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Décisions

CA Bourges, ch. civ., 7 juillet 2011, n° 10-01562

BOURGES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Transpaille Menet (SARL), Pacifica (SA)

Défendeur :

Etablissements Jean Marie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costant

Conseillers :

MM. Lavigerie, Lachal

Avoués :

Me Guillaumin, Rahon, Le Roy Des Barres

Avocats :

Mes Voisin, Bellaiche, Bauer

TGI Bourges, du 9 sept. 2010

9 septembre 2010

Vu le jugement du 9 septembre 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de Bourges a :

- débouté la SARL Transpaille Menet et la société d'assurances Pacifica de l'intégralité de leurs demandes,

- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Transpaille Menet et Pacifica aux dépens,

- accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Me Lacroix ;

Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2010 par la SARL Transpaille Menet et Pacifica ;

Vu les conclusions du 1er février 2011 par lesquelles, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L 121-12 du code des assurances, la SARL Transpaille Menet et Pacifica demandent à la cour de :

- condamner solidairement les Établissement Marié et la SAS Kverneland Group France à payer à Pacifica, subrogée dans les droits de la SARL Transpaille Menet :

au titre de la valeur de la presse neuve, franchise et épave déduites : 75 038,00 euro

au titre de la facture du garage David Bridier pour remorquage réglé : 1 200,00 euro

au titre des frais d'expertise : 1 188,23 euro

- les condamner sous la même solidarité à payer à la SARL Transpaille Menet, au titre du remboursement de la franchise, la somme de 762 euro,

- les condamner à rembourser la différence entre la valeur achetée de la presse de remplacement et le remboursement opéré par Pacifica, soit la somme de 7 962,00 euro hors taxes,

- à titre infiniment subsidiaire, les condamner solidairement à payer à Pacifica le montant de la valeur de la presse neuve, franchise et épave déduites, à hauteur de 75 038,00 euro ainsi qu'en tout état de cause aux frais d'expertise,

- en tous les cas, les condamner au paiement de la somme de 4 500,00 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens d'instance, qui comprendront les frais d'expertise, et d'appel et allouer pour ceux le concernant à Me Guilaumin avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 12 mai 2011 par lesquelles, au visa de l'article 1641 du code civil, les Établissement Marié demandent à la cour de :

à titre principal,

- dire et juger que les sociétés Transpaille Menet et Pacifica ne justifient pas de l'existence d'un vice caché,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter les sociétés Transpaille Menet et Pacifica de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,

subsidiairement,

- dire et juger qu'elle ne saurait être déclarée responsable en sa qualité de vendeur et que la garantie contractuelle souscrite par le constructeur ne la lie pas,

- en tout état de cause, condamner la SAS Kverneland Group France à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son égard au profit des sociétés Transpaille Menet et Pacifica,

plus subsidiairement,

- donner acte à la société Kverneland Group France de sa demande en limitation de l'indemnité sollicitée par la société Pacifica au titre de la valeur de la presse, franchise et épaves déduites à la somme de 52 526 euro,

- débouter la société Pacifica de sa demande d'indemnisation formée au titre des frais de remorquage et d'expertise,

- débouter la société Transpaille Menet de sa demande fondée sur les stipulations du contrat Secure, auxquelles elle n'est pas tenue,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et accorder à Me Hervé Rahon, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 4 mai 2011 par lesquelles la SAS Kverneland Group France demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer la décision entreprise par substitution de motifs en ce qui concerne l'origine du sinistre,

- dire et juger que le sinistre n'est pas dû à un vice caché, mais à un défaut d'entretien de la presse, ce qui exclut la mise en jeu de la garantie fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,

- débouter dans tous les cas la SARL Transpaille Menet, Pacifica et les Établissemelnt Marié de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- très subsidiairement, ordonner telle nouvelle mesure d'expertise et en tout cas, complément d'expertise rendu nécessaire pour la bonne information de la juridiction et la détermination de la cause objective technique à l'origine du sinistre, et ce aux frais avancés des parties demanderesses,

- encore plus subsidiairement, réduire les réclamations émises tant par Pacifica que par la SARL Transpaille Menet et le cas échéant, sous couvert de la garantie réclamée par les Établissement Marié,

- débouter la SARL Transpaille Menet de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- ramener en tant que de besoin la demande de Pacifica au titre de la valeur de la presse neuve, franchise et épave déduites, à la somme de 52 526 euro compte tenu de la garantie du contrat Secure dont elle bénéficie,

