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Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ. B, 25 avril 2008, n° 05-03485

COLMAR

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

A & M Industries (Sté)

Défendeur :

Schneider

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leiber

Conseillers :

Mmes Fratte, Mittelberger

Avocats :

SCP Cahn & Associés, Me Levy

TGI Saverne, du 8 oct. 2004

8 octobre 2004

En date du 23 janvier 2002, Monsieur Schneider Pascal a passé commande, à son domicile, de radiateurs et matériels accessoires d'un montant total TTC de 7 735 euro auprès de la société Adler.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2002, il a sollicité l'annulation de la commande au motif que "le tarif usine garanti 10 ans " n'était " pas mentionné sur le bon de commande alors qu'il constituait un élément essentiel de " son " choix, tout comme l'estimation de consommation".

Par retour de courrier (11 février 2002), la société Adler lui faisait savoir qu'une annulation de commande ne pouvait être acceptée " au delà du délai légal de rétractation de 7 jours ".

Par lettre du 5 juillet 2002, Monsieur Schneider faisait part de sa volonté d'un règlement amiable à la société Adler qui lui proposait de payer un dédit correspondant à 30 % du montant de la commande, alors même qu'elle avait sollicité une injonction de payer le 23 mai 2002 et obtenu une ordonnance du 6 juin 2002 faisant droit à sa demande de paiement de 7 735 euro.

Monsieur Schneider n'a pas donné suite à cette offre et formé opposition à l'injonction de payer.

Saisi d'une demande en paiement de la société Adler, le Tribunal d'instance de Sarre-Union s'est déclaré incompétent en raison de la valeur en litige au profit du Tribunal de grande instance de Saverne auquel il renvoya l'affaire.

La société Adler réitérait sa demande en paiement de 7 735 euro ainsi que d'une indemnité de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et Monsieur Schneider concluait au débouté de cette demande réclamant aussi une somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 8 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de Saverne a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 23 janvier 2002 entre Monsieur Pascal Schneider et la société Adler Radiateurs, et

- condamné la S.A. Adler Radiateurs à payer à Monsieur Schneider une indemnité de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

ainsi

- qu'à supporter les entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2004, la SA Adler Radiateurs a régulièrement interjeté appel.

Par mémoire reçu au greffe le 11 septembre 2007, la société A & M Industries venant aux droits de la société Adler Radiateurs (après fusion des sociétés Adler et Meyer) conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de :

- déclarer l'opposition formée par Monsieur Schneider mal fondée

et de

- le condamner à lui payer une somme de 7 735 euro majorée des intérêts au taux égal à une fois 1/2 le taux légal à compter du 11 février 2002,

- ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer

- et à lui payer une somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les deux instances

- en rejetant l'appel incident et déboutant Monsieur Schneider de ses fins et conclusions.

Elle expose que la commande du 23 janvier 2002 était définitive et obligeait Monsieur Schneider en application de l'article 1134 du Code civil, faisant valoir :

- que l'argumentation de Monsieur Schneider sur l'irrecevabilité de la requête en injonction de payer, signée par une salariée de la société ne justifiant pas d'un pouvoir spécial est mal fondée, la préposée étant habilitée à ce faire et que le jugement du tribunal qui se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer a constaté que la société Adler était régulièrement représentée par avocat, ce qui régularise en toute hypothèse la procédure ;

- que le formulaire de rétractation figure sur le bon de commande, et est parfaitement conforme aux dispositions du Code de la consommation et comporte toutes les mentions prescrites à peine de nullité, Monsieur Schneider ne pouvant au surplus se prévaloir d'aucun grief ;

- enfin, que le bon de commande contient la référence détaillée des objets commandés à savoir les références de leurs modèles, puissance, dimensions, tension et couleur, Monsieur Schneider ayant par ailleurs bénéficié d'une étude thermique préalable avec tous renseignements sur le mode de chauffage et ses conséquences.

