CA Agen, ch. civ., 20 juin 2011, n° 10-00776
AGEN
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Grand Garage Auscitain (SARL)
Défendeur :
Sirat
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Muller
Conseillers :
M. Certner, Mme Auber
Avocats :
SCP Tandonnet, SCP Vimont
EXPOSE DU LITIGE :
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la SARL Garage Auscitain a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal d'instance d'Auch le 15 mars 2010 :
- ayant prononcé la nullité de la vente d'un véhicule automobile intervenue entre elle et Naïma Sirat le 27 février 2009,
- l'ayant condamné à rembourser à cette dernière la somme de 1 000 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009,
- ayant débouté Naïma Sirat de sa demande en dommages-intérêts,
- l'ayant condamné, outre à supporter les entiers dépens, à payer à cette dernière la somme de 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément.
Vu les écritures déposées par l'appelante le 16 août 2010, aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
* dire et juger que le contrat de vente litigieux n'a pas été conclu dans le cadre d'un démarchage mais en ses locaux de concession,
* dire et juger que ce contrat satisfait de surcroît aux exigences du Code de la consommation pour les ventes et démarchages à domicile,
* débouter l'intimée de toutes ses prétentions,
* condamner celle-ci, outre à supporter les entiers dépens, à lui verser la somme de 1.500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, l'appelante fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) à l'instigation d'un de ses salariés, M. Lacroix, hospitalisé dans l'établissement où travaillait l'intimée, cette dernière est venue à deux reprises à la concession pour essayer le véhicule et en négocier l'achat ; seul le bon de commande, qui avait été remis à M. Lacroix, a été signé à l'hôpital ; on ne peut dès lors considérer que l'intimée a été démarchée au sens du Code de la consommation alors que les échanges entre son salarié et Naïma Sirat se sont inscrits dans une relation amicale,
2) l'intimée soutenait, d'une part, que cette vente entrait dans les prévisions de l' art L. 121-21 du Code de la consommation et constituait en conséquence un démarchage à domicile, d'autre part que le bon de commande ne répondait pas aux exigences des articles L. 121-23 à L. 121-26 du même Code faute de comporter la moindre mention relative à la faculté de rétractation de l'acheteur dans les sept jours et un formulaire détachable à cette fin ; or, une telle mention et un tel formulaire étaient attachés au contrat mais l'intimée n'en a pas fait usage de sorte que si la vente était tenue comme réalisée à la suite d'un démarchage, elle demeurerait régulière,
3) l'acompte qui lui a été versé lui est acquis à titre de dommages-intérêts ainsi qu'il est disposé à l'art XI du contrat intitulé " annulation-résiliation " ;
Par acte d'Huissier en date du 13 septembre 2010, l'appelante a fait assigner Naïma Sirat et lui a fait délivrer copie du Jugement entrepris, de son acte d'appel et de ses conclusions.
L'intimée a constitué avoué mais n'a pas fait déposer d'écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties.
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par la SARL Garage Auscitain qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance.
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés, auxquels il n'y a guère qu'à ajouter ceci :
* la loi sur le démarchage englobe le fait pour le vendeur de rencontrer le consommateur sur son lieu de travail ; tel a été en l'espèce le cas, même s'il est vrai que M. Lacroix ne s'est pas spécialement rendu à l'hôpital pour y réaliser des ventes, mais pour se soigner ; le régime du texte tend à protéger tous les consommateurs dans tous les lieux où ils ne se trouvent pas en situation normale pour contracter ; la venue de l'intimée à la concession de l'appelante n'est pas de nature à modifier cette approche,
* l'appelante admet dans ses écritures -ce que confirme M. Lacroix dans son attestation- que le contrat a été signé sur le lieu de travail de la cliente, ce qui renforce l'analyse du premier juge,
* la simple lecture du bon de commande suffit pour constater qu'aucun formulaire détachable de rétractation n'y était annexé de sorte qu'il est incompréhensible que l'appelante s'autorise à soutenir le contraire contre toute évidence,
* les autres irrégularités de ce bon de commande ont été pointées par le premier Juge au regard des textes applicables en la matière, sans qu'il soit besoin d'y ajouter des précisions.
Il convient en conséquence d'adopter les motifs de première instance et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la SARL Garage Auscitain qui succombe en son recours.