Livv
Décisions

CA Versailles, 3e ch., 10 juin 2010, n° 08-08500

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Jallot

Défendeur :

Fitoussi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valantin

Conseillers :

Mme Calot, M. Regimbeau

Avoués :

SCP Jullien - Lecharny - Rol, Fertier, SCP Fievet-Lafon

Avocats :

Mes Hosni Maati, Lagache

TI Antony, du 4 sept. 2008

4 septembre 2008

Courant mars 2007, M. Alain Fitoussi a acheté à M. Ibrahim Jallot un véhicule d'occasion Renault Clio immatriculé 701 EXF 92 pour la somme de 5 350 euro.

Le 17 janvier 2008, il a fait convoquer M. Ibrahim Jallot devant le tribunal d'instance d'Antony afin d'entendre annuler la vente ou obtenir le remboursement de la somme de 1 701 euro, prix du surcoût du véhicule (300 euro) et de sa remise en état (1 401 euro). Il motivait sa demande par le fait que le véhicule n'était pas de première main comme indiqué dans l'annonce de mise en vente.

Ultérieurement, il sollicitait à titre principal le remboursement du prix du véhicule et des frais contre restitution du véhicule et demandait le paiement de dommages-intérêts.

M. Ibrahim Jallot interjeté appel du jugement rendu le 4 septembre 2008 par le Tribunal d'instance d'Antony qui a :

- annulé la vente conclue entre M. Alain Fitoussi et M. Ibrahim Jallot portant sur le véhicule Renault Clio Expression immatriculé 701 EWS92

- dit que M. Ibrahim Jallot doit restituer la somme de 5 350 euro à M. Alain Fitoussi contre remise du véhicule

- débouté M. Alain Fitoussi de sa demande en paiement de la somme de 1 401,71 euro

- condamné M. Ibrahim Jallot à verser à M. Alain Fitoussi la somme de 500 euro à titre de dommages-intérêts

- condamné M. Ibrahim Jallot à verser à M. Alain Fitoussi la somme de 200 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné M. Ibrahim Jallot aux dépens.

Il demande à la cour (conclusions du 4 février 2010) d'infirmer le jugement, au motif que la vente était exempte de vices et de manœuvres dolosives et d'ordonner à M. Alain Fitoussi de lui régler une indemnité de 700 euro pour recours dilatoire et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. Alain Fitoussi (conclusions du 22 février 2010) conclut à la confirmation du jugement au visa des articles 1110 et 1116 du Code civil et demande d'ajouter aux dispositions du jugement, l'autorisation pour le cas où M. Alain Jallot ne reprendrait pas le véhicule huit jours après la signification de l'arrêt, de déposer le véhicule en fourrière aux frais de M. Ibrahim Jallot de le condamner au paiement de la somme de 1 700 euro en remboursement des sommes acquittées pour la location du box où est stationné le véhicule objet du litige depuis le 4 septembre 2008, date du jugement, et au paiement de la somme de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'en 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à l'ensemble des dépens.

SUR CE,

Sur la demande d'annulation de la vente

Considérant que selon les articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil , " il n'y a point de consentement si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ", l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet et " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté " ;

Considérant que M. Ibrahim Jallot avait fait paraître dans le journal l'annonce n° 917 du 8 au 14 mars 2007, l'annonce suivante :

" Clio Expression 2002 44000 km

jante alu airbag anti brouil clim ferm centralisé

1ère m garantie . 4m ; Ct ok beg éléments récents : bv et freins "

Que M. Alain Fitoussi, après avoir pris contact avec M. Ibrahim Jallot, a acheté le véhicule qui s'est révélé ne pas être de première main ;

Considérant que selon l'écrit en date du 15 mars 2007, M. Alain Fitoussi s'est porté acquéreur du véhicule de M. Ibrahim Jallot, sous la condition que le contrôle technique ne révèle rien et en connaissance du caractère accidenté de l'automobile ; qu'il était rappelé les caractéristiques visées dans l'annonce ; que toutes n'étaient pas énoncées ; que toutefois, la présence de points de suspension marque que le rappel était incomplet mais visait toutes celles qui avaient été annoncées ;

Considérant que dès le 28 mars 2007, soit 8 jours après la remise du véhicule, M. Alain Fitoussi a demandé à M. Ibrahim Jallot, l'attestation selon laquelle le véhicule vendu était de première main ;

Considérant que M. Alain Fitoussi a été trompé par la mention relative à la " 1ère main " dont l'apposition par M. Ibrahim Jallot n'était pas anodine puisqu'elle ne correspond pas aux caractéristiques générales du véhicule mais à un aspect particulier que le vendeur a tenu à mettre en évidence ;

Considérant que le mensonge peut constituer le dol ; qu'en l'occurrence, M. Ibrahim Jallot ne prouve pas avoir apporté de démenti aux mentions de son annonce lors de son entretien avec M. Alain Fitoussi ; qu'il ne peut prétendre que ce dernier avait les moyens de se rendre compte que le véhicule n'était pas de première main, notamment au vu des mentions du contrôle technique remis alors qu'il n'est pas démontré que M. Alain Fitoussi était suffisamment averti en matière de papiers administratifs automobile pour aller à l'encontre de l'affirmation écrite de M. Ibrahim Jallot ; que l'erreur provoquée par le dol est excusable ;

Considérant que le fait que le véhicule soit de première main constituait une qualité spécifique participant à des éléments essentiels du véhicule, en tant que significative de l'état du véhicule ;

Que la mention de cette caractéristique a été déterminante du consentement de M. Alain Fitoussi qui autrement n'aurait pas accepté de contracter au même prix, le prix négocié étant lié à l'état connu du véhicule y compris les marques d'accident ;

Considérant en conséquence, que la cour confirme la décision des premiers juges, d'annuler la vente avec pour conséquence la restitution du prix de 5 350 euro par M. Ibrahim Jallot à M. Alain Fitoussi contre la restitution du véhicule par M. Alain Fitoussi à M. Ibrahim Jallot ;

- Sur la demande de paiement de frais de location

Considérant que M. Alain Fitoussi est fondé à solliciter le remboursement des sommes déboursées en paiement de la location d'un box pour abriter le véhicule dont la restitution avait été ordonnée dès le jugement ; qu'en conséquence, M. Alain Jallot devra lui régler la somme de 1 700 euro ;

- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Considérant que la défense de ses droits en justice est légitime et ne peut donner lieu à indemnisation qu'au cas d'abus qui ne se trouve pas caractérisée en l'occurrence, M. Alain Fitoussi ne prouve pas l'intention de M. Ibrahim Jallot de lui nuire ;

Considérant que M. Ibrahim Jallot devra en revanche régler à M. Alain Fitoussi une indemnité pour frais non répétibles dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne le chef de demande relatif aux dommages-intérêts qui est infirmé, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne M. Ibrahim Jallot à régler à M. Alain Fitoussi la somme de 1 700 euro pour frais de location d'un box somme correspondant à dix sept mois de location, Déboute M. Alain Fitoussi de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. Ibrahim Jallot, Ajoutant, Précise qu'à défaut de reprise du véhicule Renault Clio immatriculé 701 EWF 92 par M. Ibrahim Jallot au plus tard, quinze jours après la signification de l'arrêt, M. Alain Fitoussi est autorisé à déposer le véhicule à la fourrière aux frais de M. Ibrahim Jallot, Déboute les parties de toutes autres demandes.