Par mémoire reçu au greffe le 13 septembre 2007, Monsieur Pascal Schneider conclut au rejet de l'appel, formant appel incident. Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de :

- rejeter comme irrecevable l'action introduite devant le premier Juge,

- constater l'irrégularité de cette saisine,

- constater que la Cour ne peut évoquer en tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris, qui a débouté la société Adler de sa demande,

- condamner cette société à lui payer la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ainsi qu'à supporter les entiers dépens des deux instances.

Il fait valoir :

- que l'injonction de payer n'est pas valable car introduite par un mandataire ne justifiant pas lors de la requête de son pouvoir au moment de la requête ; qu'en conséquence " l'irrecevabilité de la demande et l'irrégularité de la saisine devra être prononcée " ;

- que l'article L. 121-24 du Code de la consommation exige à peine de nullité la remise d'un formulaire de rétractation, lequel n'existe pas à l'endroit désigné à savoir " ci-dessous ", de sorte que la nullité du contrat s'imposait ;

- enfin, que le contrat n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la consommation qui impose la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus ;

- qu'il n'a bénéficié d'aucune étude thermique de sorte que le défaut de précisions dans la description du bien vendu lui a à l'évidence fait grief.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2007 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

- Sur le moyen tenant à la recevabilité de la demande :

Si les premiers Juges ont à bon droit relevé que la requête en injonction de payer était conforme aux dispositions de l'article 1407 du nouveau Code de procédure civile, il convient de constater à titre liminaire que c'est l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, qui a saisi le tribunal et qu'en application de l'article 1420 du nouveau Code de procédure civile, le jugement du Tribunal se substitue à présent à cette dernière.

Or il est incontestable que la société Adler Radiateurs, prise en la personne de son représentant légal, société aux droits de laquelle vient à présent la société A & M Industries est régulièrement représentée par un avocat, ce qui en toute hypothèse régularise tous vices de procédure.

- Sur la conformité du formulaire de rétractation aux exigences légales :

Aux termes des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, les formulaires relatifs aux commandes passées lors de " démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande " et portant sur " l'achat, la vente ... de biens ou la fourniture de services " doivent " comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25 ".

En l'espèce, il résulte de l'examen du formulaire de la commande n° 58314 qu'il mentionne tous les renseignements prévus par les dispositions du Code de la consommation et comprend une partie détachable selon des pointillés intitulé Annulation De Commande en lettres capitales, partie visant les articles L. 121-23 à L. 121-26, attirant l'attention du signataire par impression en caractères gras du délai de 7 jours ;

que cette partie du document ne peut échapper à un consommateur moyennement attentif, et qu'elle est parfaitement lisible et absolument non équivoque.

Si Monsieur Schneider soutient que le formulaire détachable "n'existe pas à l'endroit désigné", à savoir "ci-dessous" car il figure au verso, c'est à l'évidence seulement parce que les pointillés ne figurent pas au recto de ce document, dont le client ne pouvait cependant pas ignorer le verso qui comportait dans sa partie supérieure les conditions générales de vente.

La cour doit donc constater la parfaite conformité du document litigieux aux dispositions du Code de la consommation.

- Sur la désignation de la nature et des caractéristiques des biens :

La seule lecture du bon de commande révèle qu'il mentionne des références très précises quant aux modèles, puissances, dimensions, tensions et couleurs des objets commandés et il résulte des pièces produites par Monsieur Schneider qu'une "étude thermique/Devis" avait en outre été réalisée par la société Adler le jour de la commande, ce qui démontre à l'évidence qu'il était très précisément informé de toutes les caractéristiques des objets commandés.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et il y a lieu de condamner Monsieur Pascal Schneider à payer à la société A & M Industries la somme de 7 735 euro correspondant à la commande

litigieuse, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, et à payer à la société appelante une somme globale de 1 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des deux instances.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur Pascal Schneider à payer à la société A & M Industries une somme de 7 735 euro (sept mille sept cent trente cinq euro) majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer et à payer à la société A & M Industries une somme globale de 1 000 euro (mille euro) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , toutes procédures confondues.