- débouter Pacifica du surplus de ses demandes, ayant trait notamment aux frais de remorquage et d'expertise,

- condamner l'ensemble des parties succombantes aux entiers dépens et allouer pour ceux d'appel à Me Le Roy des Barres, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er juin 2011 ;

Sur ce, LA COUR :

Attendu que les Établissement Marié ont vendu et livré le 24 juin 2005 à la SARL Transpaille Menet deux presses haute densité Vicon LB 2200, type LB 12200, neuves, garanties 3 ans, pour la somme totale de 196 144 euro financées à 94 % par la reprise de 3 presses de la même marque ;

Attendu que l'une de ces deux presses, révisée entre le 28 février et le 6 juin 2006 dans les locaux du constructeur pour être remise à disposition de la SARL Transpaille Menet fin juin 2006, était entièrement détruite par un incendie alors qu'elle fonctionnait, le 17 juillet 2006 ;

Attendu que le 15 septembre 2006, l'assureur de la SARL Transpaille Menet faisait procéder par le cabinet BCA Expertise, en présence de toutes les parties, à une expertise amiable dont les conclusions étaient les suivantes :

" Nous avons constaté que l'origine du sinistre provient de la destruction de la transmission par faiblesse d'un des roulements à aiguilles du cardan.

Nos constatations techniques écartent la faute de l'utilisateur par défaut d'entretien...

Les représentants du constructeur ont rejeté le défaut d'entretien et le défaut d'utilisation par l'utilisateur...

Malgré les constatations techniques contradictoires qui incriminent la machine, le constructeur refuse la prise en charge de l'application de la garantie contractuelle. " ;

Attendu que par ordonnance de référé du 28 juin 2006, le président du tribunal de grande instance de Bourges ordonnait une expertise et commettait pour y procéder M. Yves Chausset, ingénieur IPF, expert près la cour d'appel de Bourges ;

- Sur l'origine du sinistre :

Attendu que se fondant sur l'avis de son expert conseil, M. Jean-Pierre Desmaretz, expert près la la cour d'appel de Versailles, qui estime que la rupture de la transmission à l'origine du sinistre a pour origine un graissage insuffisant, la SAS Kverneland Group France refuse sa garantie ;

Attendu qu'il convient de rappeler que lors de l'expertise amiable du 15 septembre 2006, les représentants du constructeur avaient rejeté le défaut d'entretien et le défaut d'utilisation par l'utilisateur ;

Attendu qu'à la suite du dire de la SAS Kverneland Group France, M. Yves Chausset, expert judiciaire indépendant des parties, les a de nouveau réunies pour procéder à des vérifications ;

Que ses constatations et conclusions sont les suivantes (p. 6 à 8 de son rapport) :

" ... La révision de la presse LB 12290 N° de série LB003 effectuée dans les locaux du constructeur a été terminée le 6 juin 2006.

M. Menet nous dit avoir réceptionné cette presse fin juin 2006...

Toutes les parties présentes, utilisateurs, concessionnaire et constructeur confirment que cette presse produit normalement 1 botte à la minute, ce qui nous permet de valider que la presse avait à peine vingt heures de fonctionnement, tout en sachant que l'arbre de transmission n'est pas soumis au maximum de son couple pendant un cycle de fabrication de botte.

L'opération d'atelier réalisée par le constructeur lors de la révision entre le 28 février 2006 et le 6 juin 2006 indique bien qu'après la réalisation des opérations, la machine est vérifiée entièrement et que les graissages, réglages, aiguisage des couteaux et essais sont effectués...

Nous faisons remarquer que le graissage effectué par le constructeur avait donc moins de 20 heures de potentiel avant l'incident.

M. Menet nous confirme à nouveau avoir procédé au graissage avant la dernière utilisation.

Nous rappelons les préconisations du constructeur :

L'arbre de transmission de prise de force doit être graissé toutes les 10 heures de travail...

Dans l'hypothèse où l'arbre de transmission aurait pu être soumis à des couples supérieurs aux limites mécaniques acceptables, nous vérifions le réglage du limiteur de couple.

La cote relevée est de 17,5 mm et est conforme au réglage initial du constructeur...

