Livv
Décisions

Cass. crim., 18 mai 2010, n° 09-88.448

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Basse-Terre, du 17 nov. 2009

17 novembre 2009

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Marie-Françoise, épouse Y, partie civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Uri Z du chef d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une visite au salon de l'habitat le 18 octobre 2003, Maurice Y a accepté la proposition du représentant d'une société de vente et d'installation de cuisines d'envoyer à son domicile un technicien chargé de relever les dimensions de la pièce pour en établir un plan modélisé ; que lors de sa visite, le 21 octobre suivant, alors qu'il se trouvait seul chez lui, le métreur a laissé sur place deux catalogues, en l'invitant à demander à son épouse de se rendre au magasin pour qu'un devis lui soit proposé ; que, trois jours plus tard, Marie-Françoise X, épouse Y, s'est présentée au siège de l'établissement où un projet lui a été montré, qu'elle a accepté par la signature d'un bon de commande et la remise de deux chèques de 2 000 et 3 000 euro ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre, la cliente a indiqué à l'entreprise qu'elle renonçait à son acquisition ; que les chèques ont été encaissés par le bénéficiaire ; Qu'à l'issue de l'enquête conduite sur la plainte de Marie-Françoise Y, Uri Z, gérant de la société concernée, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile, qui l'en a déclaré coupable et l'a condamné ; qu'il a fait appel ainsi que le ministère public ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la partie civile, l'arrêt énonce que le déplacement d'un professionnel de l'entreprise au domicile d'un consommateur pour l'étude des lieux et la prise des mesures nécessaires à l'établissement ultérieur d'un devis, qui n'a donné lieu à aucun engagement du destinataire, ne constitue pas un démarchage au sens de l'article L. 121-21 du code de la consommation ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

Rejette le pourvoi.