur et Madame Bretaudeau une somme de 900 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Dom'Isol aux dépens.

La Sarl Dom'Isol a relevé appel de cette décision, par déclaration du 10 novembre 2010. Jean-Noël Bretaudeau a formé un appel incident.

Les parties ayant constitué avoué et conclu, la clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2011. L'ordonnance de clôture a été révoquée le 12 octobre, pour des raisons tenant au fait que l'avocat de Jean-Noël Bretaudeau n'avait pas été destinataire des dernières conclusions prises par son adversaire, et la clôture reportée au 16 octobre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par la Sarl Dom'Isol le 14 octobre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :

d'infirmer le jugement entrepris,

de dire Jean-Noël Bretaudeau non fondé en son opposition à injonction de payer et de le condamner à lui payer la somme de 7 925,80 euro restant due sur le prix des travaux exécutés à son profit,

à défaut, de condamner Jean-Noël Bretaudeau à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts,

de débouter Jean-Noël Bretaudeau de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts, notamment en nullité des marchés qui n'ont pas été conclus par voie de démarchage à domicile, et de la décharger des condamnations résultant du jugement entrepris,

de condamner Jean-Noël Bretaudeau à lui verser la somme de 2 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

subsidiairement, d'ordonner une expertise des travaux réalisés au domicile de Jean-Noël Bretaudeau, afin d'en décrire les malfaçons éventuelles, de chiffrer les travaux de reprise et de faire les comptes entre les parties.

Vu les dernières conclusions déposées par Jean-Noël Bretaudeau le 17 octobre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954Code de procédure civile, et par lesquelles il sollicite :

le rejet de l'appel principal et l'infirmation du jugement, sur son appel incident,

le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sarl Dom'Isol,

sa condamnation à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 4 000 euro en réparation de son préjudice moral et trouble de jouissance, de 2 500 euro en compensation de la perte du bénéfice de son crédit d'impôt et de 4 172 euro au titre de la perte de la subvention,

l'octroi d'une somme de 5 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

le rejet de la demande d'expertise, en application de l'article 146 du Code de procédure civile,

la condamnation de la Sarl Dom'Isol aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la soumission des contrats à la loi sur le démarchage à domicile

Attendu que, pour retenir que les contrats conclus le 24 octobre 2009 l'avaient été à la suite d'un démarchage à domicile au sens de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, et en déduire qu'ils encouraient chacun la nullité, le premier pour ne comporter aucune des mentions relatives à un tel démarchage, notamment sur la faculté de rétractation, la second pour avoir donné lieu à la perception d'un acompte le jour même de sa conclusion, le tribunal a retenu que les parties s'étaient rencontrées sur une foire, sans qu'aucun projet n'ait été finalisé avant que la Sarl Dom'Isol ne se rende au domicile de Jean-Noël Bretaudeau où le contrat avait été passé, le métré n'ayant été réalisé que bien plus tard ;

Que la Sarl Dom'Isol conteste cette qualification en soutenant qu'elle ne se serait rendu au domicile du client que pour recueillir les données lui permettant de présenter un offre de travaux par voie postale, ce qui ne relèverait pas d'une opération de démarchage ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces contractuelles produites qu'un représentant de la Sarl Dom'Isol s'est rendu au domicile des époux Bertaudeau après qu'un rendez-vous a été pris à la foire de Cholet, et qu'il leur a remis un premier devis, daté du 12 octobre, chiffrant la fourniture et la pose d'un bardage isolant et de trois volets roulants ; que ce devis comportait deux versions possibles du bardage bois, dont le coût variait entre 13 166,40 et 13 904,90 euro suivant le coefficient de protection thermique de l'isolant choisi ; que ce document (pièce de la Sarl Dom'Isol n° 15) est surchargé de mentions manuscrites telles que 'les clients posent l'isolation', 'garantie 5 ans' de la radio commande ou 'coffre à pan coupé' au lieu du 'coffre 1/4 de rond' initialement prévu, qui témoignent qu'une négociation s'est engagée directement entre les parties sur la teneur et le prix de cette offre de travaux ; que le prix initial de 15 740,60 euro TTC est raturé et remplacé par la somme, écrite à la main, de '12 575 euro TTC', qui correspond très exactement au prix du projet de 'travaux d'isolation et de menuiserie' sur la base duquel les époux Bretaudeau ont obtenu une offre de subvention ANAH le 21 décembre 2009 ; qu'il s'en déduit que le devis du 12 octobre a fait l'objet de discussions au cours desquelles les parties se sont accordées sur l'étendue des prestations et fournitures et sur le prix définitif de premier marché de travaux ; qu'or, il n'est pas contesté que ces discussions ont été intégralement menées au domicile des clients, et qu'elles ont abouti à une commande passée le 24 novembre 2009, au prix et conditions ainsi négociées ;

