Cass. 1re civ., 28 octobre 2010, n° 09-70.799
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Mes Jacoupy, Le Prado, SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Attendu que la société Travaux publics Khalifa, depuis lors en liquidation judiciaire, représentée par M. Y, mandataire liquidateur, a acheté à la société Semco, suivant bon de commande du 9 février 2005, au prix de 56 212 euro TTC, un tractopelle fabriqué par la société Terex constructions France ; que livré le 7 mars 2005, cet engin ayant pris feu le 8 avril 2005, un second tractopelle a été livré et payé ; que prétendant n'avoir pas été réglée du prix du premier tractopelle, la société Semco a assigné en paiement la société Travaux publics Khalifa, et en garantie la société Terex constructions France ; que la Maaf, assureur de la société Khalifa, est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour débouter la société Semco de sa demande en paiement, l'arrêt retient que les conclusions de l'expert amiable X sont admises par toutes les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Semco soutenait dans ses conclusions que la Maaf ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un quelconque vice caché et qu'elle ne saurait soutenir avec son expert que, l'origine de l'incendie n'étant pas déterminée, il appartiendrait au constructeur de s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de l'absence de vice, la cour d'appel, en dénaturant ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1648 du Code civil et l'article 125 du Code de procédure civile ; - Attendu que la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du bref délai, prévu par le premier de ces textes, n'est pas d'ordre public ; qu'il en résulte, en vertu du second, qu'elle ne peut être relevée d'office par le juge ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en garantie exercée par la société Semco à l'encontre de la société Terex constructions France, la cour d'appel a retenu d'office que cette action exige un recours à bref délai non satisfait en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par ces motifs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.