Nous réexaminons le croisillon de joint universel de l'arbre de transmission litigieux dont la rupture est à l'origine des incidents. Les deux tourillons opposés dans le même axe de la fourche qui n'a pas rompu sont marqués sur une face. Cela correspond à la zone de contact soumise à une force radiale par le couple transmis dans le sens d'entraînement...

Les surfaces de ces tourillons sur toute leur circonférence ne sont pas bleuies. Ces tourillons n'ont donc pas été soumis à un frottement solide.

Nous extrayons un reste de dé contenant les aiguilles.

La graisse est présente et son onctuosité maintient les aiguilles restantes... Cette graisse Shell Retinax HO utilisée par M. Menet a une plage d'utilisation de - 25 ° C à + 130° C.

Elle est constituée d'un savon de base Calcium Lithium ayant un point de goutte de 184°.

Or, pour qu'un tourillon ait un aspect bleui, il faut atteindre une température moyenne de 500°. À une telle température, l'huile d'origine minérale représentant jusqu'à 95 % du poids de la graisse s'oxyde et se dissocie du savon.

Seul le savon peut subsister et se retrouver en état solide ou disparaître en entraînant la destruction totale des aiguilles et des coupelles des roulements.

Or, dans notre cas, les aiguilles et coupelles sont présentes ainsi que la graisse qui a encore sa consistance.

Discussion :

La défaillance mécanique du roulement à aiguilles a provoqué d'abord un serrage, entraînant la rupture du film lubrifiant.

La friction a provoqué une élévation de température associée à un frottement pendant tout le fonctionnement.

Le jeu entre tourillons et aiguilles du roulement a augmenté, désalignant les axes des tourillons et ne pouvant plus ainsi fonctionner dans le même plan.

Le jeu du tourillon dans le roulement à aiguilles défaillant a augmenté, engendrant un battement de l'axe dans son logement.

L'effet s'est amplifié, diminuant ainsi la résistance mécanique de la liaison jusqu'à sa rupture.

Le graissage des quatre tourillons est centralisé dans le corps du croisillon en un point de graissage unique par un graisseur...

Suite à ces contraintes mécaniques et l'élévation de température importante sur le tourillon du roulement à aiguilles défaillant, il est normal que la graisse ait chuté en viscosité.

Son point de goutte nettement dépassé, la graisse s'est oxydée, d'où la couleur noire constatée.

Même si nous estimons que 65 % des causes de défaillance en mécanique soient dues à un défaut de graissage, dans le cas présent et avec nos constatations, nous ne retenons pas comme cause une insuffisance de graissage.

Conclusion :

C'est la défaillance mécanique du roulement à aiguilles qui a provoqué la rupture du joint homocinétique de l'arbre de transmission entre le tracteur et la presse.

Cet arbre de transmission désolidarisé de la presse mais toujours entraîné par la prise de force du tracteur a frappé le faisceau du câble électrique d'alimentation de la presse.

Ce choc a provoqué un court-circuit qui est à l'origine de l'incendie de la presse. - Nous évaluons la valeur de l'engin au moment du sinistre à 65 600 euro HT. " ;

Attendu que les Établissement Marié et la SAS Kverneland Group France, qui procèdent essentiellement par voie d'affirmations, ne rapportent pas la preuve que la machine aurait été utilisée pour réaliser plus de 1000 bottes, ni celle que la SARL Transpaille Menet aurait omis de procéder au graissage de l'arbre de transmission après 10 heures de travail, pas davantage celle que le dysfonctionnement proviendrait d'un événement extérieur quelconque ;

Attendu qu'au regard de l'avis particulièrement circonstancié de M. Chausset, nonobstant celui contraire du propre expert de la SAS Kverneland Group France et sans qu'il y ait lieu à complément d'expertise, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le défaut de graissage n'était pas établi et a retenu la défaillance mécanique du roulement à aiguilles comme seule cause de l'incendie ;

- Sur les responsabilités encourues :

Attendu que pour rejeter la demande de la SARL Transpaille Menet et de Pacifica sur le fondement de l'article 1641 du code civil, les premiers juges ont estimé qu'en l'espèce, aucun élément de l'expertise ne permettait d'affirmer que le jour de la vente, soit le 30 juillet 2005, un an avant l'incendie, la presse présentait déjà une défaillance mécanique de son roulement à aiguilles ;

Attendu cependant que M. Chausset, qui écarte toute insuffisance de graissage, n'attribue pas cette défaillance à une usure normale de la pièce incriminée ;