Qu'il s'ensuit que la commande des travaux d'isolation et de volets roulants a bien été passée dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile, aucun contrat précis n'ayant été conclu à la foire de Cholet, ou en tout autre lieu dédié à l'exercice du commerce ; que le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que la commande, formalisée le 24 octobre 2009 ne se référant à aucun des textes régissant le démarchage à domicile, et ne comportant aucun formulaire détachable permettant à Jean-Noël Bretaudeau d'exercer sa faculté de rétractation, encourait la nullité par application des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation ;

Quant à la commande de la porte de garage, passée le même jour, elle est effectivement passée sur un bon de commande comportant, au verso, la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, ainsi qu'un formulaire détachable permettant au client d'exercer la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ; qu'en revanche, il stipule, au verso, par une mention figurant à la hauteur de la signature du client, qu'un chèque d'acompte de 1 000 euro a été remis, correspondant à 30 % de la commande, et que ce chèque a été établi par Jean-Noël Bretaudeau le jour même de la commande, soit le 24 octobre 2009 ; que cette pratique contrevient aux dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, le chèque étant un mode de paiement indépendamment de son encaissement, et constituant une contrepartie au sens de ce texte ; et que la sanction de cette pratique illicite est bien la nullité de l'entier contrat, sanction que le juge doit prononcer d'office même si le client fonde sa demande de nullité sur la méconnaissance d'une autre disposition relative au démarchage à domicile (Civ. 1ère, 18 décembre 2002, B. 315) ;

Qu'il s'ensuit que le jugement n'encourt aucun des griefs invoqués par la Sarl Dom'Isol pour contester l'annulation des deux commandes passées le 24 octobre 2009 ;

II) Sur les comptes consécutifs à l'annulation des marchés de travaux

Attendu que les deux marchés de travaux annulés ont connu un commencement d'exécution, le bardage en bois ayant été fourni et posé, de même que la porte du garage objet d'une commande séparée ; qu'en revanche, les volets roulants n'ont pas été installés, peu important, pour l'établissement des comptes entre les parties, que ce défaut d'installation soit imputable aux violences que Jean-Noël Bretaudeau a cru devoir exercer sur la personne du gérant de la Sarl Dom'Isol, la nullité du contrat n'autorisant celle-ci qu'à recouvrer, à titre de dommages et intérêts, le coût des prestations et fournitures qu'elle a fournies et dont son client tire un profit effectif ;

Attendu que, pour débouter l'entreprise de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, le premier juge a relevé :

s'agissant de la porte de garage, qu'elle était affectée d'un défaut de positionnement de la barre de guidage et qu'un joint de calfeutrement était endommagé, ce qui justifiait le non paiement de la facture ;

s'agissant des volets roulants, que les volets livrés mais non posés n'avaient pas les dimensions portées sur la commande, en raison d'une erreur de cote que l'entreprise se proposait de rectifier par une pose non conforme aux règles de l'art comme l'a souligné l'expert amiable,

s'agissant du bardage, que les ouvrages exécutés étaient, selon ce même expert, à reprendre intégralement, en raison d'une fixation insuffisante et d'une pose d'une partie des lames en retrait ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise amiable financé par l'assureur de protection juridique de Jean-Noël Bretaudeau que la porte du garage a été mal installée, la barre de guidage fixée au sol n'étant pas d'aplomb avec le mécanisme de guidage située en partie supérieure ; que ce défaut de positionnement a endommagé le joint de calfeutrement que la Sarl Dom'Isol s'est bornée à remplacer par un joint neuf sans en assurer la pose et sans reprendre le seuil, mal positionné ; que le procès-verbal de réception sans réserve ne saurait couvrir ce vice, qui ne s'est révélé qu'à l'usage ;

Qu'en revanche, il n'est nullement démontré que la porte fournie s'en soit trouvée voilée ou endommagée au point de n'être plus d'aucune utilité pour Jean-Noël Bretaudeau ; qu'en l'état de ces éléments, c'est à tort que le tribunal a retenu que l'inexécution des travaux de réglage du seuil et de pose du joint de calfeutrement autorisaient ce dernier à ne pas payer la porte fournie et installée, et en état de remplir la fonction à laquelle elle est destinée ainsi qu'il ressort des photographies jointes au rapport, qui montrent que la porte coulisse pour ouvrir et fermer le garage ; que si le bon de commande afférente à cet équipement ne permet pas de distinguer le coût de la fourniture de celle de sa pose, qui seule est défaillante, la Sarl Dom'Isol produit au dossier la facture de la porte de type Isola 6910 qu'elle a posée chez Jean-Noël Bretaudeau, et dont il ressort que l'entreprise a réglé, pour l'acquérir la somme de 1 956,46 euro ; que cette somme correspondant à la valeur marchande de l'équipement dont Jean-Noël Bretaudeau a conservé l'usage, représente le manque à gagner subi par l'entreprise, pose défaillante déduite ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement sur ce point, et de fixer l'indemnité revenant à la Sarl Dom'Isol pour la fourniture de la porte du garage à la somme de 1 956,46 euro ;

