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Décisions

CA Colmar, 3e ch. civ. A, 26 avril 2010

COLMAR

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Rustyle (SARL)

Défendeur :

Lejeal

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rastegar

Conseillers :

Mmes Mazarin-Georgin, M. Jobert

Avocats :

Mes Arboix, Schneider

TI Molsheim, du 29 août 2008

29 août 2008

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat en date du 3 mai 2006, Madame Gabrielle-Hélène Lejeal a commandé à la SARL Rustyle trois bacs à plante avec caustras au prix de 3 200 euro. Ces objets étaient destinés à agrémenter son immeuble à usage d'habitation sis à Wangenbourg.

Se plaignant de ce que ces bacs seraient tombés à terre à trois reprises et que la responsabilité de la société vendeuse serait en cause, l'acheteuse l'a fait citer devant le tribunal d'instance de Molsheim qui, par jugement du 29 août 2008, a condamné la SARL Rustyle à lui payer la somme de 4 984,32 euro à titre de dommages et intérêts et à lui laisser les bacs litigieux.

Le premier juge a considéré que la société Rustyle avait manqué à son obligation de conseil en n'avertissant pas Madame Lejeal que le positionnement de ces bacs sur un muret de terrasse, en porte à faux dans une région montagneuse comme Wangenbourg, connue de la défenderesse, n'était pas adaptée à la situation et à l'usage.

Par déclaration reçue le 15 octobre 2008 au greffe de la cour, la SARL Rustyle a interjeté appel de ce jugement.

Selon des écritures récapitulatives reçues le 14 décembre 2009 au greffe de la cour, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de débouter l'intimée de tous ses chefs de demande, de la condamner à lui payer la somme de 1200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.

A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que :

- l'intimée n'a pas été démarchée à domicile ;

- les bacs livrés sont conformes à la commande, la cliente n'a jamais abordé la question de la résistance aux vents de ces bacs, elle a exécuté ses obligations pré-contractuelles et contractuelles ;

- elle n'apporte pas la preuve que lesdits bacs aient été renversés par des coups de vent.

Selon des écritures récapitulatives parvenues le 1er septembre 2009 au greffe de la cour et reprises oralement à l'audience, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1200 euro sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.

Madame Lejeal expose en substance que :

- le contrat de vente a été conclu le 3 mai 2006 à son domicile ;

- les bacs livrés sont inadaptés à leur usage connu de l'appelante, à savoir servir de paravent, ils ne résistent pas aux vents violents comme il en existe souvent dans la région de Wangenbourg et ils ont chuté à trois reprises les 24 octobre 2006, 20 janvier 2007 et 29 juillet 2007 ;

- la société vendeuse a manqué à son obligation de conseil.

MOTIFS :

Attendu que l'intimée n'apporte pas la preuve que le contrat de vente litigieux ait été conclu au terme d'un démarchage à domicile de sorte que les dispositions des articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation sont inapplicables au cas d'espèce comme l'a justement indiqué le premier juge ;

Attendu qu'en vertu de l'article L.111-1 du même Code, le vendeur professionnel est tenu, avant la conclusion du contrat, de " mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien... " ;

Attendu que si le vendeur professionnel a la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation légale de conseil, le consommateur qui entend engager sa responsabilité quasi-délictuelle sur ce fondement, doit apporter la preuve du lien de cause à effet entre le manquement à cette obligation et le préjudice allégué ;

Attendu en l'espèce que Madame Lejeal soutient que la Sarl Rustyle aurait failli à cette obligation en ne lui proposant pas des bacs adaptés à leur lieu d'implantation sur un muret de terrasse en porte à faux et qui plus est, en zone montagneuse et venteuse, de sorte qu'ils se seraient renversés à trois reprises les 24 octobre 2006, 20 janvier 2007 et 29 juillet 2007 ;

Attendu que le renversement de ces bacs à trois reprises est un fait constant ;

Attendu cependant que l'intimée n'apporte pas la preuve que la répétition de ces chutes trouve sa source dans leur mauvaise implantation compte tenu des contraintes météorologiques existant dans la localité de Wangenbourg et sur lesquelles l'appelante aurait dû la mettre en garde ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats par cette dernière, la cause de l'instabilité récurrente de ces bacs n'est pas indiscutablement déterminée ;

Attendu qu'il s'ensuit que Madame Lejeal n'établit pas le lien de cause à effet entre le manquement à l'obligation de conseil reproché par l'intimée à l'appelante et le dommage allégué ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que, statuant à nouveau, Madame Lejeal doit être débouté de tous ses chefs de demande ;

Attendu que l'équité commande que l'intimée, partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme de 700 euro sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'intimée supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR : - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau, - Déboute Madame Gabrielle-Hélène Lejeal de tous ses chefs de demande.