Attendu que la SARL Transpaille Menet expose qu'à la suite du sinistre, la SAS Kverneland Group France a remplacé, sur la deuxième presse et celle acquise en remplacement de celle sinistrée, les transmissions d'origine par des transmissions de plus gros diamètre, donc susceptibles de supporter des contraintes plus importantes ;

Qu'à l'appui de ces affirmations et des clichés photographiques joints, elle communique le résultat d'une interrogation de disponibilité de pièce de rechange du 28 juillet 2009 (sur le site www.kvgportal.com) dont il n'est pas contesté qu'il provient des Établissement Marié et dont il résulte que la pièce référence VGND94115 a été remplacée par celle référence VGND94127 ;

Attendu que si la SAS Kverneland Group France conteste avoir procédé elle même au remplacement de la transmission sur la deuxième presse, elle n'exclut pas que ce remplacement, opération très simple, ait pu être opéré par les Établissement Marié, son concessionnaire, interlocuteur normal de la SARL Transpaille Menet ;

Qu'au contraire, elle reconnaît que cette pièce a bien été commandée par les Établissement Marié le 28 juillet 2009, qui ne confirme pas quant à elle pas que cette commande serait " évidemment sans rapport avec le matériel appartenant à la SARL Transpaille Menet " et ne nie pas avoir remplacé la transmission d'origine par une autre de plus gros diamètre ;

Attendu que la SAS Kverneland Group France, qui ne justifie pas avoir équipé ses machines de boitiers primaires plus puissants nécessitant alors une nouvelle transmission plus résistante, ni des causes objectives de cette modification, ne peut sérieusement soutenir que c'est pour faire bénéficier gracieusement ses clients des évolutions inhérentes à ses produits qu'en l'absence de toute difficulté technique, elle a fait procéder au remplacement de la transmission d'origine par une nouvelle plus puissante ;

Attendu qu'est ainsi suffisamment établi le fait que le vice caché affectant la presse sinistrée et lié au sous-dimensionnement de l'arbre de transmission, préexistait à la vente ;

- Sur les demandes indemnitaires :

Attendu qu'aux termes de l'article 1644 du code civil, " Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. " ;

Qu'aux termes de l'article 1645 du même code, " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. " ;

Qu'aux termes de l'article 1646 du même code, " Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. " ;

Qu'aux termes de l'article 1647 du même code, " Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. " ;

Attendu que la presse sinistrée a été entièrement détruite, dont l'épave a été vendue et n'est plus susceptible de restitution ;

Attendu que par application des dispositions des articles 1647 et 1646 du code civil ci-dessus rappelées, les Établissement Marié, dont il n'est pas démontré qu'ils connaissaient le vice de la chose, seront condamnés à restituer à la SARL Transpaille Menet le prix de la presse, soit la somme de 82 000 euro hors taxes, dont à déduire le montant de la franchise (762 euro) et le prix de la vente de l'épave (à justifier, la facture n'étant pas produite) ;

Attendu que les Établissement Marié et la SAS Kverneland Group France, qui ne démontrent pas que SAG accepte de couvrir le sinistre au titre du contrat " Sécure ", seront condamnés solidairement à payer cette somme à Pacifica, subrogée dans les droits de la SARL Transpaille Menet ;

Attendu que Pacifica sera déboutée du surplus de sa demande (frais de remorquage, différence de valeur) ;

Attendu que les frais d'expertise, liés à l'instance judiciaire, seront intégrés aux dépens ;

Attendu que les Établissement Marié et la SAS Kverneland Group France seront condamnés solidairement à payer à la SARL Transpaille Menet la somme de 762 euro correspondant au montant de la franchise qu'elle a supportée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Transpaille Menet et Pacifica la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

- Sur la demande en garantie des Établissement Marié :

Attendu que la société la SAS Kverneland Group France sera condamnée à garantir les Établissement Marié de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard au profit de la SARL Transpaille Menet et de Pacifica ;

Par ces motifs - La Cour, - Infirme partiellement le jugement déféré ; - Statuant à nouveau, - Condamne solidairement les Établissement Marié et la SAS Kverneland Group France à payer à : - Pacifica la somme 82 000 euro hors taxes, dont à déduire le montant de la franchise (762 euro) et le prix de la vente de l'épave (à justifier), - la SARL Transpaille Menet la somme de 762 euro, - Pacifica et la SARL Transpaille Menet la somme globale de 4 500 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute Pacifica du surplus de ses demandes.