Que, de même, si l'expert amiable remet en cause la pose non conforme du bardage, en soulignant qu'il n'est pas achevé, et que les lames, en bois composite, sont insuffisamment fixées en certains endroits, ce qui a entraîné des désordres tels qu'une dilatation importante et anormale des lames en liaison bord à bord, il n'a pas préconisé la dépose complète du bardage installé mais son achèvement et la reprise des désordres ; qu'il s'en déduit que la Sarl Dom'Isol peut prétendre à une indemnité pour la partie de l'ouvrage dont le client conserve le bénéfice, sous déduction des seuls frais de pose, de parachèvement et de reprise des lames déformées ; que le prix d'un bardage parfaitement posé et conforme à sa destination esthétique et isolante étant de 9 479,43 euro HT, l'indemnité compensatrice due à la Sarl Dom'Isol ne saurait excéder la somme de 2 500 euro, afin de permettre une remise en état et un parachèvement de l'existant dont l'état, au vu des photographies récentes produites, s'est manifestement dégradé depuis l'expertise du mois de mars 2009 ;

Attendu qu'en revanche, la cour ne peut que faire siens les motifs dont le premier juge a déduit qu'aucune indemnité n'était due en réparation du prix de la commande perdue de trois volets roulants, dont Jean-Noël Bretaudeau a légitimement refusé l'installation en raison de leur dimensionnement non conforme à la commande, défaut de conformité auquel il ne pouvait être remédié en fixant les volets livrés, trop étroits, sur le bardage de l'immeuble qui, selon l'expert, ne peut en aucun cas servir de support à des glissières de volets roulants ; que la Sarl Dom'Isol, qui n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause cet avis technique, sera, par conséquent, débouté de sa tardive demande d'expertise, étant rappelé qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;

Qu'en définitive, l'apurement des comptes consécutif à l'annulation des marchés de travaux fait apparaître un solde, en faveur de l'entreprise, de 4 456,46 euro ;

III) Sur les préjudices soufferts par les maîtres de l'ouvrage

Attendu que Jean-Noël Bretaudeau est appelant incident du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées au titre de la perte de la subvention ANAH et du manque à gagner subi au titre d'une réduction d'impôt dont il n'a pu bénéficier, et en ce qu'il a limité l'indemnité réparatrice de ses troubles de jouissance et préjudice moral à la somme de 2 500 euro ; qu'il reprend, devant la cour, ses demandes initiales, et réclame, toutes causes de préjudices confondues, une somme de (4 000 + 4 172 + 2500) 10 672 euro ;

Que, sur ce point, les motifs pertinents desquels le premier juge a déduit que les pertes de subvention ou de crédit d'impôt n'étant pas définitives dès lors que l'opération qui y donne droit pouvait être conduite jusqu'au 21 décembre 2012, demeurent d'actualité au jour où la cour statue ; qu'il s'ensuit que ces postes ne constituent pas un préjudice certain, ouvrant droit à indemnisation ; quant au trouble de jouissance né de la nécessité d'obturer chaque soir la porte-fenêtre du salon et les fenêtres des chambres pour disposer d'un minimum d'intimité et d'obscurité pour dormir, et de la déception et des soucis provoqués par les défaillances de l'entreprise, la somme de 2 500 euro en constitue la juste réparation ;

Que l'appel incident de Jean-Noël Bretaudeau n'est donc pas fondé ;

Attendu qu'en définitive, ce dernier est redevable envers la Sarl Dom'Isol d'une somme, après compensation, de 1 956,46 euro à titre de dommages et intérêts ; qu'il convient de le condamner au payement de cette somme ;

Attendu que l'équité commande de ne faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile qu'en faveur de Jean-Noël Bretaudeau, qui a dû exposer des frais pour défendre à plusieurs actions en paiement de marchés de travaux nuls comme conclus en violation des dispositions impératives régissant le démarchage à domicile; qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, dans les limites prévues au dispositif.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl Dom'Isol de sa demande en dommages et intérêts et condamné celle-ci aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, dans cette limite, Fixe le montant des dommages et intérêts dus à cette entreprise, à raison des prestations exécutées profitant à Jean-Noël Bretaudeau après l'annulation des marchés de travaux à la somme de 4 456,46 euro ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Condamne Jean-Noël Bretaudeau à verser à la Sarl Dom'Isol, après compensation avec sa propre créance indemnitaire, une somme de 1 956,46 euro ; Y ajoutant, Condamne la Sarl Dom'Isol à payer à Jean-Noël Bretaudeau une somme de 1 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.